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21/10/2008 | FRANCE | N°07/00835

France | France, Cour d'appel de Caen, 21 octobre 2008, 07/00835


AFFAIRE : N RG 07 / 00835
Code Aff. : ARRET N D C. J B.
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES en date du 07 Décembre 2006- RG no 05 / 00313

COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE-SECTION CIVILE
ARRET DU 21 OCTOBRE 2008

APPELANTES :

Madame Agnès X... épouse Y...


... 50230 AGON COUTAINVILLE

Madame Dominique Y... épouse Z...


... 77310 ST FARGEAU PONTHIERRY

représentées par la SCP MOSQUET MIALON D'OLIVEIRA LECONTE, avoués
assistées de Me GUIDARA, avocat au barreau de PARIS

INT

IMES :

Monsieur René A... et Madame Marcelle C... épouse A...


... 14000 CAEN

représentée par la SCP GRAMMAGNAC-YGOUF BA...

AFFAIRE : N RG 07 / 00835
Code Aff. : ARRET N D C. J B.
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES en date du 07 Décembre 2006- RG no 05 / 00313

COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE-SECTION CIVILE
ARRET DU 21 OCTOBRE 2008

APPELANTES :

Madame Agnès X... épouse Y...

... 50230 AGON COUTAINVILLE

Madame Dominique Y... épouse Z...

... 77310 ST FARGEAU PONTHIERRY

représentées par la SCP MOSQUET MIALON D'OLIVEIRA LECONTE, avoués
assistées de Me GUIDARA, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

Monsieur René A... et Madame Marcelle C... épouse A...

... 14000 CAEN

représentée par la SCP GRAMMAGNAC-YGOUF BALAVOINE LEVASSEUR, avoués
assistée de la SCP DOREL LECOMTE MASURE MARGUERIE, avocats au barreau de CAEN

DEBATS : A l'audience publique du 16 Septembre 2008 tenue, sans opposition du ou des avocats, par M. BOYER, Président de Chambre et Mme CHERBONNEL, Conseiller, chargés du rapport, qui ont rendu compte des débats à la Cour

GREFFIER : Madame GALAND

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. BOYER, Président de Chambre,
Mme CHERBONNEL, Conseiller, rédacteur,
Madame ODY, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2008 et signé par M. BOYER, Président, et Madame GALAND, Greffier

Le 28 octobre 1969, les époux A... ont fait l'acquisition d'un terrain à bâtir constituant le lot no 4 du lotissement THOMINE sis à AGON COUTAINVILLE, aujourd'hui cadastré section... no..., sur lequel ils ont édifié un pavillon et un garage.

Le 24 mars 1973, Monsieur (décédé en 2004) et Madame Y... ont fait l'acquisition de la parcelle voisine constituant le lot no 5 du lotissement, aujourd'hui cadastré section... no..., sur lequel ils ont construit un pavillon.

Par un jugement rendu le 7 décembre 2006, aux motifs principalement que les stipulations du cahier des charges d'un lotissement ont entre colotis un caractère contractuel, le Tribunal de Grande Instance de COUTANCES a :

condamné Agnès X... épouse Y... et Dominique Y... épouse Z... à détruire la toiture de leur maison sise à AGON COUTAINVILLE pour la mettre en conformité avec l'article III / 8 du cahier des charges du lotissement THOMINE dans un délai de 10 mois à compter de la signification du jugement ;

condamné Agnès X... épouse Y... et Dominique Y... épouse Z... à détruire leur mur édifié en bordure de la rue ... à AGON COUTAINVILLE pour se mettre en conformité avec les dispositions de l'article IV / 1 et / 2 du cahier des charges du lotissement THOMINE dans un délai de 10 mois à compter de la signification du jugement ;

condamné les époux A... à détruire leur garage sis à AGON COUTAINVILLE pour se mettre en conformité avec l'article III / 3 du cahier des charges du lotissement THOMINE dans un délai de 10 mois à compter de la signification du jugement ;

débouté Mesdames Agnès X... épouse Y... et Dominique Y... épouse Z... de leur demande reconventionnelle concernant les haies et clôtures des époux A....

Vu les conclusions prises :

- le 3 juillet 2007 pour Mesdames Y... et Z..., appelantes de cette décision ;

- le 3 mars 2008 pour les époux A....

Rapport a été fait à l'audience, avant les plaidoiries.

SUR CE,

Les appelantes prétendent au débouté des demandes formées par les époux A... et, subsidiairement, à leur condamnation à mettre leurs construction, clôture et haie en conformité avec le cahier des charges du lotissement.

Les époux A... sollicitent, quant à eux, la confirmation du jugement du chef des condamnations prononcées à l'encontre de Mesdames Y..., sauf à en fixer le délai d'exécution à 5 mois, courant à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ; du chef, en outre, du débouté de la demande reconventionnelle concernant leurs haies et clôtures.

La condamnation des époux A... à détruire leur garage n'est donc pas remise en cause.

Il est constant que le pavillon de Mesdames Y... est pourvu d'une couverture à deux pentes et qu'un mur a été construit en bordure de la rue Charrière du val, alors que le cahier des charges du lotissement THOMINE, dit encore " règlement fixant les règles et servitudes d'intérêt général imposées dans le lotissement THOMINE ", dispose que les toits seront à une pente vers l'arrière pour les lots 5-6-7 et que les clôtures seront constituées par des haies vives, doublées d'un grillage galvanisé, d'une hauteur d'1, 50 m maximum, mais que le Plan d'Occupation des Sols (P. O. S.) de la commune, dit approuvé le 5 mars 2001 et modifié le 11 février 2003, s'agissant de la zone UC, prescrit que les toitures seront composées de deux versants symétriques dont la pente sera comprise entre 30 et 45 o et se borne à prévoir que les aspect, dimension et matériaux des clôtures " tiennent compte en priorité de l'aspect et des dimensions des clôtures avoisinantes afin de s'harmoniser avec celles-ci ainsi qu'avec la construction principale ".

Il est non moins constant, ainsi que le certifie Max D...- Maire D'AGON COUTAINVILLE, qu'il a été procédé lors de la révision du P. O. S. aux formalités d'affichage prévues par l'article R. 315-44-1 ancien (abrogé par le décret 07-18 du 5 janvier 2007), de sorte que, selon les prévisions de l'article L. 315-2-1 § 1 ancien (abrogé par l'Ordonnance 05-1527 du 8 décembre 2005) du même code, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés du lotissement sont devenues caduques, étant précisé que le lotissement THOMINE avait été approuvé par un arrêté préfectoral du 30 septembre 1968.

Or, le cahier des charges de ce lotissement, dit d'ailleurs, ainsi qu'énoncé plus avant : " règlement fixant les règles et servitudes d'intérêt général ", est constitué très essentiellement de règles d'urbanisme.

Et, ni l'inclusion de ce règlement dans le cahier des charges du lotissement, ni sa seule reproduction dans les actes de vente des lots, ne lui confèrent un caractère contractuel, non plus que la mention dans ces actes selon laquelle " chaque vente de lot emportera par la venderesse entier abandon de leurs droits au profit des acquéreurs de façon que tout acquéreur puisse exiger directement des autres l'exécution des conditions imposées par le présent cahier des charges et auxquelles ils auraient contrevenu.

En conséquence, les acquéreurs qui se prétendraient lésés seront subrogés dans tous les droits des vendeurs à l'effet d'exiger l'exécution desdites conditions et toute discussion devra se vider directement entre eux, sans que, dans aucun cas ni sous aucun prétexte l'intervention des vendeurs puisse être exigée, dès lors que cette mention traduit le souci des lotisseurs d'être dégagés d'éventuelles difficultés de cet ordre, bien plutôt que la volonté des parties de donner à ces règles et servitudes un caractère contractuel.

En conséquence, par réformation de la décision entreprise, les époux A... seront déboutés de leurs demandes.

Il n'y a lieu, dès lors, à examen de la demande subsidiaire des appelantes.

Pour autant, l'équité ne commande pas de faire application à leur profit des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Mais les époux A..., qui succombent principalement, devront supporter les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

réforme la décision entreprise ;

déboute les époux A... de leurs demandes ;

confirme pour le surplus la décision entreprise, sauf s'agissant des dépens ;

dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamne les époux A... aux dépens, de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

C. GALAND J. BOYER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Numéro d'arrêt : 07/00835
Date de la décision : 21/10/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Coutances


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-10-21;07.00835 ?
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