La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/2008 | FRANCE | N°08/02578

France | France, Cour d'appel de Caen, 09 octobre 2008, 08/02578


AFFAIRE : N RG 08 / 02578
Code Aff. : ARRÊT N FBD NP
ORIGINE : DECISION en date du 03 Juillet 2008 du Tribunal de Grande Instance de CAEN-RG no 08 / 00150


PREMIÈRE CHAMBRE-SECTION CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2008

APPELANTS :

Monsieur Philippe X...


...


...

14000 CAEN

Madame Annie Y... épouse X...


...


...

14000 CAEN

représentés par la SCP GRAMMAGNAC-YGOUF BALAVOINE LEVASSEUR, avoués
assistés de Me Stéphane PIEUCHOT, avocat au barreau de CAEN

INT

IMEE :

L'association L'AERO-CLUB " LES AILES DU CALVADOS "
Zone Ouest
Le Hau Marcelet
14740 ST MANVIEU NORREY
prise en la personne de son représentan...

AFFAIRE : N RG 08 / 02578
Code Aff. : ARRÊT N FBD NP
ORIGINE : DECISION en date du 03 Juillet 2008 du Tribunal de Grande Instance de CAEN-RG no 08 / 00150

PREMIÈRE CHAMBRE-SECTION CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2008

APPELANTS :

Monsieur Philippe X...

...

...

14000 CAEN

Madame Annie Y... épouse X...

...

...

14000 CAEN

représentés par la SCP GRAMMAGNAC-YGOUF BALAVOINE LEVASSEUR, avoués
assistés de Me Stéphane PIEUCHOT, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :

L'association L'AERO-CLUB " LES AILES DU CALVADOS "
Zone Ouest
Le Hau Marcelet
14740 ST MANVIEU NORREY
prise en la personne de son représentant légal

représentée par la SCP PARROT LECHEVALLIER ROUSSEAU, avoués
assistée de Me Bernard LE TERRIER, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur CALLE, Président de chambre,
Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller, rédacteur,
Madame VALLANSAN, Conseiller,

DÉBATS : A l'audience publique du 02 Septembre 2008

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2008 et signé par Monsieur CALLE, Président, et Mme LE GALL, Greffier

M. et Mme X... sont appelants d'une ordonnance de référé rendue le 3 juillet 2008 par le Président du Tribunal de grande instance de CAEN qui, statuant sur la requête de l'association L'AERO CLUB " Les Ailes du Calvados " a ordonné leur expulsion des locaux qui leur ont été alloués à titre précaire dans les deux mois de la signification de l'ordonnance et passé ce délai sous astreinte de 100 € par jour de retard, et qui les a condamnés au paiement d'une somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 2 septembre 2008, ils demandent à la Cour de réformer la décision entreprise et statuant à nouveau de déclarer l'association " Les Ailes du Calvados " irrecevable en ses demandes, à titre subsidiaire de la débouter et en toute hypothèse de la condamner au paiement d'une somme de 3. 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 29 août 2008, l'association " Les Ailes du Calvados " demande à la Cour de confirmer l'ordonnance déférée et de condamner solidairement les époux X... à lui verser la somme de 3. 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 8 juillet 2002, la Chambre de commerce et d'industrie de CAEN (CCI) gestionnaire pour le compte de l'aérodrome de CARPIQUET a autorisé l'aéro-club " Les Ailes du Calvados " à occuper sur ledit aérodrome un terrain de 200 m ² ainsi que les installations.

Cette autorisation n'a été donnée qu'à titre précaire et révocable.

Il est précisé à l'article 3 de la convention que le baraquement installé sur le terrain ne figure pas dans l'arrêté d'occupation temporaire tant en qualité d'ouvrage attribué en occupation temporaire à la CCI qu'en qualité d'ouvrage propriété de l'Etat, et que le bénéficiaire occupe donc ce bâtiment à ses risques et périls.

Par convention en date du 7 mars 1988, l'association " Les Ailes du Calvados " a mis à la disposition gratuite de Mme B... le local de bar restaurant exploité dans les lieux ainsi que la licence y afférente, pour une durée indéterminée.

Il est précisé à l'acte que la licence appartient à l'association, qu'il n'y a pas de loyer et pas de bail.

Aux termes d'une convention en date du 27 décembre 1992 Mme B... a cédé à Mme Y... épouse X... le fonds de bar restaurant.

Sont annexés à l'acte la convention du 8 juillet 1982 ainsi que l'engagement pris par l'association d'accorder à Mme Y... acquéreur la mise à disposition gratuite du local et de la licence de bar restaurant pour une durée au moins égale à sept ans, correspondant à celle nécessaire au remboursement de l'emprunt contracté pour l'acquisition du fonds.

Après le passage de la Commission de sécurité de l'arrondissement de CAEN dans l'établissement, le Maire de CARPIQUET a adressé aux époux X..., le 24 octobre 2007, une lettre de mise en demeure aux fins de fermeture de celui-ci.

L'établissement a fermé fin octobre 2007.

Le 15 janvier 2008, l'association " Les Ailes du Calvados " a fait sommation aux époux X... de déguerpir aux fins de reprise de possession des lieux.

C'est dans ces conditions que l'association " Les Ailes du Calvados " a fait assigner en référé par acte du 21 mars 2008 les époux X... aux fins de voir ordonner leur expulsion et que la décision entreprise a été rendue.

Les époux X... soutiennent en premier lieu que l'association " Les Ailes du Calvados " n'aurait pas qualité pour agir au motif qu'elle n'est pas propriétaire des lieux qu'ils occupent.

A cette fin, ils indiquent que la convention du 8 juillet 1982 ne confère à l'association que la jouissance d'un terrain nu et exclut le baraquement.

Leur argumentation ne peut être retenue.

Si la convention de 1982 précise que le baraquement installé sur le terrain mis à disposition de l'association ne figure pas dans l'arrêté d'occupation temporaire, il est précisé à l'article 1er que l'aéro-club " Les Ailes du Calvados " est autorisé à occuper les ouvrages et installations existant sur le terrain situé à l'extrémité Est de l'aéroport.

Bénéficiaire du droit d'occuper les locaux, l'association intimée les a mis à la disposition gratuite de Mme B... aux droits de laquelle se trouve les époux X... aux termes de la convention du 29 décembre 1992.

L'association " Les Ailes du Calvados " a donc bien qualité pour agir à l'encontre des époux X... en application des conventions des 8 juillet 1982, 7 mars 1988 et 29 décembre 1992.

Au fonds, M. et Mme X... soutiennent qu'ils seraient titulaires d'un droit autonome à la propriété commerciale sur le fonds exploité par eux dans le baraquement mis à leur disposition.

Ils se prévalent des dispositions de l'article L 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques pour soutenir que le baraquement n'est affecté à aucun service public et n'a fait l'objet d'aucun aménagement indispensable à l'exécution d'une mission de service public, de sorte que les biens en question ne pourraient être qualifiés de biens relevant du domaine public.

Cette argumentation ne peut être accueillie.

Il ressort des dispositions de l'article L 2111-16 du code général de la propriété des personnes publiques que le domaine public aéroportuaire qui est constitué des biens immobiliers appartenant à une personne publique comprend l'emprise des aérodromes.

Aux termes d'une convention en date du 28 février 2007, l'Etat a transféré à la Communauté d'agglomération CAEN-LA MER la propriété du terrain et des bâtiments qui y sont implantés en ce compris le restaurant.

Ainsi que l'a justement souligné le premier juge le terrain d'assiette mis à la disposition de l'association ainsi que le bâtiment situé sur ce terrain qui ne peut constituer qu'un accessoire attaché au terrain, relèvent du domaine public en application de l'article L 2111-16 du code général de la propriété des personnes publiques dès lors qu'ils sont situés dans l'emprise de l'aérodrome.

Le restaurant exploité par M. et Mme X... étant installé dans un local relevant du domaine public, le statut des baux commerciaux lui est inapplicable.

M. et Mme X... ne peuvent donc en aucune façon revendiquer une quelconque propriété commerciale à l'égard de CAEN LA MER.

La convention signée entre Mme X... et Mme B... le 29 décembre 1992 rappelle les dispositions de la convention établie le 8 juillet 1982 entre la Chambre de commerce et d'industrie et l'association " Les Ailes du Calvados ".

Cette convention stipule expressément que l'autorisation d'occupation du terrain est précaire et révocable.

Elle rappelle également les clauses de la convention signée les 3 et 7 mars 1988 entre l'association " Les Ailes du Calvados " et Mme B... laquelle a été consentie pour une durée indéterminée.

M. et Mme X... qui tiennent leurs droit de Mme B... ne peuvent revendiquer plus de droit que celle-ci n'en avait elle-même.

M. et Mme X... qui avaient sollicité que leur occupation dure au moins sept ans pour pouvoir rembourser leur emprunt connaissaient le caractère précaire et révocable de leur occupation, tel qu'il ressort des conventions annexées à leur acte d'acquisition.

Dès lors qu'ils viennent aux droits de Mme B..., ils se trouvent liés avec l'association " Les Ailes du Calvados " par une convention d'occupation précaire à durée indéterminée révocable de façon unilatérale, sous réserve du respect d'un délai raisonnable.

Depuis la sommation du 15 janvier 2008, M. et Mme X... ont disposé d'un délai raisonnable pour quitter les lieux.

Ne disposant d'aucun droit au maintien dans les lieux, ils sont occupants sans droit ni titre et leur maintien sans motif légitime est constitutif d'un trouble manifestement illicite.

C'est donc à juste titre que le premier juge a fait droit à la demande d'expulsion présentée à leur encontre.

L'ordonnance entreprise mérite donc d'être confirmée sauf à dire que l'astreinte ne courra que deux mois après la signification du présent arrêt.

Il serait inéquitable que l'association intimée supporte l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer sur la procédure, il lui sera en conséquence alloué une indemnité complémentaire de 1. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qui concerne le point de départ de l'astreinte ;

- Dit que l'astreinte ne courra que deux mois après la signification du présent arrêt ;

- Condamne M. et Mme X... à payer à l'association " Les Ailes du Calvados " une indemnité complémentaire de 1. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne M. et Mme X... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

N. LE GALL B. CALLE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Numéro d'arrêt : 08/02578
Date de la décision : 09/10/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Caen


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-10-09;08.02578 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award