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08/07/2008 | FRANCE | N°07/1138

France | France, Cour d'appel de Caen, Ct0037, 08 juillet 2008, 07/1138


AFFAIRE : N RG 07 / 01138 Code Aff. : ARRÊT N MH NP

ORIGINE : DECISION en date du 21 Mars 2007 du Tribunal d'Instance d'ARGENTAN-RG no 11-06-0297
PREMIÈRE CHAMBRE-SECTION CIVILE ET COMMERCIALE

APPELANTE :

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'OISE 18, rue d'Allonne-BP 10311 60000 BEAUVAIS prise en la personne de son représentant légal

représentée par la SCP GRANDSARD DELCOURT, avoués assistée de Me PEKELE substituant la SCP GIROT-LE BRAS, avocats au barreau d'ARGENTAN

INTIMES :

Monsieur Gilbert Y... ... 61150 GOULET
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représentés par la SCP MOSQUET MIALON D'OLI...

AFFAIRE : N RG 07 / 01138 Code Aff. : ARRÊT N MH NP

ORIGINE : DECISION en date du 21 Mars 2007 du Tribunal d'Instance d'ARGENTAN-RG no 11-06-0297
PREMIÈRE CHAMBRE-SECTION CIVILE ET COMMERCIALE

APPELANTE :

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'OISE 18, rue d'Allonne-BP 10311 60000 BEAUVAIS prise en la personne de son représentant légal

représentée par la SCP GRANDSARD DELCOURT, avoués assistée de Me PEKELE substituant la SCP GIROT-LE BRAS, avocats au barreau d'ARGENTAN

INTIMES :

Monsieur Gilbert Y... ... 61150 GOULET

Madame Anne Marie A... épouse Y... ... 61150 GOULET

représentés par la SCP MOSQUET MIALON D'OLIVEIRA LECONTE, avoués assistés de la SCP HUAUME LEPELLETIER ARIN, avocats au barreau d'ARGENTAN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame HOLMAN, Conseiller, faisant fonction de Président, rédacteur, Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller, Madame VALLANSAN, Conseiller,

DÉBATS : A l'audience publique du 05 Juin 2008
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2008 et signé par Madame HOLMAN, Conseiller, faisant fonction de Président, et Madame GALAND, Greffier
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'OISE (la banque) a interjeté appel du jugement rendu le 21 mars 2007 par le juge de l'exécution du tribunal d'instance d'ARGENTAN dans un litige l'opposant à M. Gilbert Y... et Mme Anne-Marie A... épouse Y....
* * *

Le 18 septembre 2006, la banque a fait délivrer aux époux Y... un commandement de saisie-vente en exécution d'un acte authentique de caution du 13 février 1995, pour paiement de la somme de 178. 863, 26 €.
Par acte du 26 septembre 2006 les époux Y... ont fait assigner la banque devant le juge de l'exécution aux fins d'annulation du commandement, outre paiement d'une somme de 1. 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par le jugement déféré le juge de l'exécution a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et a validé le commandement en principal, frais, indemnité de contrat et acomptes reçus sous déduction de la somme de 114. 238, 38 € correspondant aux intérêts.
* * *

Vu les écritures signifiées :
* le 7 août 2007 par la banque qui conclut à la réformation du jugement, au débouté des réclamations, subsidiairement à l'octroi de l'intérêt au taux légal à compter du 25 août 2000, et demande paiement d'une somme de 1. 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* le 17 septembre 2007 par les époux Y... sui concluent à la réformation du jugement et au bénéfice de leur assignation devant le tribunal, subsidiairement à la confirmation du jugement et demandent paiement d'une somme de 2. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
* * *

I Sur la validité du commandement
Les débiteurs soutiennent que le commandement est nul au motif que la banque n'a pas respecté l'obligation d'information prévue à l'article L 313-22 du code monétaire et financier.
Cependant le juge de l'exécution a justement considéré qu'en application de l'article 81 du décret du 31 juillet 1992, un commandement délivré pour une somme supérieure au montant réel de la dette demeure valable à concurrence de ce montant.
La contestation des causes du commandement ne portant que sur les intérêts, ce dont il résulte que les époux Y... ne contestent pas le montant du capital réclamé dans cet acte, le jugement sera confirmé sur la validité du commandement.
II Sur le montant des sommes dues
En application de l'article L 313-22 du code monétaire et financier, il appartient à la banque d'établir la preuve du contenu et de la date des informations données aux cautions et ce jusqu'à extinction de la dette garantie, mais il ne lui incombe pas de démontrer que les cautions ont effectivement reçu l'information envoyée.
L'omission de cette formalité est sanctionnée par la déchéance des intérêts échus depuis la précédente information, jusqu'à la date de communication de la nouvelle information, sous réserve des intérêts au taux légal dus en application de l'article 1153 alinéa 3 du code civil depuis la mise en demeure.
En l'espèce, la banque ne justifie pas avoir donné l'information requise par le texte sus-visé.
En conséquence jusqu'à la date de communication d'une nouvelle information, elle sera déchue du droit aux intérêts contractuels, seuls les intérêts au taux légal étant dus à compter du 25 août 2000, date de la mise en demeure.
Sous cette réserve le jugement sera confirmé sur le quantum, justifié par le décompte produit, n'est pas contesté.
III Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Succombant partiellement en cause d'appel, chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Réforme le jugement en ses dispositions relatives aux intérêts ;
- Dit que jusqu'à la date de communication par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'OISE d'une information conforme aux dispositions de l'article L 313-22 du code monétaire et financier la banque est déchue du droit aux intérêts, seuls les intérêts au taux légal étant dus à compter du 25 août 2000 ;
- Confirme le jugement en ses autres dispositions ;
- Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT

C. GALAND M. HOLMAN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Ct0037
Numéro d'arrêt : 07/1138
Date de la décision : 08/07/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Argentan, 21 mars 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;2008-07-08;07.1138 ?
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