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06/11/2008 | FRANCE | N°07/00705

France | France, Cour d'appel de Caen, Ct0037, 06 novembre 2008, 07/00705


AFFAIRE : N RG 07 / 00705
Code Aff. : ARRÊT N BC NP
ORIGINE : DECISION en date du 09 Novembre 2006 du Tribunal d'Instance de PONT L'EVEQUE-RG no 11-04-353
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE-SECTION CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2008

APPELANTE :

Madame Marianne X... épouse Y...
...
...

représentée par la SCP MOSQUET MIALON D'OLIVEIRA LECONTE, avoués
assistée de Me BOUGERIE substituant Me René POTEL, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :

Madame Ghislaine B... épouse C...
...
...

représent

ée par la SCP TERRADE DARTOIS, avoués
assistée de la SCP LADEVEZE PRADO, avocats au barreau de LISIEUX
(bénéficie d'une ai...

AFFAIRE : N RG 07 / 00705
Code Aff. : ARRÊT N BC NP
ORIGINE : DECISION en date du 09 Novembre 2006 du Tribunal d'Instance de PONT L'EVEQUE-RG no 11-04-353
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE-SECTION CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2008

APPELANTE :

Madame Marianne X... épouse Y...
...
...

représentée par la SCP MOSQUET MIALON D'OLIVEIRA LECONTE, avoués
assistée de Me BOUGERIE substituant Me René POTEL, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :

Madame Ghislaine B... épouse C...
...
...

représentée par la SCP TERRADE DARTOIS, avoués
assistée de la SCP LADEVEZE PRADO, avocats au barreau de LISIEUX
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022007005835 du 12 / 09 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur CALLE, Président de chambre, rédacteur,
Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller,
Madame VALLANSAN, Conseiller,

DÉBATS : A l'audience publique du 30 Septembre 2008

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2008 et signé par Monsieur CALLE, Président, et Mme LE GALL, Greffier

Mme Marianne Y... née X... et Mme C... née B... sont propriétaires de parcelles contiguës, situées sur la commune de BENERVILLE SUR MER (parcelles ...pour Mme C... et ... pour Mme Y...).

Par acte du 21 juillet 2004, Mme Y... a fait assigner Mme C... devant le Tribunal d'instance de PONT-L'EVEQUE aux fins de bornage.

Par jugement du 9 décembre 2004, le Tribunal d'instance de PONT-L'EVEQUE a ordonné une expertise judiciaire.

L'expert a déposé son rapport le 18 janvier 2006.

Par jugement du 9 novembre 2006, le Tribunal d'instance de PONT-L'EVEQUE a :

- ordonné le bornage des propriétés en cause selon la délimitation fixée par l'expert judiciaire dans son rapport déposé le 18 janvier 2006,

- commis M. D..., géomètre expert, pour y procéder dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement,

- dit que le coût de l'opération de bornage sera supportée par moitié par chacune des parties, la part incombant à Mme C..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, étant réglée par le Trésor Public.

- dit que chacune des parties supportera la moitié des dépens, y compris le coût de l'expertise, étant précisé que le Trésor Public devra rembourser à Mme Y... la moitié des frais de ladite expertise qu'elle a réglés.

Mme Y... est appelante de cette décision.

Par conclusions du 12 septembre 2008, elle demande :

- de réformer le jugement entrepris,

- d'homologuer le rapport de l'expert judiciaire en ce qui concerne les points G et F,

- de déclarer que le point E doit être fixé à la jonction des deux immeubles, lesquels ne sont séparés d'aucun interstice,

- de déclarer que le point D se situera à onze centimètres de la jonction entre la véranda de Mme Y... et son immeuble, c'est-à-dire à la jonction du bâtiment de Mme C... avec celui de Mme Y...,

- dé déclarer que les points A et B devront être situés à quarante centimètres à l'Est des points préconisés par l'expert,

- de déclarer que la limite de propriété passe par les points A, B et D sans passer par le point C fixé par l'expert,

- d'ordonner que les bornes soient posées par l'expert aux frais partagés des parties,

- de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et d'autoriser leur recouvrement selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions du 20 août 2003, Mme C... demande :

- de débouter Mme Y... de son appel,

- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- de condamner Mme Y... à lui payer une indemnité de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, son avocat se réservant le bénéfice de l'option prévue par les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,

- de condamner Mme Y... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, la Cour fait référence à leurs dernières écritures respectives.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 30 septembre 2008.

SUR CE,

L'expert judiciaire, après avoir exposé que les titres de propriétés et le plan cadastral n'apportaient aucune précision utile, a pu déterminer une ligne séparative droite entre les éléments matériels visibles sur le terrain comme autant d'indices : poteaux d'angle, fondations, angle des bâtiments, murets.

Il en résulte, en se rapportant au plan annexé à son rapport, une ligne séparative 1-2, passant :

* au point A, à quatre centimètres de l'angle du poteau,

* au point B, à trois centimètres de l'angle du poteau,

* au point C, à l'angle de la fondation,

* au point D, à deux centimètres de l'angle du bâtiment C...,

* au point E, à un centimètre de l'angle du bâtiment C...,

* au point F, à l'angle du bâtiment Y...,

* au point G, à six centimètres de l'angle du mur.

Alors que Mme C... est d'accord pour cette proposition de l'expert judiciaire, Mme Y... demande une rectification pour les points A à E.

Pour cela elle évoque les travaux de creusement effectués par M. E..., compagnon de Mme C..., et le déplacement de poteaux par celui-ci (points A et B), poteaux sur lesquels l'expert s'est en partie fondé pour faire sa proposition de ligne séparative. Par ailleurs, elle conteste la position de l'expert relativement aux points C, D et E comme ne correspondant à aucune réalité.

Il n'est pas ici question des fouilles et excavations réalisées par M. E..., ce qui est l'objet d'une autre procédure.

Pour justifier du déplacement de poteaux par M. E..., Mme Y... se fonde sur une note de l'expert G... dans le cadre d'un autre dossier opposant les parties, faisant état d'un déplacement partiel de la clôture par Mme C..., et sur un témoignage de son jardinier évoquant un déplacement de quarante centimètres par rapport aux arbustes de la haie.

Toutefois, l'expert G... expose dans la même note qu'il n'a pu apprécier l'importance du déplacement évoqué devant lui et précise que le souci de Mme C..., " était, semble-t-il d'aligner la totalité de la clôture entre les bâtiments d'habitation et la limite séparative en fond des parcelles ", limite non discutée dans la mesure où les derniers poteaux n'ont pas été déplacés.

Il en résulte, et cela est confirmé par les photographies jointes au procès-verbal de constat du 1er juin 2006, montrant les fondations des poteaux mises à nu côté C... mais non déplacées, que les dits poteaux, cotés A et B par l'expert judiciaire, n'ont pas été déplacés et qu'ils peuvent être pris en compte pour délimiter les parcelles en cause.

En outre, il résulte des pièces produites par les parties et notamment du procès-verbal de constat du 10 décembre 2002 que M. E... n'a fait qu'aligner l'un des poteaux de la clôture en cause sur les autres, dont l'huissier a constaté leur positionnement aligné et ancien.

Dès lors, c'est de manière parfaitement justifiée et cohérente que l'expert a proposé une limite séparative en ligne droite à partir de ces poteaux A et B, étant précisé que le relevé cadastral, même s'il manque de précisions, fait été d'une telle limite séparative en ligne droite.

Au surplus cette ligne passe par d'autres points fixes relevés par l'expert sur le terrain, comme par exemple les fondations qu'il a estimées suffisamment anciennes au point C, que Mme Y... est mal fondée à dire sans d'ailleurs l'expliquer qu'elles seraient récentes.

Il y a lieu dès lors à confirmation du jugement en ce qu'il a retenu un bornage selon le plan figurant au rapport de l'expert judiciaire.

Déboutée, Mme Y... doit conserver la charge des dépens d'appel.

Il y a lieu de la condamner à verser, sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi sur l'aide juridictionnelle, une somme de 800 €.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 novembre 2006 par le Tribunal d'instance de PONT-L'EVEQUE ;

- Condamne Mme Y... à verser une somme de 800 € sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi sur l'aide juridictionnelle ;

- Condamne Mme Y... aux dépens d'appel, qui seront recouvrés selon les dispositions de la loi relative à l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

N. LE GALL B. CALLE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Ct0037
Numéro d'arrêt : 07/00705
Date de la décision : 06/11/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Pont-l'Evêque, 09 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;2008-11-06;07.00705 ?
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