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02/09/2008 | FRANCE | N°07/02591

France | France, Cour d'appel de Caen, Ct0038, 02 septembre 2008, 07/02591


EN DEMANDE :
Monsieur Jerôme X......

représenté par la SCP TERRADE DARTOIS, avoués à la Cour

EN DEFENSE :

La S. C. I. STEEVEN CORPORATION 45, rue de Boissy 94370 SUCY EN BRIE prise en la personne de son représentant légal

représentée par la SCP GRANDSARD DELCOURT, avoués assistée de la SCP HAMON-ANFRY, avocats au barreau de LISIEUX

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

M. BOYER, Président de Chambre, rédacteur Madame BEUVE, Conseiller, M. VOGT, Conseiller,

DEBATS : A l'audience publique du 29 Mai 2008 r>GREFFIER : Madame GALAND

ARRET prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 20...

EN DEMANDE :
Monsieur Jerôme X......

représenté par la SCP TERRADE DARTOIS, avoués à la Cour

EN DEFENSE :

La S. C. I. STEEVEN CORPORATION 45, rue de Boissy 94370 SUCY EN BRIE prise en la personne de son représentant légal

représentée par la SCP GRANDSARD DELCOURT, avoués assistée de la SCP HAMON-ANFRY, avocats au barreau de LISIEUX

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

M. BOYER, Président de Chambre, rédacteur Madame BEUVE, Conseiller, M. VOGT, Conseiller,

DEBATS : A l'audience publique du 29 Mai 2008
GREFFIER : Madame GALAND

ARRET prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2008 et signé par M. BOYER, Président, et Madame GALAND, Greffier

Par arrêt du 10 octobre 2006 rectifié le 20 février 2007, la présente cour d'appel a confirmé un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lisieux le 21 décembre 2005 et dit que l'astreinte recommencera à courir un mois après le prononcé de cet arrêt.

La cour s'était réservé la liquidation de l'astreinte.
Le tribunal de grande instance de Lisieux avait condamné la SCI Steeven Corporation : – à remettre à M. Jérôme X... un procès-verbal de bornage établi par géomètre et régulièrement publié au bureau des hypothèques de Pont-l'Evêque concernant la parcelle de terrain de 4000 m ² située à Equemauville (Calvados), le chemin des..., dépendant d'une parcelle plus grande d'environ 11 500 m ² même commune section A, numéro 363, – à lui justifier de la notification à la mairie d'Equemauville de sa déclaration d'intention d'aliéner, – à lui fournir un plan établi par géomètre avec les cotes et la superficie du terrain, et ce dans les deux mois de la signification du jugement....

Le tribunal avait relevé que suivant un compromis de vente du 7 août 2004, la SCI Steeven Corporation avait vendu à M. X... un terrain situé à Equemauville à " recadastrer " et à " géométrer " sous diverses conditions suspensives parmi lesquelles l'obtention d'un permis de construire.
La cour a considéré que la demande de prêt et celle du permis de construire supposaient la détermination parcellaire du terrain qui incombait au vendeur.
M. Jérôme X... demande de liquider l'astreinte à 63 900 € pour la période du 22 janvier 2006 au 24 janvier 2008 et de condamner la SCI Steeven Corporation a lui payer cette somme, outre 1500 € d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il reconnaît avoir reçu la notification à la mairie de Equemauville de la déclaration d'intention d'aliéner ainsi qu'un plan établi par géomètre avec les cotes et la superficie du terrain mais affirme n'avoir jamais reçu de procès-verbal de bornage établi par le géomètre et régulièrement publié au bureau des hypothèques de Pont-l'Evêque concernant la parcelle de 4000 m ².
Il reconnaît avoir signé un plan du 24 novembre 2004 mais fait valoir qu'il a été enregistré le 4 décembre 2006 puis vérifié à Pont-l'évêque par l'inspecteur du cadastre le 11 décembre 2006 de telle sorte qu'il ne pouvait pas lui être expédié le 6 décembre 2006.
La SCI Steeven Corporation conclut au débouté de M. X... de toutes ses demandes et à sa condamnation à une somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle affirme avoir transmis les documents litigieux avant même le prononcé du jugement du 3 novembre 2005 et fait valoir une lettre du notaire de M. X..., Me Z..., qui écrivait dès le 6 janvier 2005 qu'à l'exception de la purge du droit de préemption résultant du certificat d'urbanisme le jour même, il avait constitué le dossier d'usage ce qui signifierait que toutes les pièces nécessaires à la rédaction d'un acte de vente étaient réunies pour permettre la rédaction du dit acte.
Elle affirme également qu'après l'arrêt du 10 octobre 2006, l'ensemble des documents requis a été adressé à M. X... et, sur le procès-verbal de bornage, fait état d'un envoi du 2 novembre 2006 dont M. X... a reconnu la réception le 20 novembre 2006, mais qu'il a contesté en ce que la superficie se serait avérée limitée à 3588 m ², et que, suite à la réclamation faite, l'expert géomètre M. A... aurait déplacé la limite pour obtenir les 4000 m ² et transmis directement le document modifié pour signature à M. X... et à la SCI Steeven Corporation. Elle ajoute que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 décembre 2006, reçue par M. X... le 12 décembre 2006, la SCI Steeven corporation écrivait : « le Cabinet Dupuy Géomètre, missionné par l'agence Century 21 de Honfleur, avait établi des documents en rapport avec une parcelle de 3500 m ² au lieu de 4000 m ². J'ai bien reçu en date du 2 décembre 2006 le nouveau document établi par le géomètre, signé par vous-même, ce dernier ayant été renvoyé le jour même apposé de ma signature. » Selon elle « il en résulte que l'intégralité des documents requis, en ce compris le procès-verbal de bornage mentionnant une superficie de 4000 m ² a bien été bien transmise » à M. X....
Elle fait observer que le procès-verbal de difficulté du 24 avril 2007 précise en page quatre « l'immeuble objet du compromis de vente précité est cadastré depuis : section A, numéro 451, lieu-dit les..., surface 00 ha 40 ares 00 centiare » et que cette division résulte « d'un document d'arpentage dressé par Monsieur Roger A..., géomètre expert à PONT-L'EVEQUE, le 24 novembre 2004 sous numéro 382 G, une copie d'un plan étant demeurée ci-jointe et annexée après mention », ledit plan comportant les signatures de M. X... et du dirigeant de la SCI Steeven Corporation.
Elle ajoute que la pièce 33 versée au dossier par M. X... comporte le cachet suivant : « annexe à la minute d'un acte reçu par le Notaire à HONFLEUR (Calvados) sous signé le 24 avril 2007 », cette pièce 33 étant le plan annexé au procès-verbal de difficulté par Me Z... le 24 avril 2007.
Elle ajoute que si un retard a été commis c'est dû à la faute du géomètre.

SUR QUOI

Attendu que pour soutenir que l'ensemble de documents avait été transmis avant le jugement du tribunal de grande instance, la SCI Steeven Corporation fait valoir le courrier de Me Z..., notaire, du 6 janvier 2005, dans laquelle celui-ci écrit « à l'exception de la purge du droit de préemption résultant du certificat d'urbanisme reçu du séjour, je vous confirme avoir constitué le dossier d'usage », et l'avis de M. Éric B... sur une télécopie émise par une société civile professionnelle de notaire selon lequel lorsqu'un notaire indique que son dossier d'usage est complet cela implique que toutes les pièces nécessaires à la rédaction a priori d'un acte de vente sont réunies pour permettre la rédaction du dit acte ;

Que cet avis est insuffisant alors que l'on pouvait demander à Me Z... ou à défaut à son successeur ou à l'ordre professionnel ce que signifiait son expression ;
Attendu que l'on ne doit pas donc retenir l'allégation selon laquelle le plan de bornage avait été réalisé antérieurement au jugement du tribunal de grande instance de Lisieux ;
Attendu qu'un envoi de document est intervenu le 2 novembre 2006 ; que cependant par courrier du 6 décembre 2006, M. C..., gérant de la société Steeven Corporation écrivait à M. D... : « cependant, le cabinet A... géomètre missionné par l'agence Century 21 de Honfleur avait établi des documents en rapport avec une parcelle de 3500 m ² environ au lieu de 4000 m ² » ;
Que l'envoi du 2 novembre 2006 n'était donc pas satisfaisant ;
Attendu qu'à la suite d'une réclamation déposée auprès du président de la chambre des notaires, Me Z... répondait à celui-ci : « M. Michel C... par l'intermédiaire de son notaire, Me Antoine E..., Notaire à ... (91), confirme avoir transmis à ce jour l'ensemble des éléments requis à M. Jérôme X..., sans justifier avoir respecté les termes des décisions judiciaires. Ayant réceptionné le procès-verbal de bornage et la renonciation par la mairie à son droit de préemption, j'ai demandé à M. Jérôme X... si nous pouvions convenir d'un rendez-vous de signature de ce dossier. " Que, sur l'exemplaire est écrit " faux " en marge, ce qui n'est qu'une appréciation finalement sans intérêt pour le litige ;
Attendu que la SCI fait valoir que M. X... aurait reconnu dans des conclusions antérieures qu'il avait reçu le plan établi par le géomètre avec les cotes et les superficies du terrain ; mais que cela ne vaut pas procès-verbal de bornage ;
Attendu que la SCI verse au dossier un courrier du géomètre expert M. Roger A... daté du 24 janvier 2008 écrivant : « contrairement à ce que vous écrivez, une erreur de superficie n'a pas été commise. En effet à la demande de l'agence immobilière, nous avons déterminé la superficie de la zone UC constructible. Il s'est avéré que cette surface était de 3588 m ². En novembre 2006 nous avons déplacé la limite afin d'obtenir 4000 m ². Les documents ont été transmis à M. X... le 22 novembre 2006 pour signature (voir copie) et par son intermédiaire à la SCI Steeven pour signature. »
Attendu cependant que le document joint est un extrait du plan cadastral informatisé avec procès-verbal de délimitation et modification du parcellaire cadastral ;
Que même s'il porte deux signatures sous les intitulés SCI Steeven et M. Arnaud X..., il ne s'agit pas d'un procès-verbal de bornage ; qu'il mentionne d'ailleurs dans une cartouche sous l'intitulé certification : « le présent document d'arpentage certifié par le propriétaire soussigné a été établi :... C – d'après un plan d'arpentage ou de bornage dont copie ci-jointe, dressé le 24 / 11 / 04 par M. A... géomètre à PONT L'EVEQUE. Les propriétaires déclarent avoir pris connaissance des informations portées au dos de la chemise 6463. A PT-L'EVEQUE, le 2 / 11 / 04 " ; qu'aucune autre copie de plan d'arpentage ou de bornage n'est jointe ;
Attendu que la SCI Steeven Corporation fait état d'un courrier du 6 décembre 2006 qu'elle a adressé à M. X... et qu'il a reçu le 12 décembre 2006 dans lequel elle écrivait : « le Cabinet Dupuy Géomètre, missionné par l'agence Century 21 de Honfleur, avait établi des documents en rapport avec une parcelle de 3500 m ² au lieu de 4000 m ². J'ai bien reçu en date du 2 décembre 2006 le nouveau document établi par le géomètre signé par vous-même ce dernier ayant été renvoyé le jour même apposé de la signature » pièce numéro quatre ; qu'il s'agit toujours du même plan cadastral informatisé qui serait établi d'après un plan d'arpentage ou de bornage dont copie jointe ;

Attendu que le 28 janvier 2008, la SCP Steeven Corporation a transmis diverses pièces dont des plans ; que ces deux plans portent le no 37 de la SCP d'avoués Terrade Dartois ;

Que la page 2 / 2 est intitulée plan typographique, qu'il y est écrit que des bornes ont été plantées le 19 novembre 2004 et le 17 octobre 2006 ;
Mais qu'il est aussi écrit : " établi selon l'état des lieux sans délimitation ni bornage préalable " ;
Que l'échelle est de 1 / 500, ce qui surtout sur une télécopie de qualité médiocre ne permet aucune vision précise de la parcelle litigieuse ;
Que le gérant de la SCI Steeven Corporation y a apposé sa signature ;
Que la page 1 / 2, d'une échelle beaucoup plus lisible, sous l'intitulé PROPRIÉTÉ DE SC STEEVEN CORPORATION représente une parcelle de la section A sans numéro ; qu'elle mentionne un arpentage de 4000 m ² ; qu'elle ne porte aucune signature ;
Attendu en conséquence que le dossier ne comporte aucun procès-verbal de bornage ;
Que l'assertion précitée de Me Z... affirmant avoir réceptionné un procès-verbal de bornage ne pallie pas cette absence ; qu'il s'agit probablement d'une confusion avec le plan signé des parties et tendant à la modification cadastrale qui ne vaut pas procès-verbal de bornage ;
Qu'il reste que la SCI Steeven Corporation n'a pas satisfait à l'obligation qui lui était faite dans le jugement du tribunal de grande instance de Lisieux confirmé par la cour d'appel ;
Attendu en conséquence qu'il faut liquider l'astreinte ;
Attendu qu'eu égard aux documents qui ont été fournis, cette astreinte peut-être liquidée à 12 000 € ;
Attendu cependant qu'il faut maintenant prononcer une nouvelle astreinte pour parvenir à l'exécution de ce qui a été jugé ;
Que cependant, eu égard au caractère nécessairement contradictoire d'un procès-verbal de bornage, l'astreinte doit rester provisoire afin de permettre l'appréciation de la juridiction ;

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement,
Déboute la SCI Steeven corporation de ses conclusions tendant à faire juger qu'elle avait satisfait à ses obligations avant le jugement du tribunal de grande instance de Lisieux rendu le 21 décembre 2005, et dit que postérieurement à l'arrêt du 10 octobre 2006, elle n'a pas transmis de procès-verbal de bornage,
Liquide à 12 000 € l'astreinte prononcée par la présente cour le 10 octobre 2006 et condamne la SCI Steeven Corporation à payer cette somme à M. Jérôme X...
Ordonne une nouvelle astreinte de 150 € par jour, courant pendant quatre mois à partir du 30e jour suivant la signification du présent arrêt,
Condamne la SCI Steeven corporation à payer à M. Jérôme X... la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

C. GALAND J. BOYER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Ct0038
Numéro d'arrêt : 07/02591
Date de la décision : 02/09/2008

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 10 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;2008-09-02;07.02591 ?
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