AFFAIRE : N RG 08 / 01500
Code Aff. :
ARRÊT N
FBD NP
ORIGINE : CONTREDIT A LA DECISION en date du 21 Mai 2008 du Tribunal de Commerce de CAEN-RG no 06 / 4730
PREMIÈRE CHAMBRE-SECTION CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2008
CONTREDISANTS :
LA SAS X...
Zone Industrielle
BP 70204
14653 CARPIQUET CEDEX
prise en la personne de son représentant légal
Monsieur Claude-Yves X...
...
14000 CAEN
représentés par la SCP GRAMMAGNAC-YGOUF BALAVOINE LEVASSEUR, avoués
assistés de Me Franck THILL, avocat au barreau de CAEN
DEFENDEURS AU CONTREDIT :
Maître Olivier Z..., liquidateur de la liquidation judiciaire de la société PAUL A... RACING
...
78000 VERSAILLES
représenté par la SCP GAZAGNE & YON, avocats au barreau de VERSAILLES
Monsieur Paul A...
...
92420 VAUCRESSON
représenté par Me Arnaud PERICARD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame HOLMAN, Conseiller, faisant fonction de Président,
Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller, rédacteur,
Madame VALLANSAN, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 03 Juillet 2008
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2008 et signé par Madame HOLMAN, Conseiller, faisant fonction de Président, et Mme LE GALL, Greffier
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La SAS X... et M. Claude-Yves X... ont formé un contredit à l'encontre du jugement rendu le 21 mai 2008 par le tribunal de commerce de CAEN qui s'est déclaré incompétent pour connaître des litiges les opposant d'une part à la société PAUL A... RACING et à Maître B... ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société PAUL A... RACING, d'autre part à M. Paul A... et qui a renvoyé les parties devant le tribunal de commerce de VERSAILLES.
Par conclusions du 3 juillet 2008, ils demandent à la Cour de déclarer M. Paul A... irrecevable en son exception d'incompétence matérielle au profit du juge-commissaire de la procédure collective de la société PAUL A... RACING, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de VERSAILLES, de renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de CAEN et de condamner la société PAUL A... RACING et M. Paul A... à leur régler à chacun la somme de 2. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 2 juillet 2008, M. Paul A... demande à la Cour de confirmer le jugement déféré et de condamner solidairement M. Claude-Yves X... et la société X... à lui payer la somme de 20. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 19 juin 2008, Maître Z... ès qualités de liquidateur de la société PAUL A... RACING demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la société X... et M. Claude-Yves X... au paiement d'une somme de 2. 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
La SARL PAUL
A...
RACING qui a pour objet l'exploitation d'une écurie de courses automobiles a été constituée à l'initiative de M. Claude-Yves X... et de M. Paul A... le 1er novembre 1997.
Paul A... en est le gérant de droit.
La SAS X... dont le siège social est à CARPIQUET exploite un fonds de commerce de carrosserie automobile, peinture, station service garage mécanique.
Liée au monde de l'automobile, la SAS X... a fourni pendant plusieurs années du matériel et des prestations de service à la SARL PAUL
A...
RACING.
Ces prestations ont donné lieu à facturation régulière entre les deux sociétés.
Le 22 juin 2004 Paul A... s'est porté caution solidaire et indivisible à hauteur de la somme de 650. 000 € de toute somme qui pourrait être due par la société PAUL A... RACING à l'égard de la SAS X....
Aux termes d'une convention dite de consolidation de dette en date du 14 juin 2005, la société PAUL A... RACING et la SAS X..., au vu du montant du crédit client d'ores et déjà accordé par la SAS X... à la suite de l'accumulation de factures impayées et d'avances sur plusieurs années, ont arrêté le montant de la créance consolidée au 31 décembre 2004 à la somme de 934. 685, 04 € toutes taxes comprises et ont convenu de modalités de remboursement de cette dette par échéances échelonnées entre le 15 juin 2005 et le 31 décembre 2010.
En garantie des sommes dues par la société PAUL A... RACING le gérant de la société, M. Paul A..., s'est porté caution des engagements de PAUL A... RACING à hauteur de 800. 000 € en principal, intérêts, frais et accessoires.
Le 13 juillet 2006, la société X... constatant le non respect de l'échéancier a mis en demeure la SARL PAUL
A...
RACING et M. Paul A... de respecter leurs engagements.
Le 8 novembre 2006, M. Paul A... a régularisé une déclaration de cessation des paiements de la société PAUL A... RACING devant le tribunal de commerce de VERSAILLES.
Par acte d'huissier du 9 novembre 2006 placé le 17 novembre 2006, la SAS X... a fait assigner la SARL PAUL
A...
RACING et M. Paul A... devant le tribunal de commerce de CAEN aux fins de les entendre condamner, la première en qualité de débitrice principale et le second en qualité de caution au paiement des sommes de 934. 685, 04 € et 586. 004, 20 €.
Par jugement en date du 16 novembre 2006, le tribunal de commerce de VERSAILLES a prononcé la liquidation judiciaire de la société PAUL A... RACING et a nommé Maître Olivier Z... en qualité de mandataire liquidateur.
Le 11 décembre 2006, la SAS X... a procédé à la déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de PAUL A... RACING pour un montant en principal de 1. 615. 569, 10 € outre intérêts à hauteur de 108. 239, 69 €.
Maître B... est intervenu volontairement sur la procédure.
Par acte d'huissier du 12 juillet 2007, M. Paul A... a fait assigner M. Claude-Yves X... en intervention forcée devant le tribunal de commerce de CAEN aux fins de l'entendre condamner à le garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre en sa qualité de caution de la société PAUL A... RACING.
M. Paul A... a conclu à titre principal à l'incompétence du tribunal de commerce de CAEN au profit du tribunal de commerce de VERSAILLES sur le fondement de l'article 339 du décret no 2005-1677 du 28 décembre 2005 et des articles 42 et 46 du code de procédure civile.
Maître Z..., ès qualités, a conclu à titre principal à l'incompétence du tribunal de commerce de CAEN au profit du tribunal de commerce de VERSAILLES sur le fondement des articles 42 et 46 du code de procédure civile.
C'est dans ces conditions qu'après avoir joint l'instance initiée d'une part par la SAS X... le 9 novembre 2006 et l'instance initiée d'autre part par M. Paul A... à l'égard de M. Claude-Yves X..., le tribunal de commerce de CAEN a rendu la décision entreprise aux termes de laquelle il s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de VERSAILLES.
C'est à tort que pour se déclarer incompétent, le tribunal s'est référé aux dispositions de l'article 339 du décret du 28 décembre 2005 devenu l'article R 662-3 du code de commerce dès lors que l'action exercée par la SAS X... à l'encontre de la SARL PAUL
A...
RACING et de M. Paul A... n'est pas née de la procédure collective mais de l'inexécution d'engagements antérieurs et que la procédure collective n'exerce aucune influence juridique sur cette action, de sorte que le tribunal saisi de la procédure collective n'est pas compétent sur ce fondement pour connaître du litige.
Si l'action initiée par la SAS X... à l'encontre de PAUL A... RACING et de M. Paul A... n'a été placée auprès du tribunal de commerce de CAEN que le 17 novembre 2006 soit le lendemain du prononcé du jugement de liquidation judiciaire de PAUL A... RACING par le tribunal de commerce de VERSAILLES, M. Paul A... qui n'a pas
soulevé en première instance l'incompétence du tribunal de commerce de CAEN au profit du juge-commissaire de la procédure collective alors qu'il s'agit d'une juridiction à part entière est irrecevable à soulever cette exception d'incompétence pour la première fois devant la Cour d'appel, les exceptions d'incompétence devant en application de l'article 74 du code de procédure civile être soulevées simultanément.
La SAS X... sollicite l'application de la clause attributive de compétence figurant au verso des factures établies au nom de PAUL A... RACING et enregistrées dans la comptabilité de cette société.
La convention de consolidation de dette signée le 14 juin 2005 entre PAUL A... RACING et la SAS X... n'a pas eu pour effet d'éteindre les dettes anciennes résultant des prestations de services réalisées par la société X... pour le compte de PAUL A... RACING et d'y substituer une nouvelle dette dès lors qu'il est expressément rappelé dans l'acte que les sommes dues au 31 décembre 2004 sont constituées par l'accumulation de factures impayées et des avances consenties par la société X..., et que le crédit client ainsi accordé à PAUL A... RACING atteint un niveau tel que les parties ont souhaité consolider la créance client de la société X... en un crédit à moyen terme.
La convention ainsi signée n'a eu pour effet que de récapituler et de consolider la dette antérieure de PAUL A... RACING, de constituer une garantie et de prévoir des modalités de règlement sans que les parties aient à cette occasion manifesté une intention novatoire.
Dans ces conditions, la SAS X... est fondée à se prévaloir de la clause attributive de juridiction figurant dans les conditions générales d'exécution de ses prestations, aux termes de laquelle le tribunal de commerce de CAEN est seul compétent pour connaître des contestations élevées par le client s'il est professionnel.
Cette clause figure en effet de manière apparente sous un paragraphe intitulé " attribution de juridiction " au verso de toutes les factures établies au nom de PAUL A... RACING et enregistrées dans la comptabilité de celle-ci.
Dès lors qu'il n'est pas contesté qu'il existe des relations d'affaires suivies entre les deux sociétés depuis plusieurs années, et que de nombreuses factures établies par la SAS X... ont été réglées par PAUL A... RACING, la clause attributive de juridiction figurant de manière très apparente sur ses documents contractuels depuis le début de leurs relations devenues habituelles a nécessairement été tacitement acceptée pour les litiges pouvant les opposer.
La SAS X... est donc fondée à se prévaloir de cette clause qui attribue compétence pour toutes les contestations les opposant au tribunal de commerce de CAEN.
Concernant M. Paul A..., il y a lieu de relever qu'en sollicitant aux termes de l'assignation délivrée à M. Claude-Yves X... le 12 juillet 2007 la jonction de cette procédure avec l'instance initiée le 9 novembre 2006 par la société X..., il a ainsi admis la nécessité que ces deux procédures soient dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice instruites et jugées ensemble du fait du lien de connexité existant entre elles.
Il ne sollicite d'ailleurs pas le renvoi devant le tribunal de son domicile pour le cas où il serait jugé que le tribunal de commerce de CAEN est compétent à l'égard de la société PAUL A... RACING.
Dans ces conditions, il convient de retenir pour l'ensemble du litige la compétence du tribunal de commerce de CAEN désigné par la clause attributive de compétence.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a renvoyé les parties devant le tribunal de commerce de VERSAILLES.
Il serait inéquitable que la SAS X... et M. Claude-Yves X... unis d'intérêts supportent l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'ils ont dû exposer en cause d'appel ; il leur sera en conséquence alloué la somme de 1. 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Infirme le jugement déféré ;
- Déclare M. Paul A... irrecevable en son exception d'incompétence tendant au renvoi de l'affaire et des parties devant le juge-commissaire de la procédure collective de la société PAUL A... RACING ;
- Dit que le tribunal de commerce de CAEN est compétent pour connaître de l'intégralité du litige ;
- Renvoie les parties devant ledit tribunal ;
- Condamne in solidum Maître Z... ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL PAUL
A...
RACING et M. Paul A... à payer à la SAS X... et à M. Claude-Yves X... unis d'intérêts la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne in solidum Maître Z... ès qualités et M. Paul A... aux frais du contredit.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
N. LE GALL M. HOLMAN