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14/10/2008 | FRANCE | N°05/03956

France | France, Cour d'appel de Caen, Ct0038, 14 octobre 2008, 05/03956


AFFAIRE : N RG 05 / 03956
Code Aff. : ARRET N J V. J B.
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES en date du 24 Novembre 2005- RG no 03 / 00240
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE-SECTION CIVILE
ARRET DU 14 OCTOBRE 2008

APPELANT :

Monsieur Hervé X...
...

représenté par la SCP PARROT LECHEVALLIER ROUSSEAU, avoués
assisté de Me ABOUL, avocat au barreau de CAEN

INTIMES :

Monsieur Alain Z...
...

représenté par la SCP GRAMMAGNAC-YGOUF BALAVOINE LEVASSEUR, avoués
assisté de Me BOBIER, a

vocat au barreau de COUTANCES

La Société civile ECURIE DE BAMAH
La Courangère 50660 TRELLY
prise en la personne de ...

AFFAIRE : N RG 05 / 03956
Code Aff. : ARRET N J V. J B.
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES en date du 24 Novembre 2005- RG no 03 / 00240
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE-SECTION CIVILE
ARRET DU 14 OCTOBRE 2008

APPELANT :

Monsieur Hervé X...
...

représenté par la SCP PARROT LECHEVALLIER ROUSSEAU, avoués
assisté de Me ABOUL, avocat au barreau de CAEN

INTIMES :

Monsieur Alain Z...
...

représenté par la SCP GRAMMAGNAC-YGOUF BALAVOINE LEVASSEUR, avoués
assisté de Me BOBIER, avocat au barreau de COUTANCES

La Société civile ECURIE DE BAMAH
La Courangère 50660 TRELLY
prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me TESNIERE, avoué
assistée de Me LEPRIEUR, avocat au barreau de COUTANCES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

M. BOYER, Président de Chambre,
Madame BEUVE, Conseiller,
M. VOGT, Conseiller, rédacteur,

DEBATS : A l'audience publique du 11 Septembre 2008

GREFFIER : Madame GALAND

ARRET prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2008 et signé par M. BOYER, Président, et Madame GALAND, Greffier
Exposé de la procédure et des demandes

Par jugement contradictoire en date du 24 novembre 2005, le Tribunal de Grande Instance de Coutances a, en substance,
* dit que l'EARL Écurie de Bamah (animée par M. Laurent D..., cavalier professionnel) est responsable de la blessure du cheval Kierville des Buissères (mâle entier âgé de huit ans, propriété de M. X...), survenue le 14 octobre 2002, alors que le cheval lui était confié dans le cadre d'un contrat de dépôt (le tribunal a écarté la survenance de la blessure par un fait fautif de M. D... lors de l'exécution du contrat d'entraînement),
* débouté M. X... de sa demande visant à ce qu'il soit constaté que le Dr Z... (médecin vétérinaire ayant examiné et soigné, le jour même, la lésion oculaire de l'animal) a commis des fautes (erreur de diagnostic et défaillance dans l'information) de nature à engager sa responsabilité,
* débouté l'EARL Écurie de Bamah de sa demande au titre des frais irrépétibles, M. X... de sa demande indemnitaire pour procédure abusive et au titre des frais irrépétibles,
* condamné M. X... à payer au Dr Z..., vétérinaire, une indemnité de 1500 EUR, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
* fait masse des dépens et dits qu'ils seront supportés par moitié par M. X... et par l'EARL Écurie de Bamah, avec droit de recouvrement direct pour les avocats concernés.

Suite à l'appel général interjeté le 22 décembre 2005 par M. X..., le Président de la Chambre, en qualité de Conseiller de la mise en état, après avoir retenu que les circonstances de la cause restent assez obscures et nécessitent un avis technique autorisé (une expertise avait d'ailleurs été demandée par l'assignation délivrée le 27 février 2003 à l'encontre des défendeurs), a ordonné une expertise le 7 mars 2007, l'expert initialement désigné ayant été remplacé par ordonnance en date du 14 mars 2007.

M. le Pr F..., docteur vétérinaire, ainsi désigné, a déposé son rapport.

Les dernières conclusions, auxquelles il est fait exprès référence, ont été régularisées
* le 7 novembre 2007 par M. Z..., intimé concluant à l'encontre de M. D... et du Dr Z...,
* le 20 mars 2008 par la société civile Écurie de Bamah (aucune indication n'apparaît sur le changement de qualité), appelante incidente,
* le 17 avril 2008 par M. X..., appelant principal.

L'ordonnance de clôture est intervenue en cet état le 21 mai 2008, sans discussion maintenue lors de l'audience de plaidoirie.

Le Président a fait rapport de l'affaire à l'audience de plaidoiries.

Motivation

Sur la responsabilité de la société civile Écurie de Bamah, personne morale réputée animée par M. D...

Outre la modification de désignation de qualité, il n'est pas discuté que la personne morale précitée soit tenue pour les faits imputés par M. X... à M. D..., personne physique.

Il est constant que M. D... a assumé le transport du cheval le 13 octobre 2002 jusqu'au lieu de son établissement, aux fins d'en assurer, en principe pour une période de quatre mois, l'hébergement et les soins courants, dans le cadre d'une remise en condition (entraînement), entreprise nécessaire à la poursuite de sa participation à des concours de saut d'obstacles, par la fille de M. X..., jeune cavalière, en amateur.

Selon M. X..., Kierville n'est pas un cheval difficile, et encore moins rétif (l'expert judiciaire le voyant encore, après castration en 2004, comme resté « ombrageux ») ; selon son propriétaire, s'il faisait quelques refus à la fin de la saison comme beaucoup de chevaux, l'objectif était essentiellement de rectifier les petits défauts que peuvent prendre les chevaux montés par des « juniors » (tels sa fille) pendant la saison.

S'agissant de l'état de santé de l'animal, les attestations produites par son propriétaire comme l'absence d'éléments précis invoqués par le dépositaire d'ailleurs débiteur en cette preuve (Civ. 1, 22 mai 2008, pourvoi no 06-17. 863, publication en cours), ne permettent pas de retenir l'existence d'un état pathologique, notamment sur le plan ophtalmologique, qui aurait été antérieur au dépôt.

Par ailleurs, il est avéré que le cheval a été traité depuis le 14 octobre 2002 pour une affection de l'oeil droit, qui aurait présenté, au 17 décembre 2002 (certificat médical du Dr Z...), une évolution très favorable ; néanmoins, après la reprise de l'animal par son propriétaire le 20 décembre 2001, ont été réalisés une consultation le 23 décembre 2002 (certificat du Dr G...), puis une visite de contrôle le 6 janvier 2003 avec orientation, sur le pronostic, vers un médecin vétérinaire spécialisé en ophtalmologie (le Dr H...) qui procédera à l'examen le 15 janvier 2003, selon un certificat circonstancié de même date.

Les questions afférentes au diagnostic et au traitement subséquent par le Dr Z... seront abordées dans le cadre de l'étude de la responsabilité de ce praticien.

Même s'il a été soutenu l'ignorance des événements ayant pu survenir au cheval depuis le 20 décembre 2001, l'expert a exactement retenu (p. 10) que le « carton jaune » délivré à la fille de M. X... pour brutalité (coup de cravache sur la tête du même cheval) après élimination lors d'une compétition (triple refus d'obstacle) le 14 septembre 2003 ne prouve pas la survenance d'un incident identique un an auparavant.

En conséquence, il sera admis que la quasi-cécité de l'oeil droit est en lien causal direct avec une pathologie apparue le lendemain du transport de l'animal, et qui n'a d'ailleurs été constatée par M. D..., selon sa déclaration, qu'après une séance d'entraînement ayant justifié sa correction, sur la nature et l'étendue de laquelle le propriétaire et le cavalier professionnel sont en complet désaccord.

S'agissant de cette correction délibérée, pour le moins inadéquate si elle a été administrée, il appartient à M. X... de rapporter la preuve de son existence et de son lien causal avec le dommage (le caractère traumatique de l'affection n'est qu'admissible selon l'avis prudent de l'expert, p. 17), ce qu'il ne fait pas, et ce d'autant que M. D..., s'il n'exclut pas l'usage de la cravache, conteste tout comportement brutal, attestations à l'appui.

À cet égard, le premier juge a exactement écarté la preuve d'un traumatisme oculaire subi par le cheval lors de son entraînement par M. D....

Par contre, s'agissant de l'exécution du contrat de dépôt salarié (hébergement et soins courants) accompagnant le contrat d'entraînement (pour une durée de quelques mois et un objectif limités à une remise en condition du cheval, vérifiée par sa participation prévue à des compétitions), le dépositaire n'apporte pas la preuve, et ne l'offre d'ailleurs pas, d'une absence de faute dans l'accomplissement de son obligation de moyens.

À cet égard également, le premier juge a exactement retenu la responsabilité du dépositaire salarié (l'EARL Écurie de Bamah, apparemment devenue la Société Civile de même nom), de sorte que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur la responsabilité du médecin vétérinaire, le Dr Z...

Il convient de rappeler que les soins et actes de médecine vétérinaire reposent, en substance,
* s'agissant de leur pertinence, sur la démonstration d'une faute commise par le praticien, en référence aux règles de l'art ou aux données acquises de la science,
* s'agissant de l'information afférente à la thérapeutique envisagée en fonction du diagnostic, sur la preuve rapportée par le professionnel de son bon accomplissement.

En pratique, une éventuelle défaillance conduit à l'analyse de l'existence et de l'importance d'une perte de chance subséquente pour le propriétaire d'un animal.

L'expert judiciaire relate (rapport, page 18) :

« Le Dr Z... a examiné le cheval dès le début de l'inflammation oculaire. Il paraît avoir dans un premier temps minimisé la gravité de cette inflammation en diagnostiquant une conjonctivite associée à une kératite sans doute parce que l'oedème cornéen entraînait une opacification de cette membrane et ne permettait pas de voir les parties plus profondes de l'oeil. En cas d'uvéite, on remarque cependant des symptômes associés : baisse de la tension oculaire, pannus oculaire au niveau du limbe scléro-cornéen et myosis. Il est possible que l'ensemble de ces symptômes n'ait pas été immédiatement présent dans les premières heures.

Au moment de l'examen par le Dr Z..., le diagnostic consistait à différencier une uvéite traumatique d'une uvéite spontanée ce qui n'est pas toujours facile en particulier lorsque le cheval manifeste un spasme palpébral (blépharospasme) en raison de la douleur qu'il ressent.

Les diligences alléguées par le Dr Z... (pommade et injections sous-palpébrales d'une association de corticoïdes et d'un antibiotique) sont adaptées à la situation. Cependant, l'examen des documents fournis et notamment de la facture du Dr Z... ne permet pas d'établir avec certitude la réalité des injections. Dans cette dernière hypothèse, la seule prescription d'une pommade paraît insuffisante pour traiter une kérato-uvéite alors que cette prescription est correcte pour traiter une conjonctivite associée à une kératite ».

Il ajoute :

« Le diagnostic initial du Dr Z... a été celui de conjonctivite associée à une kératite alors que l'affection oculaire était une kérato-uvéite de gravité beaucoup plus grande. Les soins prescrits ont été décrits ci-dessus. Ils sont corrects si l'on retient les déclarations du Dr Z..., insuffisants si l'on considère le seul médicament facturé (pommade Fradexam). »

Enfin, s'agissant notamment de l'information donnée au propriétaire, l'expert précise :

« Les soins envisagés ne comportaient pas de risques particuliers. Le vétérinaire avant sa lettre du 31 décembre 2002 n'a pas renseigné le propriétaire. Il a cependant renseigné M. D... qui avait la garde du cheval. Le diagnostic initial s'est révélé insuffisant. C'est ce diagnostic assorti d'un pronostic considéré à tort comme favorable qui a été transmis à plusieurs reprises par M. D... à M. X... ».

Des développements qui précèdent, il ressort assez nettement,
* que l'expert opine pour une défaillance dans le diagnostic (« paraît avoir dans un premier temps minimisé la gravité »),
* que si l'ensemble des symptômes pouvait ne pas être immédiatement présent dans les premières heures, ils auraient dû être rapidement aperçus par le praticien, puisque celui-ci écrit à M. X..., dans une lettre en date du 31 décembre 2002 que, lors de la visite d'autres chevaux chez M. D..., il a revu plusieurs fois Kierville, et il a observé l'évolution des lésions ainsi que le bon déroulement de soins locaux (à savoir un collyre et une pommade, après une injection sous-palpébrale, non facturée par le praticien, mais attestée par ailleurs),
* qu'à supposer même que le traitement administré a été conforme au diagnostic déclaré (conjonctivite associée à une kératite), ce diagnostic initial était insuffisant.

L'erreur diagnostique du Dr Z..., qui est ainsi avérée (ce qui conduit à la réformation de ce chef de la décision entreprise) ne permet pas de retenir à l'encontre du vétérinaire une défaillance dans l'obligation d'information de M. X..., puisque celle-ci aurait été erronée si elle avait été donnée, et que, de plus, le praticien n'avait pas à signaler ce qui ne lui apparaissait, certes à tort, qu'une affection courante sans risque de soin particulier, et dont le propriétaire a d'ailleurs reçu l'indication par le dépositaire.

Il est aussi impossible d'apprécier, sur les conclusions de l'expert, pour un diagnostic correctement posé (kérato-uvéite),
* si le traitement déclaré administré par le Dr Z... restait approprié,
* surtout, la perte de chance de guérison de l'oeil du cheval, avec ou sans séquelles, ce qui serait susceptible d'avoir une incidence sur sa valeur vénale (rapport, p. 19).

Néanmoins, l'objectif déclaré de M. X... n'est pas de revendre le cheval ; en effet, il décrit (conclusions, p. 2) sa « perspective, à terme, de remplacer le cheval de tête de sa fille, Valentin I... », en attendant sa retraite de la compétition. Il y insiste encore (selon sa propre expression) dans le cadre de son évaluation des facultés du cheval en concours hippique (conclusions, p. 31).

Ainsi, le dommage résultant de la perte de valeur vénale n'est pas né et actuel, puisque le propriétaire n'envisage pas la revente de Kierville, mais sa participation en remplacement du « cheval de tête » actuel, dans une approche de conservation de l'animal jusqu'à sa retraite, et donc jusqu'à la perte de sa valeur économique.

Cet aspect du dommage, encore futur et éventuel, introduit à l'appréciation du préjudice déjà subi par M. X....

Sur le préjudice déjà subi par M. X...

Comme cela a déjà été abordé, M. X... ne peut à la fois être indemnisé pour la perte au titre des gains procurés par la compétition, ce qui suppose qu'il conserve l'animal, « cheval de tête », et pour la perte de valeur vénale, laquelle est potentielle et tant à décroître avec l'avancée en âge du cheval, puisque la durée de sa carrière diminue corrélativement.

Certes, Kierville présente des aptitudes au saut d'obstacles, pouvant lui donner aussi une certaine valeur pour la reproduction, mais le rapport d'expertise est assez explicite (p. 19) :

« Ce cheval est nerveux et difficile à monter mais c'était déjà le cas avant l'affection oculaire. Les manifestations de coliques abdominales, ses difficultés locomotrices n'ont aucun rapport avec sa quasi-cécité de l'oeil droit. La castration qu'il a subie en 2004 a été pratiquée dans l'espoir d'améliorer son caractère ombrageux l'expert avait aussi précisé qu'il est effectivement plus difficile de gérer un étalon, p. 16.

Les performances du cheval après l'affection oculaire sont sensiblement les mêmes qu'avant. Ses gains en 2003 679, 40 EUR ont même été supérieurs à ceux de 2002 296, 56 EUR. »

S'agissant des gains, l'expert indique (p. 16) que rien ne permet de dire objectivement que le cheval avait un potentiel très important, son engagement dans des épreuves internationales, auxquelles il n'a pas pu participer, ne permettant que de supputer d'hypothétiques résultats.

D'une façon plus générale, l'expert précise que les gains obtenus par les amateurs en concours de saut d'obstacles sont le plus souvent très insuffisants en comparaison des frais d'entretien, d'entraînement, de transport et d'engagement.

Avant d'être une activité de rapport, il est tout à fait clair que la participation à des compétitions par des cavaliers amateurs (telle la fille de M. X...) est surtout la satisfaction légitime d'une passion compréhensible pour une activité équestre.

À cet égard, s'il y a un préjudice moral (ou plus exactement trouble dans la jouissance de l'animal), cela aurait pu être celui de la fille de M. X..., dont on retiendra qu'elle n'est pas sur l'instance, en dehors de sa manifestation de brutalité à l'égard du cheval, borgne de surcroît, et après élimination par le jury (sanction prononcée à l'encontre de la cavalière, que sa monture ne pouvait assurément comprendre).

On observe que le cheval n'a pas été vendu, qu'il continue de concourir et qu'il n'est pas établi que son handicap visuel a pu avoir une influence significative sur sa carrière, laquelle dépend aussi des aptitudes du cavalier et du temps qu'il consacre à son propre entraînement.

S'agissant des frais de l'entraînement par M. D..., ceux-ci restent dus en fonction des prestations effectivement accomplies (dont il n'est au surplus pas retenu qu'elles soient en cause), de même que les frais d'hébergement, lesquels auraient été en toute hypothèse supportés, en quelque lieu que se trouve l'animal.

Ne subsistent en définitive que les facturations des soins et examens vétérinaires du Dr Z... (ce qu'il admet en remboursement pour la somme exacte de 45, 26 EUR au 6 novembre 2002), ainsi que celles de ses confrères, ensuite intervenus, l'ensemble représentant un total de 717, 07 EUR, sans qu'il y ait lieu, selon le rapport d'expertise, de prévoir des frais ultérieurs, l'état de l'animal étant consolidé.

Compte tenu de la nature du préjudice ci-dessus retenu, la notion de perte de chance n'a pas matière à s'appliquer pour le vétérinaire.

Les deux intimés seront donc solidairement tenus, leurs propres défaillances étant chacune en lien causal total avec le dommage ci-dessus mentionné.

Enfin, les conclusions de l'expert, non contestables par d'autres éléments, conduisent à écarter les plus amples prétentions de M. X....

Sur les autres demandes

L'appel étant fondé en son principe, et la responsabilité des deux intimés étant retenue, les dépens de première instance et d'appel seront à leur charge, en ce compris le coût de l'expertise.

Partie perdante, la société civile Écurie de Bamah ne peut prétendre au caractère abusif de la procédure pour obtenir une indemnisation à l'encontre de M. X..., qui sera, au contraire, admis dans sa demande au titre des frais irrépétibles, à la mesure équitable fixée dans le dispositif à l'encontre des deux intimés.

Par ces motifs
La Cour,
statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Vu le rapport d'expertise de M. F... en date du 22 juillet 2007,

Confirme la décision entreprise ayant retenu la responsabilité de l'EARL Écurie de Bamah (aux droits de laquelle la Société civile de même nom apparaît) dépositaire du cheval Kierville des Buissières, s'agissant de la lésion oculaire constatée le 14 octobre 2002,

Réformant la décision entreprise pour le surplus, ainsi qu'il suit,

Dit que M. Z..., vétérinaire, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de M. X..., en sa qualité de propriétaire du cheval Kierville des Buissères,

Condamne solidairement la Société civile Écurie de Bamah (apparaissant venir aux droits de l'EARL de même nom), prise en la personne de son représentant légal, et M. Z... à payer à M. X...
* une somme de 717, 07 EUR en réparation de son préjudice né et actuel,
* une somme de 3500 EUR, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, pour les deux instances, la condamnation prononcée du même chef en première instance, au bénéfice du Dr Z..., étant corrélativement infirmée,

Dit que la perte de valeur du cheval, castré pour une cause non retenue en lien causal avec la lésion oculaire et poursuivant la compétition de sauts d'obstacles, pourra être judiciairement examinée en cas de revente avant la fin normale de sa carrière,

Condamne solidairement la Société civile Écurie de Bamah (apparaissant venir aux droits de l'EARL de même nom), prise en la personne de son représentant légal, et M. Z... aux dépens de première instance et d'appel,

Accorde à la SCP Parrot-Lechevallier-Rousseau, Avoués, droit de recouvrement direct dans les termes de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

C. GALAND J. BOYER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Ct0038
Numéro d'arrêt : 05/03956
Date de la décision : 14/10/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Coutances, 24 novembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;2008-10-14;05.03956 ?
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