AFFAIRE : N RG 08/00913Code Aff. : ARRET N D C. J B.
ORIGINE : CONTREDIT d'une ORDONNANCE du Juge de la Mise en Etat du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 05 Mars 2008 - RG no 05/02201
PREMIERE CHAMBRE - SECTION CIVILE
ARRET DU 01 JUILLET 2008
DEMANDEURS :
Monsieur Jacques-Henry X...... 78160 MARLY LE ROI
Monsieur David X......
Monsieur Dominique X......
Monsieur Albert X......
Monsieur Daniel X...... 78160 MARLY LE ROI
Madame Sylvie X...... 78160 MARLY LE ROI
Monsieur Bernard Z......
Ayant tous pour avocat Me MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
La SAS AMIDIS ET COMPAGNIEZone Industrielle Route de Paris - B.P. 17 - 14120 MONDEVILLE CEDEXprise en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP PARROT LECHEVALLIER ROUSSEAU, avouésassistée de la SCP BARON-COSSE-GRUAU, avocats au barreau d'EVREUX
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. BOYER, Président de Chambre,Mme CHERBONNEL, Conseiller, rédacteur,Madame ODY, Conseiller,
DEBATS : A l'audience publique du 27 Mai 2008
GREFFIER : Madame GALAND
ARRET prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2008 et signé par M. BOYER, Président de Chambre, et Madame GALAND, Greffier
* * *
Aux termes de trois actes distincts en date du 9 janvier 1997, la société AMIDIS ET COMPAGNIE a acquis des consorts X.../Z... et des sociétés MARLY PARTICIPATION et PAROUEST, l'intégralité des actions des sociétés BOULOGNE DISTRIBUTION, MORANDIS et DISPASUD.
Chacun de ces actes comprend en son article onzième une clause compromissoire, en ce qu'il prévoit que "Tout différend qui pourrait survenir à l'occasion de l'interprétation ou de l'exécution du présent contrat (à l'exception de la détermination du prix de cession) sera soumis à l'arbitrage dans les conditions ci-après".
Il en est de même, en leur septième partie, de chacune des conventions de garantie de bilan annexées aux trois actes de cession.
La mise en oeuvre de cette procédure d'arbitrage a donné lieu, d'abord, à une sentence arbitrale partielle en date du 11 janvier 2005 qui a été annulée par un arrêt du 7 décembre 2006 de la Cour d'Appel de PARIS, la désignation d'un arbitre étant jugée irrégulière au regard des modalités fixées par la clause compromissoire, puis à une sentence arbitrale au fond en date du 25 octobre 2005, elle-même annulée, en conséquence de la précédente annulation, par un arrêt de la Cour d'Appel de PARIS du 22 mars 2007, lequel, considérant en outre qu'en application de l'article 1485 du code de procédure civile la Cour doit statuer au fond, a renvoyé l'affaire à la mise en état.
Entre temps, soit par un acte délivré le 18 mai 2005, enrôlé sous le no 05/02201, les consorts X.../Z... ont assigné la société AMIDIS devant le Tribunal de Grande Instance de CAEN aux fins d'annulation des clauses compromissoires insérées dans les dites conventions de garantie de bilan.
Vu l'ordonnance du 5 mars 2008 par laquelle le Juge de la Mise en Etat au Tribunal de Grande Instance de CAEN a, notamment, rejeté l'exception de litispendance, mais fait droit à l'exception de connexité avec l'instance enrôlée sous le no05/22000 devant la Cour d'Appel de PARIS et, en conséquence, prévu la transmission à celle-ci de la procédure enrôlée sous le no05/02201.
Les consorts X... ont, le 20 mars 2008, formé contredit à l'encontre de cette décision.
Vu les conclusions prises :
- le 20 mars 2008 pour les consorts X.../Z... ;
- le 13 mai 2008 pour la société AMIDIS ET COMPAGNIE.
SUR CE,
La recevabilité du contredit n'est pas contestée.
1. Quant à la recevabilité des exceptions
A titre principal, les demandeurs entendent voir juger irrecevables les exceptions de litispendance et de connexité soulevées par la société AMIDIS ET COMPAGNIE.
Il résulte certes de l'examen de la procédure de première instance que cette dernière a d'abord conclu à l'incompétence du Tribunal de Grande Instance de CAEN, fondement pris des dispositions des articles 1458 et 1466 du code de procédure civile, puis demandé que l'affaire soit renvoyée devant la Cour d'Appel de PARIS pour cause de litispendance, ou à tout le moins de connexité.
Mais, quoiqu'il en soit, d'une part, le rejet de l'exception de litispendance n'étant pas remis en cause, il n'y a lieu d'examiner à nouveau tant la recevabilité que le bien fondé de cette exception.
D'autre part, l'exception de connexité est, quant à elle, régie par l'article 103 du code de procédure civile, qui déroge aux dispositions de l'article 74 du même code, ce dont il résulte qu'elle peut être proposée en tout état de cause.
2. Quant au bien fondé de l'exception retenue.
Il s'impose de rappeler que la connexité est définie par l'article 101 du code de procédure civile par la seule existence, entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes, d'un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
A cet égard, le premier juge a justement considéré qu'il existe un lien de dépendance entre, d'une part l'application d'une clause, d'autre part la question de sa validité, puisque la résolution de celle-ci est un préalable à celle-là et, intrinsèquement, cette analyse n'est pas combattue par les demandeurs qui exposent qu'ils déposeront des conclusions de sursis à statuer devant la Cour d'Appel le temps que le Tribunal de Grande Instance de CAEN se prononce sur la validité de la clause compromissoire.
Ceux-ci font valoir uniquement qu'ensuite de l'arrêt du 22 mars 2007 la Cour d'Appel de PARIS dispose exclusivement des mêmes pouvoirs que le Tribunal arbitral, soit, selon les dites clauses compromissoires, statuer en qualité d'amiable compositeur sur l'interprétation ou l'exécution des conventions ; qu'au surplus, elle ne peut se prononcer sur des points qui n'ont pas été tranchés par ce tribunal.
Mais rien n'empêche que la Cour d'Appel de PARIS, plutôt que le Tribunal de Grande Instance de CAEN, statue distinctement et préalablement, selon l'ordre qui s'impose, sur la question de la validité de ces clauses, qui est déterminante de son pouvoir d'interpréter et/ou d'appliquer les conventions susvisées.
Les demandeurs doivent donc être déboutés de leur contredit.
Il serait inéquitable de laisser à la société AMIDIS ET COMPAGNIE l'entière charge des frais qu'elle a dû exposer devant la Cour, ce pourquoi il est justifié de lui allouer une indemnité de 5.000 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
rejette le contredit,
en conséquence, confirme l'ordonnance du 5 mars 2008 ;
condamne les consorts X.../Z... à payer à la société AMIDIS ET COMPAGNIE la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
rejette toute autre demande ;
condamne en outre les consorts X.../Z... aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. GALAND J. BOYER