AFFAIRE : N RG 07 / 02801
Code Aff. :
ARRÊT N
JV NP
ORIGINE : DECISION en date du 27 Avril 2007 du Tribunal de Commerce de CONDE SUR NOIREAU-RG no
PREMIÈRE CHAMBRE-SECTION CIVILE ET COMMERCIALE
APPELANTE :
Mademoiselle Victoria X...
...
11105 NEW YORK (U. S. A.)
représentée par la SCP TERRADE DARTOIS, avoués
assistée de la SCP DESDOITS-MARCHAND, avocats au barreau D'ARGENTAN
INTIMEES :
LA SOCIETE TOUS TYPES TRAVAUX BARDAGE ET ETANCHEITE,
7 B Grande Rue- 1er étage
49490 NOYANT
prise en la personne de son représentant légal
Madame Mukadder X... épouse Y...
...
61100 FLERS DE L'ORNE
représentées par la SCP GRANDSARD DELCOURT, avoués
assistées de Me PEKELE substituant la SCP GIROT-LE BRAS, avocats au barreau D'ARGENTAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame HOLMAN, Conseiller, faisant fonction de Président,
Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller,
Madame VALLANSAN, Conseiller, rédacteur,
DÉBATS : A l'audience publique du 05 Juin 2008
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2008 et signé par Madame HOLMAN, Conseiller, faisant fonction de Président, et Madame GALAND, Greffier
Vu l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Condé sur Noireau du 24 juillet 2007 qui a enjoint à la SARL TOUS TYPES TRAVAUX BARDAGE ET ETANCHEITE (TTTBE) de communiquer le bilan arrêté au 31 décembre 2006 à Mademoiselle Victoria X... et de convoquer l'assemblée générale qui devrait intervenir au plus tard à la date donnée par le président du tribunal de commerce de Saumur ;
Vu l'appel de Mademoiselle X... et ses conclusions du 22 octobre 2007 par lesquelles elle demande à la Cour d'infirmer l'ordonnance, commettre un expert, ordonner la désignation d'un administrateur provisoire, débouter Madame Mukkader X... épouse Y... de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 1. 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions Madame Y... du 22 janvier 2008 par lesquelles elle demande à la Cour de confirmer l'ordonnance et condamner Mademoiselle X... à lui payer la somme de 2. 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
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Attendu que Mademoiselle X... et Madame Y... sont associées à égalité dans la SARL TTTDE, dont la gérance a été confiée dans les statuts à Madame Y... pour une durée indéterminée ; que se plaignant de ne pas être suffisamment informée de la gestion de la société, Mademoiselle X..., par acte du 7 mai 2007 a assigné la société et sa gérante en désignation d'un expert et d'un administrateur judiciaire ;
Attendu qu'en application de l'article L. 238-1 du Code de commerce, lorsqu'une personne intéressée ne peut obtenir la communication des documents comptables rendue obligatoire par les textes, elle peut demander au président du tribunal statuant en référé soit d'enjoindre le gérant de les lui communiquer soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette communication ; qu'en outre selon l'article R 223-15 du Code de commerce, tout associé a le droit de prendre connaissance par lui même des documents comptables ainsi que d'en prendre copie, réserve faite de l'inventaire ; que par ailleurs, il résulte de l'article L. 223-27 alinéa 3 du Code de commerce que la convocation des assemblées d'une SARL peut être demandée par tout associé détenant la moitié des parts sociales, lequel peut également demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour ;
Attendu en revanche que la nomination d'un administrateur judiciaire n'est justifiée que lorsque le fonctionnement de la société est devenu impossible ou celle-ci soumise à un péril imminent ; qu'en l'espèce, le reproche adressé par Mademoiselle X... à la gérante est de n'avoir convoqué aucune assemblée générale et ne pas l'avoir suffisamment informée de la situation financière de la société ; qu'elle n'apporte aucun élément de preuve d'un dysfonctionnement de la personne morale ;
Attendu qu'il résulte de l'article 145 du Code de procédure civile que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées à la requête de tout intéressé s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ; que tel n'est pas le but recherché par l'appelante, ainsi qu'il a déjà été précisé ;
Attendu qu'en outre, l'intérêt du litige a disparu en ce que la gérante a fait établir les comptes et les a communiqués en convoquant régulièrement bien que tardivement la coassociée à une assemblée générale qui s'est tenue le 4 décembre 2007 et à laquelle l'appelante n'a pas assisté ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance ;
Attendu que succombant en son appel devenu sans intérêt, Mademoiselle X... a contraint Madame Y... à supporter des charges irrépétibles qu'il convient de ne pas laisser à sa charge et qui seront fixés en équité à la somme de 1. 500 euros ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
- Confirme l'ordonnance ;
- Condamne Mademoiselle Victoria X... à payer à Madame Mukkader X... épouse Y... la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamne Mademoiselle X... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. GALAND M. HOLMAN