AFFAIRE : N RG 07 / 00653 Code Aff. : ARRET N J B. C G. ORIGINE : DECISION du Tribunal de Grande Instance de CHERBOURG en date du 29 Janvier 2007- RG no 04 / 01218
PREMIERE CHAMBRE-SECTION CIVILE ARRET DU 21 OCTOBRE 2008
APPELANT :
Monsieur Patrick X...... (CORSE)
représenté par la SCP GRANDSARD DELCOURT, avoués
INTIMES :
Monsieur André Y......
représenté par la SCP TERRADE DARTOIS, avoués assisté de la SCP CLEMENT DE COLOMBIERES BOULCH, avocats au barreau de CHERBOURG
Monsieur Emmanuel Z......
représenté par Me TESNIERE, avoué assisté de Me LEPRIEUR, avocat au barreau de COUTANCES
Monsieur Jean Jacques C... ... (CORSE)
non représenté bien que régulièrement assigné
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. BOYER, Président de Chambre, rédacteur, Mme CHERBONNEL, Conseiller, Madame ODY, Conseiller,
DEBATS : A l'audience publique du 16 Septembre 2008
GREFFIER : Madame GALAND
ARRET prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2008 et signé par M. BOYER, Président, et Madame GALAND, Greffier
* * *
Par jugement rendu le 9 janvier 2007, le tribunal de grande instance de Cherbourg a condamné M. Emmanuel Z... à verser à M. Y... la somme de 7 500 € avec intérêts de droit à compter du 15 septembre 2004, dit qu'il y a eu contrat de vente pour le cheval Harlem des Bleuets entre M. Y... et Messieurs C... et X... et en conséquence condamné M. C... et M. X... à garantir Monsieur Z....
Le tribunal relatait que le 27 novembre 997, M. Y... a confié à l'entraînement son cheval Harlem des Bleuets à M. Z... puis que le 2 décembre 2003 il concluait avec celui-ci un nouveau contrat lui confiant la vente du cheval inscrit dans les courses dites « à réclamer ». Le 23 mars 2004, M. Z... a attesté avoir vendu le cheval à Messieurs C... et X... pour la somme de 7 500 €, et s'était engagé à « s'occuper du règlement ».
Le 12 avril 2004 le cheval est mort.
N'ayant reçu aucun règlement, M. Y... a assigné M. Z... en paiement du prix du cheval.
Le tribunal a retenu que, en vertu de l'article 1991 du Code civil, le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé et répond des dommages intérêts qui pourraient résulter de son inexécution, qu'en l'espèce M. Z... ne s'est pas occupé de récupérer le règlement, sauf par l'envoi d'une simple lettre à laquelle il n'a pas été donné suite, mais a encaissé une commission de 2 500 € sur la vente du cheval, manquant ainsi à son obligation de s'occuper du recouvrement. Il a analysé les documents relatifs à la vente.
M. X... conclut à la réformation du jugement et au débouté de M. Z....
Il conteste que la vente soit intervenue, M. Y... étant resté en possession de la carte d'immatriculation du cheval tandis que les affirmations de M. Z... seraient incohérentes notamment au regard de la chronologie. Il soutient que les éleveurs et les entraîneurs se prêtent fréquemment les chevaux et fait remarquer que les factures comportent une réserve de propriété.
M. Y... conclut à la confirmation du jugement. Il affirme que par l'intermédiaire de M. Z..., la vente du cheval Harlem des Bleuets est intervenue le 28 mars 1004 au profit de Messieurs C... et X..., et que M. Z... a perçu une commission de 2 500 €, sans répondre à la mise en demeure qui lui avait adressée.
Il lui reproche de ne pas avoir satisfait à son mandat qui comprenait la charge de « s'occuper du règlement ».
M. Z... conclut au débouté de M. X... et de M. Y... avec réformation du jugement entrepris. Subsidiairement, il sollicite la confirmation des chefs de condamnation intervenus à l'encontre de Messieurs C... et X....
Il affirme que la vente a été régularisée le 28 mars 2004 au profit de Messieurs C... et X... pour un prix de 10 000 €, le cheval a été livré en Corse à ses nouveaux propriétaires sous les couleurs desquels il a été enregistré et a couru mais que la somme revenant à M. Y... n'a jamais été réglée par les acheteurs malgré ses différends rappels.
Il estime que M. Y... se trompe d'adversaire alors qu'il n'a été qu'un intermédiaire de la transaction et ne s'est pas engagé à assurer le règlement du prix au lieu et place des acheteurs mais simplement à « s'occuper du règlement », alors que son manquement ne serait pas établi.
Il développe son argumentation l'encontre de Messieurs C... et X... pour soutenir que la vente est intervenue.
Le juge de la mise en état d'appel en a ordonné la clôture le 4 juin 2008. L'affaire est venue à l'audience du 16 septembre 2008. Les parties ont dispensé le juge de rapport.
SUR QUOI
Attendu que M. Y... verse au dossier le contrat daté de décembre 2003 entre M. Z... et lui-même, contrat ainsi rédigé : « je soussigné Mr. Y... André autoriser Mr Z... Emmanuel de courir les courses à réclamer avec mon cheval : Harlem des Bleuets 95451644M pour un montant minimum de 7 650 € pour moi le supplément ira à Mr Z... » ainsi qu'un manuscrit de M. Z... : « je soussigné Mr Z... Emmanuel avoir vendu Harlem des Bleuets à Mr C... et Mr X... et m'engage à m'occuper du règlement dans les plus brefs délais. » ;
Attendu que M. Y... situe la relation juridique entre M. Z... et lui-même dans le cadre d'un mandat ;
Que M. Z... avait donc la charge de vendre le cheval pour le compte M. Y... dans le cadre d'une course à réclamer ;
Attendu que dans le second texte contractuel M. Z... a pris l'engagement de s'« occuper du règlement dans les plus brefs délais » ; mais que M. Z... ne s'est pas porté garant du paiement ;
Que si M. X... conteste l'existence de la vente, M. Y... et M. Z..., dans leurs rapports entre eux, situent leur rapport juridique dans le cadre du mandat de vente ; que c'est donc dans ce cadre que doit s'analyser leur rapport ;
Attendu que dans ce cadre juridique, le préjudice de M. Y... ne peut résulter que du défaut et du retard de paiement ; mais qu'il lui incombe de poursuivre ce paiement à l'encontre de ceux qu'ils considèrent comme les acheteurs ; que son préjudice ne peut exister que dans la mesure où les acheteurs ne paieraient pas ce qu'ils doivent, au besoin sur exécution forcée ou s'il rencontrait des difficultés particulières dont le mandataire lui doit l'indemnisation ;
Qu'il ne prétend pas non plus avoir sollicité l'aide de M. Z... pour le recouvrement du prix ;
Que, à supposer établie la faute de M. Z..., la responsabilité de celui-ci ne pourrait être engagée que dans la mesure où M. Y... ne serait pas rempli de ses droits par une exécution volontaire ou forcée de ses acheteurs ; que l'insolvabilité de ceux-ci n'est pas alléguée ;
Attendu que ce préjudice suppose que M. E... réclame paiement à ceux qu'il qualifie d'acheteurs ; mais qu'il ne leur demande rien, sa seule réclamation étant formulée à l'encontre de M. Z... ;
Attendu que dans la mesure où M. Y... n'a rien demandé à ceux-ci, le préjudice qu'il allègue à l'encontre de M. Z... n'est pas certain ;
Attendu en conséquence que sa demande doit être rejetée ;
Qu'il ne formule aucune prétention sur la somme perçue par M. Z... à titre de commission ;
Que le rejet de la demande à l'encontre de M. Z... prive d'objet le recours engagé par celui-ci à l'encontre de Messieurs X... et C... ;
Attendu qu'eu égard à la présente décision et aux situations respectives des parties, l'équité ne commande aucune indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Cherbourg le 29 janvier 2007,
Déboute M. Y... de ses demandes à l'encontre de M. Z...,
Dit n'y avoir lieu de statuer sur l'appel en garantie formé par M. Z... à l'encontre de Messieurs X... et C...,
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Y... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. GALAND J. BOYER