AFFAIRE : N RG 07 / 03420
Code Aff. : ARRET N VP
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes de LISIEUX en date du 20 Septembre 2007 RG no F06 / 00076
TROISIEME CHAMBRE-SECTION SOCIALE 2
APPELANTE :
Madame Myriam X...
...
...
14100 LISIEUX
Représentée par Maître PRIOUX, avocat au barreau de LISIEUX
INTIMEE :
SAS NETTO DECOR
Z. I. rue de l'Industrie
BP 90051
14502 VIRE CEDEX
Représentée par Maître HOYE, avocat au barreau de LISIEUX substitué par Maître JOUANNEAU-LAUNAY, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur DEROYER, Président,
Monsieur COLLAS, Conseiller,
Mme GUENIER-LEFEVRE, Conseiller, rédacteur
DEBATS : A l'audience publique du 27 Juin 2008
GREFFIER : Mademoiselle GOULARD
ARRET prononcé publiquement le 26 Septembre 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile et signé par Monsieur DEROYER, Président, et Mademoiselle GOULARD, Greffier
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FAITS ET PROCÉDURE
Après un contrat à durée indéterminée conclu le 14 novembre 2001 et dont elle a démissionné le 2 octobre 2002, Madame Myriam X... a été embauchée par la société SAS NETTO DECOR le 21 mars 2003 en qualité d'agent de propreté dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée devant se terminer 4 avril suivant, en vue du remplacement d'une salariée malade.
Par la suite, elle sera réembauchée sans interruption et jusqu'au 7 octobre 2004, dans le cadre d'une première série de six autres contrats à durée déterminée aux fins de remplacer des salariées absentes.
Le 24 novembre suivant intervenait un contrat à durée indéterminée à temps partiel, d'une durée mensuelle de 8h66 à exécuter le mercredi de 17 heures à 19 heures et concernant un chantier de nettoyage situé aux établissements Fouquet a Lisieux, un avenant temporaire audit contrat étant signé le même jour concernant un chantier à exécuter en remplacement d'une salariée absente et se déroulant sur une durée de 112 heures 58 à l'OPAC de Lisieux.
Toujours dans le cadre de ce contrat de travail à durée indéterminée intervenait le 20 décembre 2004 un nouvel avenant temporaire de remplacement fixant à 73 heures 61 la durée mensuelle totale de travail, Madame X... devant prendre en charge outre le chantier aux établissements FOUQUET, deux autres chantiers situés au sein des bureaux de la communauté de commune et de l'Office du tourisme de Lisieux.
Survenait alors à compter du 10 février 2005, date à laquelle madame X... informait son employeur qu'elle démissionnait du chantier Fouquet, une deuxième série, cette fois de sept contrats à durée déterminée, tous signés en vue de pourvoir au remplacement d'une salariée absente.
Constatant que les relations contractuelles s'étaient définitivement interrompues après la signature du dernier contrat intervenue le 5 mai 2006, madame X... saisissait le conseil des prud'hommes de Lisieux pour que soit reconnue à son profit l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée et que soit en conséquence déclarée sans cause réelle et sérieuse la rupture de cette relation.
Vu le jugement en date du 20 septembre 2007 qui a débouté madame X... de l'ensemble de ses prétentions,
Vu les conclusions de madame X..., appelante, déposées et soutenues à l'audience,
Vu les conclusions de la société SAS NETTO DECOR, intimée, déposées et soutenues à l'audience,
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MOTIFS
I) sur la requalification
Alors qu'en vertu de l'article L. 122 – 1 devenu l'article L. 1242 – 1 du code du travail, le recours aux contrats à durée déterminée doit toujours rester subsidiaire et que l'activité exercée ou l'emploi occupé par le salarié ainsi recruté ne peut présenter un caractère permanent, il ne résulte d'aucun des éléments versés aux débats, que Madame X..., appelée à 13 reprises sur une période de deux ans sans interruption à l'exception de six semaines en 2004, à remplacer des salariées absentes, n'ait pas en réalité comblé un besoin structurel de main d'oeuvre de la société, ce d'autant que la salariée a conservé pendant toute la durée de la relation contractuelle c'est-à-dire pendant plus de deux ans, la même qualification et la même référence de salaire.
Et il ne peut être tiré aucune conséquence de ce que le 24 novembre 2004 ait été signé un contrat de travail à durée indéterminée concernant un chantier pour lequel Madame X... démissionnera spécifiquement le 10 février 2005, la conclusion dans le cadre de ce contrat à durée indéterminée de deux avenants prévoyant provisoirement et en remplacement de salariés absents, l'octroi de missions complémentaires, ainsi que la continuation dès le jour de la démission du chantier FOUQUET le 10 février, de la situation antérieure à savoir la conclusion de nouveaux contrats à durée déterminée en remplacement de salariés absents, permettant d'estimer au regard de la situation globalement considérée, qu'existait une seule et même relation de travail qui a commencé le 21 mars 2003 avec la conclusion du premier contrat à durée déterminée, Madame X... reconnaissant avoir démissionné le 2 octobre 2002 du premier contrat à durée indéterminée conclu le 14 novembre 2001.
III) sur les conséquences de la requalification
a) sur l'indemnité de requalification
En application de l'article L. 122 – 3 – 13 devenu L 1245-1 et suivants du code du travail lorsqu'il est fait droit à la demande de requalification du contrat à durée déterminée la juridiction saisie doit d'office condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
À ce titre eu égard à la requalification intervenue, et alors que la société SAS NETTO DECOR n'a pas contesté le montant du salaire moyen sur lequel la salariée s'est fondée pour calculer le montant des sommes qu'elle sollicitait il sera alloué à Madame X... la somme de 908, 52 Euros
b) sur la rupture du contrat de travail
Il n'est pas contesté que l'employeur a interrompu la relation contractuelle à l'échéance du dernier contrat, sans avoir informé sous quelque forme que ce soit Madame X... de ses intentions.
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Ce faisant, alors que le contrat en cause a été requalifié comme étant à durée indéterminée, l'employeur n'a évidemment pas respecté les dispositions de l'article L. 122 – 14-4 devenu L 1235-12 et L 1235 13 du code du travail.
En conséquence, la rupture intervenue doit être analysée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et seront allouées à Madame X..., dont l'ancienneté était supérieure à deux ans dans une entreprise dont il n'est pas contesté qu'elle compte plus de onze salariés, les indemnités attachées à l'irregularité de son licenciement dans les conditions suivantes :
– sur l'indemnité de préavis : 1817, 04 Euros, outre les congés payés y afférent, soit 181, 70 Euros, l'employeur devant être condamné à remettre les bulletins de salaires afférents à cette période sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire à l'exécution de cette partie la décision.
– sur les dommages et intérêts : alors que Madame X... ne justifie d'aucun préjudice particulier, compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise et des conditions dans lesquelles est intervenue la rupture, sur la base d'un salaire mensuel moyen de 908, 52 €, il lui sera alloué la somme de 8 000 €.
En revanche, et en application de l'article L. 122 – 14 – 4 devenu l'article L. 1235-2 du code du travail, dans la mesure où le licenciement a été considéré comme sans cause réelle et sérieuse, la demande tendant au paiement d'une indemnité égale à mois de salaire au titre du non respect de la procédure devrait être rejetée le cumul de cette indemnité avec celle liée au caractère irrégulier du licenciement étant impossible.
Les conditions d'application de l'article L 122-14-4 alinéa 2 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement des allocations de chômage éventuellement versées au salarié dans la limite de 6 mois d'indemnités.
En raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à Madame X... une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris
Condamne la société SAS NETTO DECOR à verser à Madame Myriam X... les sommes suivantes :
-1. 817, 04 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 181, 70 € à titre d'indemnité de congés payés y afférent ;
-908, 52 € à titre d'indemnité de requalification,
-8. 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-1 600 € d'indemnité par application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Dit que l'employeur sera tenu de présenter au salarié un décompte de cette somme ainsi que des bulletins de paie certificat de travail et attestation ASSEDIC conformes aux termes de cette décision dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt,
Ordonne le remboursement à l'organisme les ayant servies, des indemnités de chômage payées au salarié au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Dit que les dépens seront supportés par la société.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD B. DEROYER