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27/11/2008 | FRANCE | N°07/01844

France | France, Cour d'appel de Caen, Ct0037, 27 novembre 2008, 07/01844


AFFAIRE : N RG 07 / 01844
Code Aff. : ARRÊT N FBD NP
ORIGINE : DECISION en date du 06 Juin 2007 du Tribunal de Commerce de CAEN-RG no 07 / 00386
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE-SECTION CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2008

APPELANTE :

LA SOCIETE NORMANDIE AMENAGEMENT
1 Avenue du Pays de Caen BP 4
14460 COLOMBELLES
prise en la personne de son représentant légal

représentée par la SCP GRANDSARD DELCOURT, avoués
assistée de la SELARL THILL-LANGEARD et ASSOCIES, avocats au barreau de CAEN

INTIMES :
>LA SAS CHIRON ACVF
Route de Cabourg
14460 COLOMBELLES
prise en la personne de son représentant légal

Maître...

AFFAIRE : N RG 07 / 01844
Code Aff. : ARRÊT N FBD NP
ORIGINE : DECISION en date du 06 Juin 2007 du Tribunal de Commerce de CAEN-RG no 07 / 00386
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE-SECTION CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2008

APPELANTE :

LA SOCIETE NORMANDIE AMENAGEMENT
1 Avenue du Pays de Caen BP 4
14460 COLOMBELLES
prise en la personne de son représentant légal

représentée par la SCP GRANDSARD DELCOURT, avoués
assistée de la SELARL THILL-LANGEARD et ASSOCIES, avocats au barreau de CAEN

INTIMES :

LA SAS CHIRON ACVF
Route de Cabourg
14460 COLOMBELLES
prise en la personne de son représentant légal

Maître Gérard Y..., administrateur du redressement judiciaire de la SAS CHIRON ACVF
...
...

Maître Judith Z..., représentant des créanciers du redressement judiciaire de la SAS CHIRON ACVF
...
...

représentés par la SCP GRAMMAGNAC-YGOUF BALAVOINE LEVASSEUR, avoués
assistés de Me Olivier TARTERA, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur CALLE, Président de chambre,
Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller, rédacteur,
Madame VALLANSAN, Conseiller,

DÉBATS : A l'audience publique du 21 Octobre 2008

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2008 et signé par Monsieur CALLE, Président, et Mme LE GALL, Greffier

* *
*

La société NORMANDIE AMENAGEMENT a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 6 juin 2007 par le juge-commissaire au redressement judiciaire de la société CHIRON ACVF qui a rejeté sa créance déclarée pour un montant de 36. 956, 40 € et correspondant à des prestations d'assistance exécutées en vue de la réalisation d'une extension de l'unité de production de la société CHIRON ACVF.

Par conclusions du 11 septembre 2008, la société NORMANDIE AMENAGEMENT demande à la Cour de fixer sa créance au passif de la société CHIRON ACVF à la somme de 36. 956, 40 € et de condamner la société CHIRON ACVF ainsi que les organes de la procédure collective à lui payer la somme de 4. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 12 février 2008, la SAS CHIRON ACVF, Maître Z... ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société CHIRON et Maître Y... ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la société CHIRON demandent à la Cour de confirmer l'ordonnance déférée et de condamner la société NORMANDIE AMENAGEMENT et les organes de la procédure collective à lui payer la somme de 4. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

Le 14 décembre 2005, la société CHIRON ACVF a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

La société NORMANDIE AMENAGEMENT a déclaré une créance de 36. 956, 40 € au titre des prestations réalisées en vue de l'extension de l'unité de production de la société CHIRON.

Les intimés contestent cette créance au motif que les honoraires sollicités feraient double emploi avec les honoraires de maîtrise d'oeuvre, et ils soutiennent que les prestations n'auraient pas été demandées et que la réalité de celles-ci ne serait pas attestée.

Les pièces produites aux débats permettent de se convaincre de la réalité des prestations effectuées par la société NORMANDIE AMENAGEMENT pour le compte de la société CHIRON ACVF dans le cadre du projet d'extension de l'unité de production de celle-ci.

Aux termes d'un courrier en date du 14 octobre 2003, la société CHIRON ACVF donnait son accord à la société NORMANDIE AMENAGEMENT pour l'opération arrêtée pour un coût global de 2. 243. 578 €.

Dans ce coût étaient intégrés non seulement les honoraires de maîtrise d'oeuvre dont la lecture des courriers démontre qu'elle était confiée à CGI et à M. Colin B... mais également les honoraires de la société NORMANDIE AMENAGEMENT prévus pour 100. 000 €.

Il apparaît au vu des pièces produites et notamment des dossiers de permis de construire et de demandes de subventions transmises au FEDER, au Conseil Général, au Conseil Régional et à la Communauté CAEN LA MER que la mission confiée à la société AMENAGEMENT NORMANDIE consistait notamment dans l'assistance du maître d'ouvrage tant dans ses relations avec la maîtrise d'oeuvre que dans l'élaboration des demandes de subventions.

Cette collaboration a cessé à l'initiative de la société CHIRON qui, le 17 mai 2004, a décidé de procéder seule à l'acquisition des terrains et à la poursuite de l'opération.

Il demeure que jusqu'à la rupture des relations, la société NORMANDIE AMENAGEMENT a apporté son assistance à la société CHIRON et que ces prestations dont le détail est retracé dans la facture établie le 25 mai 2004 ont effectivement été réalisées.

Au vu de l'état d'avancement du dossier et des travaux réalisés, c'est à juste titre que la société AMENAGEMENT NORMANDIE sollicitait le règlement de la somme de 36. 956, 40 € dont le montant n'a jamais été contesté de quelque manière que ce soit avant le redressement judiciaire de la société CHIRON.

Dans ces conditions, la décision entreprise mérite d'être infirmée et la créance de la société NORMANDIE AMENAGEMENT sera admise au passif de la procédure collective pour la somme de 36. 956, 40 €.

Il serait en outre inéquitable que l'appelante supporte l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a du exposer sur la procédure, il lui sera en conséquence alloué la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Infirme l'ordonnance entreprise ;

- Fixe la créance de la société NORMANDIE AMENAGEMENT au passif de la société CHIRON ACVF à la somme de 36. 956, 40 € toutes taxes comprises à titre chirographaire ;

- Condamne la société CHIRON ACVF ainsi que Maître Z... et Maître Y... ès qualités à payer à la société NORMANDIE AMENAGEMENT la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne la société CHIRON ACVF aux dépens qui seront pris en frais privilégiés de procédure collective et recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

N. LE GALL B. CALLE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Ct0037
Numéro d'arrêt : 07/01844
Date de la décision : 27/11/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Caen, 06 juin 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;2008-11-27;07.01844 ?
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