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27/06/2008 | FRANCE | N°06/01737

France | France, Cour d'appel de Caen, 27 juin 2008, 06/01737


AFFAIRE : N RG 06 / 01737
Code Aff. :
ARRET N
C. P




ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes d'ALENCON en date du 22 Mai 2006 RG no F04 / 00319


TROISIEME CHAMBRE- SECTION SOCIALE 2






APPELANTE :


Madame Réjane X...


...



Représentée par Me LOYGUE, avocat au barreau de CAEN






INTIMES :






C. G. E. A ILE DE FRANCE A. G. S.- UNITE DECONCENTREE DE L'UNEDIC
90, rue Baudin 92300 LEVALLOIS PERRET


Représenté par Me FAUTRAT

, du cabinet SALMON, avocat au barreau de CAEN


S. A. MOULINEX
22, Place des Vosges- Immeuble le Monge
La Défense 5 92979 PARIS LA DEFENSE CEDEX


Maître Y..., représentants des créancie...

AFFAIRE : N RG 06 / 01737
Code Aff. :
ARRET N
C. P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes d'ALENCON en date du 22 Mai 2006 RG no F04 / 00319

TROISIEME CHAMBRE- SECTION SOCIALE 2

APPELANTE :

Madame Réjane X...

...

Représentée par Me LOYGUE, avocat au barreau de CAEN

INTIMES :

C. G. E. A ILE DE FRANCE A. G. S.- UNITE DECONCENTREE DE L'UNEDIC
90, rue Baudin 92300 LEVALLOIS PERRET

Représenté par Me FAUTRAT, du cabinet SALMON, avocat au barreau de CAEN

S. A. MOULINEX
22, Place des Vosges- Immeuble le Monge
La Défense 5 92979 PARIS LA DEFENSE CEDEX

Maître Y..., représentants des créanciers au R. J. de la Sté MOULINEX
3-5-7...

Maître Francisque Z..., administrateur judiciaire de la SA MOULINEX

... SUR SEINE

Maître Didier A..., administrateur judiciaire de la SA MOULINEX

... SUR SEINE

Maître B... F. H. B

...

Représentés par Me LAIRE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me CHEVRIER, avocat au barreau de CAEN

06 / 1737 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No2

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur DEROYER, Président,
Monsieur COLLAS, Conseiller, rédacteur
Madame GUENIER- LEFEVRE, Conseiller,

DEBATS : A l'audience publique du 26 Mai 2008

GREFFIER : Mademoiselle GOULARD

ARRET prononcé publiquement le 27 Juin 2008 à 14 heures par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile et signé par Monsieur DEROYER, Président, et Madame POSE, Greffier

Madame Réjane X... a été embauchée à compter du 25 juin 1973 par la SA MOULINEX.

Au dernier état de son emploi elle exerçait les fonctions d'agent logistique catégorie ETAM, au service éponyme de l'établissement d'ALENCON.

Par jugement du Tribunal de Commerce de NANTERRE en date du 07 septembre 2001, une procédure de redressement judiciaire régime général a été ouverte au bénéfice de la Société MOULINEX. Ont été désignés aux fonctions d'Administrateur Judiciaire, Me Didier A... et Me Francisque Z... et aux fonctions de Représentant des Créanciers, la SCP Y... & THIERRY.

Par jugement du 22 octobre 2001 confirmé par arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES le tribunal de commerce de NANTERRE a d'une part arrêté le plan de redressement de la société MOULINEX par voie de cession partielle des actifs de cette société au profit de la société Groupe SEB, et d'autre part autorisé le licenciement des personnels non repris, une liste des emplois non repris étant annexée audit jugement.

Madame X... a été licenciée le 19 avril 2001 pour insuffisance professionnelle.

Soutenant qu'elle n'avait pas perçu toutes les sommes auxquelles elle pouvait prétendre au titre de l'exécution de son contrat de travail, notamment pour n'avoir pas bénéficié des dispositions de l'accord du 27 janvier 1997, Madame X... a saisi le conseil de prud'hommes d'ALENCON pour faire valoir ses droits.

Vu le jugement rendu le 22 mai 2006 par le conseil de prud'hommes d'ALENCON ayant débouté la salariée de sa demande ;

Vu les conclusions déposées à l'audience et oralement soutenues par Madame X... appelante ;

Vu les conclusions déposées le 7 mai 2007 et oralement soutenues à l'audience par Maître Didier A... et Maître Francisque Z... commissaires à l'exécution du plan de redressement de la société MOULINEX, la SCP Y... THIERRY SENECHAL en qualité de Représentant des Créanciers, la SELAR FHB mandataire ad hoc de la société MOULINEX et la société MOULINEX ;
06 / 1737 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No3

Vu les observations oralement soutenues à l'audience par l'AGS CGEA de Levallois, appelant, déclarant reprendre les moyens et demandes développés au nom de l'employeur ;

MOTIFS

- Sur l'application immédiate de l'accord de 1997

Madame X... employée en qualité d'agent logistique au service logistique de la société MOULINEX, soutient que l'employeur aurait dû lui faire application des dispositions de l'accord du 27 janvier 1997 prévoyant pour une partie définie du personnel, la réduction du temps de travail de 39 heures à 33 heures 15, d'une part en ce qu'elle participait à l'activité de production ou relevait de la direction industrielle de l'entreprise et d'autre part en ce que l'accord litigieux comportait selon elle l'engagement de l'employeur d'assurer cette réduction du temps de travail à l'ensemble du personnel des établissements de l'entreprise, au plus tard au 31 décembre 1997, alors qu'elle a continué à travailler 39 heures par semaine au moins avec une rémunération inchangée.

L'accord du 27 janvier 1997 dénommé accord visant à assurer la compétitivité de Moulinex, est ainsi rédigé :

3. 2. 1 CHAMP D'APPLICATION.
Les dispositions de la présente sous section s'appliquent à tous les salariés de la Direction Industrielle ayant un contrat de travail à durée indéterminée ainsi qu'à tous les salariés hors Direction Industrielle dont l'activité est directement soumise à la même fluctuation d'activité que celle des activités industrielles, à l'exception des équipes de week- ends dont l'activité est déjà réduite à 24 heures hebdomadaires compensées à 100 %.

Toutefois, il convient aussi d'imaginer des solutions de réduction et d'aménagement du temps de travail dans les services autres que ceux visés à l'alinéa précédent. La hiérarchie et les salariés concernés étudieront les moyens de parvenir à une nouvelle organisation des tâches de chacun.
En tout état de cause, ces services ne sauraient, sauf dérogation exceptionnelle acceptée par le Directoire, échapper à un objectif général de réduction du temps de travail de 15 % minimum à fin 1997.

3. 2. 2 REDUCTION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL.

Les parties signataires conviennent de retenir l'objectif d'une réduction du temps de travail de 15 % minimum à la fin 1997 au plus tard.
La durée annuelle individuelle du temps de travail qui est à ce jour de 2. 028 heures sera alors de 1. 724 heures pour 52 semaines, soit en moyenne 33, 15 heures par semaine contre 39 heures aujourd'hui.

Afin d'atteindre cet objectif, il a été décidé d'établir un calendrier de réduction progressive du temps de travail calé sur le calendrier prévisionnel de réalisation des gains de productivité. "

Aux termes des dispositions suivantes, la réduction de temps de travail devait entraîner une compensation salariale minimale à hauteur de 97, 2 % de l'ancien salaire versé dans les mêmes conditions de travail.

Le champ d'application immédiat de l'accord concerne d'une part les salariés de la direction industrielle ayant un contrat de travail à durée indéterminée et d'autre part, les salariés hors direction industrielle dont l'activité est directement soumise à la même fluctuation d'activité que celle des activités industrielles, à l'exception des équipes de week- ends.

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Alors que les dispositions de l'accord en litige avaient manifestement pour but d'adapter l'organisation du travail à la saisonnalité de la production, de réduire les coûts non productifs générés par les périodes de faible activité, il n'apparaît pas des pièces versées au débat, que Madame X... était salariée de la direction industrielle ni que son activité professionnelle était directement soumise à la même fluctuation d'activité que celle des activités industrielles, quand bien même était- elle affectée au sein d'un établissement de production.

Les organes de la procédure collective font observer que Madame X... était rattachée non à la direction industrielle, mais à la direction logistique ainsi que l'établit le code 627 figurant sur le bulletin de salaire de l'intéressée.

La seule circonstance que l'établissement d'Alençon soit un établissement de production ou encore que la direction industrielle puisse intervenir au sein de cet établissement ne suffit pas à rattacher l'ensemble des salariés de cet établissement à la direction industrielle, ou encore à caractériser leur soumission à la fluctuation des activités industrielles de l'entreprise.

Et en tout état de cause, alors que Madame X... ne rapporte aucun élément concret sur les tâches résultant de son contrat de travail au regard des conditions posées par l'accord litigieux quant à son champ d'application, aucun élément au dossier ne vient démontrer que cette dernière relevait de la direction industrielle de l'entreprise, ou encore avait des conditions d'emploi directement soumises à la fluctuation des activités industrielles de l'employeur.

En effet, les relevés du temps de travail qu'elle produit de 1999 à 2001 ne font état d'aucune semaine de travail excédant 39 heures et traduisent des conditions d'emploi régulières sur cette base horaire.

La salariée n'établit donc pas, eu égard aux dispositions du champ d'application de l'accord, que ce dernier lui était immédiatement applicable.

- Sur la portée de l'accord de 1997

Madame X... soutient qu'aux termes tant de l'accord litigieux que des déclarations prises par les représentants de l'employeur devant les institutions représentatives du personnel, la société MOULINEX s'était engagée à appliquer à l'ensemble des salariés autres que ceux visés à l'alinéa 1 de l'article 3. 2. 1 de l'accord, la réduction du temps de travail à 33 heures 15 en moyenne au 31 décembre 1997 au plus tard.

Cependant, des termes combinés des alinéas 2 et 3 de ce texte, il ressort que l'employeur s'est limité à fixer un objectif général de réduction du temps de travail en imposant aux salariés responsables en ce domaine d'imaginer des solutions de réduction du temps de travail dans les autres services de l'entreprise et d'étudier les moyens pour parvenir à une nouvelle organisation des tâches.

L'alinéa 3 de l'article 3. 2. 1 fixait cet objectif pour l'ensemble des services de l'entreprise sans exception, sans lui assigner de caractère impératif ou obligatoire, sans modalités particulières d'application et donc ne rendant pas acquise en tout état de cause la réduction du temps de travail des salariés non directement impliqués par la production.

Les déclarations des représentants de l'employeur lors des réunions du comité d'établissement d'Alençon dont les procès- verbaux sont régulièrement versés aux débats ne constituent que la traduction d'une recherche effective de mise en oeuvre de la réduction du temps de travail dans l'ensemble des services conformément à l'objectif fixé, sans contenir l'engagement que cette réduction était inéluctablement acquise en tout état de cause au 31 décembre 1997.

06 / 1737 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No5

Le jugement qui a débouté Madame X... dans sa demande sera donc confirmé, dès lors qu'au delà de la présentation matérielle des modalités de calcul de son rappel de salaire, elle a été effectivement payée sur la base de 39 heures et qu'elle ne soutient pas explicitement qu'elle n'aurait pas effectivement perçu les bonifications ou majorations à compter du 1er février 2000.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Déboute Madame X... de ses demandes en cause d'appel ;

Confirme le jugement entrepris et laisse les dépens de l'instance la charge de Madame X....

LE GREFFIER LE PRESIDENT

E. GOULARD B. DEROYER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Numéro d'arrêt : 06/01737
Date de la décision : 27/06/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Alençon


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-27;06.01737 ?
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