La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/10/2008 | FRANCE | N°07/01114

France | France, Cour d'appel de Caen, Ct0038, 28 octobre 2008, 07/01114


AFFAIRE : N RG 07/01114

Code Aff. : ARRET N J B. J B.

ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance d'ALENCON en date du 12 Mars 2007 - RG no 06/00518

COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIERE CHAMBRE - SECTION CIVILE

ARRET DU 28 OCTOBRE 2008

APPELANTES :

Madame Petra Y...

...

La Compagnie MEDICAL INSURANCE COMPAGNY LIMITED MIC LTD, prise en la personne de son représentant légal en France : la SAS François BRANCHET

35 avenue du Granier 38240 MEYLAN

représentées par la SCP MOSQUET MIALON D'OLIVEIRA LECONTE, avoués >
assistées de Me PUYLAGARDE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

La S.A. ACE EUROPEAN GROUP LIMITED

"Le Colisée" - 8 a...

AFFAIRE : N RG 07/01114

Code Aff. : ARRET N J B. J B.

ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance d'ALENCON en date du 12 Mars 2007 - RG no 06/00518

COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIERE CHAMBRE - SECTION CIVILE

ARRET DU 28 OCTOBRE 2008

APPELANTES :

Madame Petra Y...

...

La Compagnie MEDICAL INSURANCE COMPAGNY LIMITED MIC LTD, prise en la personne de son représentant légal en France : la SAS François BRANCHET

35 avenue du Granier 38240 MEYLAN

représentées par la SCP MOSQUET MIALON D'OLIVEIRA LECONTE, avoués

assistées de Me PUYLAGARDE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

La S.A. ACE EUROPEAN GROUP LIMITED

"Le Colisée" - 8 avenue de l'Arche 92419 COURBEVOIE CEDEX

prise en la personne de son représentant légal

représentée par la SCP GRANDSARD DELCOURT, avoués

assistée du Cabinet CRESSEAUX, plaidant par Me TORDJMAN, avocats au barreau de PARIS

DEBATS : A l'audience publique du 23 Septembre 2008 tenue, sans opposition du ou des avocats, par Madame BEUVE et Madame ODY, Conseillers, chargées du rapport, qui ont rendu compte des débats à la Cour

GREFFIER : Madame GALAND

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame BEUVE, Conseiller, faisant fonction de Président, rédacteur,

Mme CHERBONNEL, Conseiller,

Madame ODY, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2008 et signé par Madame BEUVE, Conseiller, faisant fonction de Président, et Madame GALAND, Greffier

* * *

Monsieur Pierre C..., estimant que l'intervention chirurgicale pour une hernie discale lombaire pratiquée le 13 décembre 2002 avait entraîné des séquelles notamment au niveau du membre inférieur droit, a, au vu d'un rapport d'expertise judiciaire établi par le docteur D... fait assigner, par acte du 24 mars 2006, le docteur Pétra Y..., neurochirurgienne, qui avait pratiqué l'intervention, en indemnisation de son préjudice.

La défenderesse a appelé en garantie la Compagnie ACE EUROPEAN GROUP LIMITED qui garantissait son activité professionnelle à la date de l'intervention chirurgicale, à laquelle elle avait déclaré le sinistre.

Celle-ci a appelé en intervention forcée la société MÉDICAL INSURANCE COMPAGNY LIMITED, assureur de la responsabilité civile du médecin à la date de la première réclamation.

Vu le jugement rendu le 12 mars 2007 par le Tribunal de grande instance d'ALENÇON qui a :

- condamné le docteur Y... à payer à Monsieur C... la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

- dit que la société MÉDICAL INSURANCE COMPAGNY LIMITED devra sa garantie pour le sinistre.

- rejeté les autres demandes.

Vu les conclusions déposées au greffe pour :

- le docteur Pétra Y... et la société MÉDICAL

INSURANCE COMPAGNY LIMITED - compagnie MIC Ltd - appelants, le 24 juillet 2007.

- la société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED - ACE-,

intimée, le 28 avril 2008.

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 4 juin 2008.

Un rapport oral de l'affaire a été effectué à l'audience.

MOTIFS

Il convient à titre liminaire de déclarer irrecevable la note en délibéré ainsi que la pièce y étant annexée que l'avocat de la société ACE a pris l'initiative de transmettre à la Cour pendant le délibéré, en dehors des cas prévus par l'article 445 du Code de procédure civile.

Le litige porte exclusivement en cause d'appel sur la détermination de l'assureur tenu de garantir le docteur Pétra Y... des conséquences financières du sinistre en cause.

Il est constant que le contrat qu'elle avait souscrit auprès de la société ACE a été résilié à effet du 31 décembre 2002 et que le nouveau contrat conclu avec la compagnie MIC Ltd pour garantir le même risque a pris effet le 1er janvier 2003.

Les appelants critiquent les dispositions qui ont condamné la compagnie MIC Ltd à garantir le sinistre en faisant valoir que l'article 5 alinéa 2 de la loi du 30 décembre 2002 a institué une période transitoire de cinq années pendant laquelle, dans le cas où le contrat conclu antérieurement à la publication de la loi n'a pas été renouvelé, c'est la date du fait générateur, en l'espèce le 13 décembre 2002, qui continue à déterminer l'assureur responsable.

Les moyens des appelants sont les mêmes qu'en première instance.

Les premiers juges ont exactement rappelé, d'une part, qu'il résulte de l'article 3 alinéa 4 de la loi du 30 décembre 2002 codifié sous l'alinéa 3 de l'article L251-2 du Code des assurances que l'assureur sur lequel pèse l'obligation de garantie est celui dont le contrat est en cours à la date de la première réclamation et, d'autre part, que l'article 5 de cette même loi prévoit en son premier alinéa que ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus ou renouvelés à compter de la date de la publication de la loi - 31 décembre 2002 -.

Il est constant qu'en l'espèce, la première réclamation de Monsieur C... a eu lieu le 21 avril 2005 donc pendant la période de validité du contrat conclu avec la compagnie MIC Ltd.

C'est également à juste titre que les premiers juges qui ont fait une exacte analyse, confortée par les travaux préparatoires, des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 5 relatives aux contrats conclus antérieurement à la publication de la loi, ont retenu que cette disposition n'a pas institué un régime transitoire de cinq ans au cours duquel la date du fait générateur déterminerait l'assureur tenu à garantie mais a étendu la garantie subséquente de cinq ans instituée par l'alinéa 4 de l'article 4 à ces contrats.

S'il est certain que la première réclamation de la victime a été portée au cours du délai de cinq années suivant la résiliation du contrat souscrit auprès de la société ACE, il y a lieu à application de l'alinéa 7 de l'article L251-2 du Code des assurances qui prévoit que dans le cas où "un même sinistre est susceptible de mettre en jeu la garantie apportée par plusieurs contrats successifs, il est couvert en priorité par le contrat en vigueur au moment de la première réclamation sans qu'il soit fait application des troisièmes et quatrième alinéas de l'article L121-4 ".

Le moyen tiré de l'article 1131 du Code Civil relatif à l'absence de cause est sans incidence sur la détermination de l'assureur tenu à garantie, laquelle est fixée par des dispositions légales prévoyant le caractère prioritaire du contrat en vigueur à la date de la première réclamation.

Par ailleurs, en présence d'une disposition spécifique et claire applicable à l'assurance de la responsabilité civile médicale, le parallèle effectué par les appelants avec les dispositions de la loi du 1er août 2003 et de l'arrêté du 31 octobre 2003 est inopérant.

Les dispositions ayant déclaré la compagnie MIC Ltd et non la société ACE tenue de garantir le sinistre lié à l'intervention chirurgicale pratiquée le 13 décembre 2002 sont donc confirmées.

Partie succombante, le docteur Y... et la compagnie MIC Ltd supportent les dépens d'appel et ne peuvent bénéficier des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Ils doivent en revanche régler sur ce fondement à la société ACE qui a exposé des frais irrépétibles en cause d'appel, une indemnité qu'il est équitable de fixer à la somme de 2.000 €.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement.

Déclare irrecevable la note en délibéré et la pièce annexée produites par la société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED.

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions.

Y AJOUTANT

Condamne le docteur Pétra Y... et la société MÉDICAL INSURANCE COMPAGNY LIMITED à régler à la société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED une indemnité de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les déboute de leur demande présentée sur ce même fondement.

Condamne le docteur Pétra Y... et la société MÉDICAL INSURANCE COMPAGNY LIMITED aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

C. GALAND J. BEUVE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Ct0038
Numéro d'arrêt : 07/01114
Date de la décision : 28/10/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Alençon, 12 mars 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;2008-10-28;07.01114 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award