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09/10/2008 | FRANCE | N°08/01887

France | France, Cour d'appel de Caen, Ct0037, 09 octobre 2008, 08/01887


AFFAIRE : N RG 08 / 01887 Code Aff. : ARRÊT N JV NP ORIGINE : DECISION en date du 11 Juin 2008 du Tribunal de Commerce de CAEN-RG no 08 / 1837
PREMIÈRE CHAMBRE-SECTION CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2008

APPELANTE :
LA BANQUE SCALBERT DUPONT-CIN, venant aux droits du CREDIT INDUSTRIEL DE NORMANDIE 33 avenue le Corbusier-BP 567 59023 LILLE CEDEX prise en la personne de son représentant légal

représentée par la SCP MOSQUET MIALON D'OLIVEIRA LECONTE, avoués assistée de Me Agnès HAVELETTE, avocat au barreau de ROUEN

INTIMES :
Maître Gérard

Y..., administrateur judiciaire de DESTINEA NANTES...... 14019 CAEN

Maître Judith Z...

AFFAIRE : N RG 08 / 01887 Code Aff. : ARRÊT N JV NP ORIGINE : DECISION en date du 11 Juin 2008 du Tribunal de Commerce de CAEN-RG no 08 / 1837
PREMIÈRE CHAMBRE-SECTION CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2008

APPELANTE :
LA BANQUE SCALBERT DUPONT-CIN, venant aux droits du CREDIT INDUSTRIEL DE NORMANDIE 33 avenue le Corbusier-BP 567 59023 LILLE CEDEX prise en la personne de son représentant légal

représentée par la SCP MOSQUET MIALON D'OLIVEIRA LECONTE, avoués assistée de Me Agnès HAVELETTE, avocat au barreau de ROUEN

INTIMES :
Maître Gérard Y..., administrateur judiciaire de DESTINEA NANTES...... 14019 CAEN

Maître Judith Z..., liquidateur judiciaire de DESTINEA NANTES... 14000 CAEN

représentés par la SCP GRAMMAGNAC-YGOUF BALAVOINE LEVASSEUR, avoués assistés de Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN

Madame Marlène B... " ... " 53340 BANNES

non comparante, ni représentée,
La Société ATLANTIQUE CAMPING CAR-ACC-nouvelle dénomination sociale de la société CHOLET AUTO REPUBLIQUE ZA du Claire de Lune Monde du Camping Car 44360 ST ETIENNE DE MONTLUC prise en la personne de son représentant légal

LA SCI LES CLAIRS DE LUNE DE ST ETIENNE ZA du Clair de Lune 44360 ST ETIENNE DE MONTLUC prise en la personne de son représentant légal

représentées spar la SCP GRANDSARD DELCOURT, avoués assistées de Me ETCHEVERRY substituant Me Aldric BONIFACE, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur CALLE, Président de chambre, Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller, Madame VALLANSAN, Conseiller, rédacteur,

MINISTERE PUBLIC : En présence du Ministère Public représenté par M. FAURY, Substitut Général,
DÉBATS : A l'audience publique du 04 Septembre 2008
Monsieur Michaël F..., représentant des salariés, et EURO ACCESSOIRE, contrôleur ayant été convoqués par lettre simple
Les personnes visées à l'article R 661-6- 4o ayant été convoquées par lettre simple pour être entendues par la Cour,
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2008 et signé par Monsieur CALLE, Président, et Mme LE GALL, Greffier
* * *

Vu le jugement du tribunal de commerce de Caen du 11 juin 2008 qui a arrêté le plan de cession totale des actifs de la liquidation judiciaire de la SAS DESTINEA NANTES au profit de Madame Marlène B... agissant pour le compte d'une personne morale à constituer pour le site de Berchevin Les Laval et de la SARL CHOLET AUTO REPUBLIQUE (CAR) et la SCI LES CLAIRS DE LUNE DE SAINT-ETIENNE, pour les sites de Saint Etienne de Montluc et de Tonnay Charente, autorisé les cessionnaires à entrer en jouissance le 1er juillet 2008, statué sur le sort des salariés et des contrats en cours, constaté à l'égard de la banque SCALBERT DUPONT CIN, le transfert au repreneur de la charge du prêt no16046. 253344. 05 et le transfert du prêt no16046. 253344. 03 à concurrence de 1. 200. 000F, déclaré non éligibles aux dispositions de l'article L. 642-12 al. 4 du Code de commerce les prêts no16046 253344 02 et no 16046. 253344. 07, dit que la quote part du prix de vente de l'ensemble immobilier du site SAINT ETIENNE DE MONTLUC en application de l'article L. 642-12 al. 1er du Code de commerce sera déterminé au jour de la signature de l'acte de cession par référence aux tableaux d'amortissement et correspondra à l'exacte somme qui reviendra à la procédure collective ;

Vu l'appel de la Banque et ses conclusions du 4 septembre 2008 par lesquelles elle demande à la Cour de réformer le jugement en ses dispositions relatives à l'application de l'article L. 642-12 du Code de commerce, prononcer l'éligibilité du prêt no 16046. 253344. 02 aux dispositions des premiers alinéas de l'article L. 642-12 du Code de commerce et affecter une quote part du prix à lui revenir, ordonner le transfert de la charge des autres prêts en leur totalité au repreneur de l'immeuble et condamner Maître Y... ès qualités d'administrateur judiciaire à la procédure collective de la société DESTINEA NANTES et Maître Z... ès qualités de liquidateur judiciaire de la même société ou tout autre contestant au paiement d'une indemnité de 4. 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions de Maître Y... ès qualités et Maître Z... ès qualités du 22 août 2008 par lesquelles ils demandent à la Cour de déclarer l'appel de la banque irrecevable, subsidiairement confirmer le jugement, en tout état de cause condamner la banque à leur verser à chacun la somme de 3. 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions de la SAS ATLANTIQUE CAMPING-CAR (A. C. C.) et la SCI LES CLAIRS DE LUNE DE SAINT ETIENNE du 2 septembre 2008 par lesquelles elles demandent à la Cour de statuer ce que de droit, et condamner la partie succombante à leur payer une somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* * *

Attendu qu'entre janvier 2000 et juillet 2002 la banque avait consenti à la société DESTINEA NANTES quatre prêts à finalité immobilière garantis par des nantissements et hypothèques ; que ces prêts ont régulièrement fait l'objet d'une déclaration de créance à la procédure de redressement judiciaire de la société emprunteuse ouverte par jugement du 24 octobre 2007 ; que la société DESTINEA NANTES mise en liquidation judiciaire le 28 mai 2008 et ayant fait l'objet d'un plan de cession le 11 juin 2008, la banque a demandé que la charge de ces quatre prêts soient supportés par le repreneur, ayant finalement accepté que le prêt no 16046. 253344. 02 soit écarté du champ d'application de la reprise pour faire l'objet de l'affectation d'une quote part du prix de vente en application de l'alinéa 1er de l'article L642-12 du Code de commerce ;

Sur la qualité à interjeter appel de la banque :
Attendu que si l'intérêt à agir de la banque ne fait aucun doute, encore faut-il qu'elle en ait la qualité, en vertu des règles relatives aux procédures collectives ; que les jugements rendus en application du livre VI du Code de commerce ne sont susceptibles d'appel que selon les cas spécifiés par la loi, sauf en cas d'excès de pouvoir ;
Attendu en premier lieu que selon l'article L. 661-6 II du Code de commerce, les jugements qui arrêtent un plan de cession de l'entreprise ne sont susceptibles d'appel que de la part du débiteur, du Ministère public, du cessionnaire ou des cocontractants mentionnés à l'article L. 642-7 ; que la banque soutient que ce texte est d'interprétation stricte et ne doit s'appliquer que si l'appel a pour objet de remettre en cause le plan de cession ; que selon elle, le droit commun de l'appel retrouve à s'appliquer lorsque la contestation ne porte pas sur les modalités de transfert de l'entreprise ; qu'une telle interprétation du texte n'est pas envisageable ; que l'ouverture de l'appel au cocontractant limitée à la seule cession du contrat montre au contraire que le législateur a entendu lui fermer la voie de recours lorsqu'il pourrait avoir un intérêt différent de celui visé au texte ; qu'en outre, le jugement arrêtant le plan de cession est indivisible, l'ouverture des voies de recours à l'encontre de ce dernier ne pouvant être autorisée distributivement par le Code de commerce ou le Code de procédure civile selon la disposition du jugement contestée ; que l'appel du jugement est en conséquence irrecevable de ce chef ;

Attendu en second lieu que l'article L. 661-6 II du Code de commerce ouvre l'appel aux seuls cocontractants mentionnés à l'article L. 642-7 lesquels sont titulaires de contrats dont l'exécution est en cours, auxquels ne sauraient être assimilés les contrats de prêt dont les obligations du prêteur sont entièrement exécutées au jour de la remise des fonds ; qu'il en résulte que l'appel ouvert aux cessionnaires ne peut être étendu aux créanciers visés à l'article L. 642-12 du Code de commerce ; que l'appel est irrecevable de ce chef ;

Sur l'excès de pouvoir :
Attendu que par dérogation aux restrictions des voies de recours, l'appel-nullité est recevable en cas d'excès de pouvoir ; que le juge commet un excès de pouvoir lorsqu'il méconnaît l'étendue de son pouvoir ;
Attendu que l'article L. 642-12 alinéa 4 du Code de commerce dispose que " la charge des sûretés immobilières et mobilières spéciales garantissant le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise pour lui permettre le financement d'un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire. Celui-ci est alors tenu d'acquitter entre les mains du créancier les échéances convenues qui restent dues à compter du transfert de propriété " ; que ce texte s'applique de plein droit sans que le juge ait à décider du bien fondé du transfert ; que le tribunal a cependant le pouvoir de vérifier si les conditions d'application de ce texte sont réunies ; que s'il doit vérifier que la convention de crédit mentionne la destination des fonds et que l'objet du financement et de la garantie est identique, ainsi que le précise la banque, il doit également vérifier d'une part que le crédit répond effectivement aux conditions du texte et d'autre part déterminer quelles sont les échéances devant être réglées par le cessionnaire en application dudit article ;
Attendu d'abord qu'en réduisant le montant des échéances qui seront supportées par le cessionnaire à la seule partie du prêt de 3. 300. 000 francs (503. 081, 76 €) affectée à l'acquisition de l'immeuble financé, sans pour autant diviser la sûreté transmise, contrairement à ce que prétend la banque, le tribunal s'est régulièrement contenté de vérifier le champ d'application des dispositions de l'alinéa 4 de l'article L. 642-12 du Code de commerce et n'a pas excédé ses pouvoirs de ce chef ;
Attendu ensuite que pour exclure l'un des prêts de 150 000 francs (22. 867, 35 €) du champ de l'alinéa 4 de l'article L. 642-12 du Code de commerce, le tribunal a apprécié par tous les moyens dont il disposait, quelle était la réelle affectation des fonds prêtés ; qu'il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale du 12 juillet 2002 annexé au contrat du 22 juillet 2002 que l'intention des parties était de n'affecter qu'un seul prêt à la construction immobilière, le second ayant vocation à financer le fonctionnement de la société ; que l'inopposabilité aux tiers des délibérations d'assemblée générale n'a de portée que dans la détermination du pouvoir des dirigeants à l'égard des tiers et non dans l'appréciation de fait de la volonté réelle de la société emprunteuse ; qu'ainsi le tribunal n'a pas outrepassé ses pouvoirs de ce chef ;
Attendu enfin qu'en application de l'article 463 du Code de procédure civile, l'omission de statuer peut donner lieu sur requête de l'une des parties à un complément du jugement ; que l'omission de statuer ne peut être qualifiée d'excès de pouvoir ; que le tribunal ayant écarté du champ d'application de l'alinéa 4 de l'article L. 642-12 du Code de commerce le prêt no 16046 253344 02 assorti d'un nantissement sur le fonds de commerce situé LE CLAIR DE LUNE à Saint ETIENNE de MONTLUC, lequel est compris dans le plan de cession en sa partie attribuée à la société CHOLET AUTO REPUBLIQUE (CAR), le tribunal devait affecter une partie du prix de cession à ce fonds aux fins de répartition du prix et exercice du droit de préférence par la banque, créancière nantie, en application de l'alinéa 1er du même article ; que cependant, à la page 15 du jugement, le tribunal n'a calculé la quote part du prix de cession que pour l'ensemble immobilier attribué à la SCI à l'exclusion de la partie non immobilière de l'entreprise attribué à la société CAR ; que ce faisant, le tribunal qui a omis de statuer n'a cependant pas excédé ses pouvoirs ;
Attendu que le tribunal n'ayant pas excédé ses pouvoirs, l'appel sera déclaré irrecevable de ce chef ;
Sur les demandes en application de l'article 700 :
Attendu que succombant en son appel, la banque a contraint Maître Z..., ès qualités et Maître Y... ès qualités à exposer communément des frais qui seront fixés à la somme de 2. 000 euros ;
Attendu que la SOCIETE ATLANTIQUE CAMPING-CAR A. C. C. qui n'était pas attributaire de l'ensemble immobilier pour le financement duquel les prêts font l'objet du litige, et la SCI LES CLAIRS DE LUNE SAINT ETIENNE admettent que la solution apportée par la Cour n'a aucune incidence sur leurs droits et obligations, le litige n'intéressant que les relations entre le liquidateur et la banque ; qu'en conséquence, il n'est pas inéquitable de rejeter leur demande en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
- Déclare l'appel exercé par la SA BANQUE SCALBERT DUPONT-CIN irrecevable ;
- Condamne la banque à payer à Maître Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société DESTINEA NANTES et à Maître Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société DESTINEA NANTES unis d'intérêts la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Déboute la SAS ATLANTIQUE CAMPING-CAR (A-C-C) et la SCI LES CLAIRS DE LUNE DE SAINT ETIENNE de leur demande en application de l'article 700 du Code de procédure civile
-Condamne la SA BANQUE SCALBERT DUPONT-CIN aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT

N. LE GALL B. CALLE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Ct0037
Numéro d'arrêt : 08/01887
Date de la décision : 09/10/2008

Références :

ARRET du 15 décembre 2009, Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 15 décembre 2009, 08-21.553, Publié au bulletin

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Caen, 11 juin 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;2008-10-09;08.01887 ?
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