AFFAIRE : N RG 06/03283
Code Aff. :
ARRET N
J B. J B.
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance d'ARGENTAN en date du 26 Octobre 2006 - RG no 05/00687
PREMIERE CHAMBRE - SECTION CIVILE
APPELANTE :
Madame Claudine X...
...
représentée par la SCP PARROT LECHEVALLIER ROUSSEAU, avoués
assistée de la SCP DESDOITS MARCHAND, avocats au barreau D'ARGENTAN
INTIMEE :
LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS
Cité Administrative - ...
représentée par la SCP MOSQUET MIALON D'OLIVEIRA LECONTE, avoués
et par Mme Sylvie Y..., Inspecteur des impôts, spécialement habilitée
DEBATS : A l'audience publique du 02 Juin 2008 tenue, sans opposition du ou des avocats, par Madame BEUVE et Madame CHERBONNEL, Conseillers, chargées du rapport, qui ont rendu compte des débats à la Cour
GREFFIER : Madame GALAND
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. BOYER, Président de Chambre,
Madame BEUVE, Conseiller, rédacteur,
Mme CHERBONNEL, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2008 et signé par M. BOYER, Président, et Madame GALAND, Greffier
Monsieur Léo Z... qui est décédé le 14 juin 2000
avait institué légataire universelle Madame Paulette A... avec laquelle il avait conclu un pacte civil de solidarité le 5 juin 2000.
La déclaration de succession a été déposée le 27 décembre 2000 à la Recette des Impôts de Flers.
La Direction Générale des Impôts a notifié , le 16 avril 2004, à Madame Claudine X..., héritière de Madame A... décédée le 12 juin 2003, un redressement portant sur la réintégration dans l'actif de la succession de Monsieur Z... de diverses sommes.
La réclamation formée par Madame Claudine X... n'ayant été que partiellement accueillie, celle-ci a, par acte du 21 avril 2005, fait assigner la Direction Générale des Impôts aux fins d'être déchargée des droits - 16.396 € - et pénalités - 4.918 € - n'ayant pas fait l'objet de dégrèvements.
Vu le jugement rendu le 26 octobre 2006 par le Tribunal de
grande instance d'ARGENTAN qui a débouté Madame Claudine X... de ses demandes.
Vu les conclusions déposées au greffe pour :
- Madame Claudine X..., appelante, le 1er avril 2008.
- La Direction Générale des Impôts, intimée, le 16 janvier
2008.
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 7 mai 2008.
MOTIFS
- Sur les chèques émis par Monsieur Léo Z...
L'administration fiscale a retenu que les chèques d'un montant de 11.738,57 € (77.000 Fr ) émis le 14 Octobre 1998, de 2.286,74 € (15.000 Fr) le 13 Juin 2000 et de 914,69 € (6.000 Fr) le 14 Juin 2000 par Monsieur Léo Z... à l'ordre de Madame A... constituent des dons manuels devant, de ce fait, être taxés en application des dispositions de l'article 784 du Code Général des Impôts.
L'appelante conteste les dispositions ayant fait droit aux prétentions de l'administration fiscale en faisant valoir que ces chèques, endossés, n'ont pas été encaissés par Madame A... et, en tout état de cause, que la preuve d'une absence de contrepartie n'est pas rapportée.
Il est constant que les chèques émis à l'ordre de Madame A... ont été débités du compte bancaire de Monsieur Z....
C'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la remise des chèques au profit du bénéficiaire qui acquiert immédiatement la propriété de la provision constitue la tradition réelle de la chose.
Or, Madame A... est précisément identifiée sur les trois chèques comme bénéficiaire.
Il résulte, par ailleurs, des relevés du compte bancaire ouvert dans les livres du Crédit Agricole par Madame A... que le chèque émis le 14 octobre 1998 a été crédité sur ledit compte.
S'il est exact que les deux autres chèques ont été endossés, la comparaison de la signature portée au dos des chèques et des échantillons de la signature de Madame A... versés au débats démontre qu'elle est l'auteur des endossements.
Enfin, le fait que ces deux chèques n'aient pas été encaissés sur le compte chèque ouvert au Crédit Agricole n'est pas significatif dés lors que Madame A... pouvait être titulaire d'autres comptes, le courrier en date du 29 juin 2007 établissant d'ailleurs qu'elle était titulaire d'un CODEVI.
C'est dés lors à tort que Madame Claudine X... conteste l'existence de la tradition réelle des sommes d'argent correspondant au montant des chèques.
Les premiers juges qui ont exactement considéré que la preuve de l'intention libérale incombait à la Direction Générale des Impôts ont justement retenu que celle-ci résultait des relations affectives existant entre Monsieur Z... et Madame A... qui avaient conclu un pacte civil de solidarité, le donateur ayant, en outre, institué cette dernière légataire universelle.
Il suffit d'ajouter que Madame Claudine X... n'apporte aucun élément significatif laissant présumer que ces versements aient eu une contrepartie ou constituaient des remboursements, observation étant faite que le bénéficiaire du chèque d'un montant de 12.195,92 € est inconnu.
La décision déférée est donc confirmée en ses dispositions retenant que la remise des trois chèques constituait des dons manuels devant être réintégrés dans l'actif successoral.
- Sur la réintégration du solde du compte joint
Monsieur Z... et Madame A... ont ouvert, le 11 mai 2000, un compte joint sur lequel est intervenu un seul mouvement en crédit résultant d'un virement d'un montant de 3.048,98 € (20.000 Fr)à partir d'un compte personnel de Monsieur Z....
L'appelante soutient que ce virement est réputé avoir une contrepartie, les comptes s'apurant au fur et à mesure entre les concubins.
Il convient de relever qu'aucune opération en débit n'est intervenue avant le retrait du solde créditeur par Madame A... courant juillet 2000.
Ce compte joint n'a donc pas été effectivement utilisé pour faire face à des dépenses communes.
Par ailleurs, l'importance des retraits effectués par Monsieur Z... de son compte bancaire au cours du mois de mai 2000 rend peu vraisemblable que Madame A... ait, au cours de cette période, supporté les charges communes.
Les premiers juges ont dés lors à juste titre décidé que la preuve contraire à la présomption de propriété par moitié du solde du compte joint était rapportée de sorte que la totalité du solde devait être réintégré à l'actif successoral.
La décision déférée est donc également confirmée de ce chef.
Partie succombante, Madame Claudine X... supporte les dépens d'appel et ne peut bénéficier des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement.
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions.
Y AJOUTANT
Déboute Madame Claudine X... de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Madame Claudine X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. GALAND J. BOYER