La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/2008 | FRANCE | N°07/02668

France | France, Cour d'appel de Caen, 01 juillet 2008, 07/02668


AFFAIRE : N RG 07 / 02668
Code Aff. :
ARRET N
J V. J B.




ORIGINE : DECISION du Tribunal de Grande Instance d'AVRANCHES en date du 05 Juillet 2007-
RG no 07 / 40




PREMIERE CHAMBRE-SECTION CIVILE


APPELANTE :


Le Cabinet Blaise X...


...

pris en la personne de son représentant légal


représentée par Me TESNIERE, avoué
assistée de Me BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS






INTIMEE :


Madame Nicole Y...


...



représentée

par la SCP MOSQUET MIALON D'OLIVEIRA LECONTE, avoués
assistée de Me BORNE, avocat au barreau de PARIS




COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :


M. BOYER, Président de Ch...

AFFAIRE : N RG 07 / 02668
Code Aff. :
ARRET N
J V. J B.

ORIGINE : DECISION du Tribunal de Grande Instance d'AVRANCHES en date du 05 Juillet 2007-
RG no 07 / 40

PREMIERE CHAMBRE-SECTION CIVILE

APPELANTE :

Le Cabinet Blaise X...

...

pris en la personne de son représentant légal

représentée par Me TESNIERE, avoué
assistée de Me BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

Madame Nicole Y...

...

représentée par la SCP MOSQUET MIALON D'OLIVEIRA LECONTE, avoués
assistée de Me BORNE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

M. BOYER, Président de Chambre, rédacteur,
Mme CHERBONNEL, Conseiller,
M. VOGT, Conseiller, rédacteur,

DEBATS : A l'audience publique du 20 Mai 2008

GREFFIER : Madame GALAND

ARRET prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2008 et signé par M. BOYER, Président, et Madame GALAND, Greffier

Exposé des données essentielles, de la procédure et des demandes

Par contrat d'architecte en date du 27 janvier 2005, conclu entre Mlle Y..., maître d'ouvrage demeurant à Paris, et M. Blaise X..., architecte parisien tenant également Cabinet à Granville, une mission complète (p. 7 notamment) a été convenue en vu du ré-aménagement d'une résidence secondaire située dans le bourg de Genêts (Manche), pour un budget prévisionnel de l'opération d'un montant de 73 000 EUR hors taxes et hors honoraires, selon une estimation en date du 24 janvier 2005.

Quoi qu'il en soit de la réalité de la réception évoquée, Mme Y..., « aujourd'hui retraitée », a fait citer le « Cabinet Blaise X..., Architectes exerçant à GRANVILLE... représenté par M. Blaise X... », par acte en date du 9 janvier 2007, effectivement remis à une personne habilitée, aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer une somme de 15 000 EUR « sauf à parfaire », à titre de réparation consécutive aux manquements du Cabinet à ses obligations à l'égard de « son mandant », c'est-à-dire elle-même, qui demande également de juger qu'aucune réception n'est intervenue et que le Cabinet est tenu par la garantie de parfait achèvement.

Par jugement réputé contradictoire en date du 5 juillet 2007 en l'absence de comparution du défendeur, le Tribunal de Grande Instance d'Avranches a, en substance, condamné « le Cabinet Blaise X... représenté par Monsieur Blaise X... » à payer à Mme Nicole Y... les sommes de
* 5 000 EUR à titre de dommages et intérêts, majorée des intérêts légaux à compter du jugement,
* 800 EUR, en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, outre les dépens avec droit de recouvrement direct.

Par acte en date du 9 août 2007 le « Cabinet Blaise X..., Architecte », exerçant à Granville, représenté pour l'instance, a interjeté appel général, y compris aux fins d'annulation de la décision.

Les dernières conclusions, auxquelles il est fait exprès référence, ont été régularisées
* le 18 décembre 2007 par M. X..., appelant,
* le 26 décembre 2007 par Mme Nicole Y....

L'ordonnance de clôture est intervenue en cet état, sans discussion, le 30 avril 2008.

Le Président a fait rapport de l'affaire à l'audience de plaidoiries.

Motivation

Sur la nullité de l'assignation

L'acte de saisine de la juridiction de première instance a été délivré le 9 janvier 2007 au « Cabinet Blaise X... », présenté comme étant une entité dotée de la personnalité morale, puisque représentée par l'architecte, personne physique, qui en serait l'organe.

Pour soutenir la nullité de l'assignation (et du jugement), M. Blaise X... souligne exactement que le Cabinet homonyme « n'est pas une entité juridique dotée de la personnalité morale », même si cette désignation n'identifie pas la personnalité juridique par laquelle s'exerce l'activité de l'architecte précité.

Or, il résulte des articles 32 et 117 du Code de procédure civile, que l'irrégularité d'une procédure engagée contre une partie dépourvue de personnalité juridique constitue une irrégularité de fond qui ne peut être couverte, de sorte que la juridiction n'est pas valablement saisie et que les demandes présentées par Mme Y... sont irrecevables tant en première instance qu'en appel.

Sur les autres demandes

L'irrecevabilité des demandes de l'intimée rend sans objet l'examen de leur bien-fondé.

L'appel étant fondé, Mme Y... sera tenue des dépens, mais il serait inéquitable qu'elle supporte les frais irrépétibles de son adversaire, au-delà de l'émolument légal.

Par ces motifs
La Cour,
statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Vu les articles 32 et 117 du Code de procédure civile,

Annule l'assignation délivrée le 9 janvier 2007 à la requête de Mme Y..., à l'encontre du « Cabinet Blaise X..., Architectes », son absence de personnalité juridique le privant du droit d'agir et de défendre,

En conséquence,

Annule le jugement entrepris,

Déclare Mme Y... irrecevable en ses prétentions,

Déboute M. Blaise X... de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Mme Nicole Y... aux dépens de première instance et d'appel,

Accorde à Me Tesniere, Avoué, droit de recouvrement direct dans les termes de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

C. GALAND J. BOYER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Numéro d'arrêt : 07/02668
Date de la décision : 01/07/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Avranches


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-07-01;07.02668 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award