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26/06/2008 | FRANCE | N°08/421

France | France, Cour d'appel de Caen, Ct0125, 26 juin 2008, 08/421


AFFAIRE : N RG 08 / 00421 Code Aff. : ARRET N MH / RA

ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 10 Décembre 2007- RG no 07 / 02831

PREMIERE CHAMBRE- SECTION 3 ARRET DU 26 JUIN 2008
APPELANTE :
Madame Monique X... épouse Y... née le mai 1929 à REIMS (51) ... 14123 IFS
représentée par la SCP MOSQUET MIALON D'OLIVEIRA LECONTE, avoués à la Cour assistée de Me Claude- Noël TREHET, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :
MINISTERE PUBLIC
Représenté par Madame ROZE, Substitut Général

COMPOSITION DE LA COUR LORS

DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur JAILLET, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame HOLM...

AFFAIRE : N RG 08 / 00421 Code Aff. : ARRET N MH / RA

ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 10 Décembre 2007- RG no 07 / 02831

PREMIERE CHAMBRE- SECTION 3 ARRET DU 26 JUIN 2008
APPELANTE :
Madame Monique X... épouse Y... née le mai 1929 à REIMS (51) ... 14123 IFS
représentée par la SCP MOSQUET MIALON D'OLIVEIRA LECONTE, avoués à la Cour assistée de Me Claude- Noël TREHET, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :
MINISTERE PUBLIC
Représenté par Madame ROZE, Substitut Général

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur JAILLET, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame HOLMAN, Conseiller, Rédacteur, Monsieur CHALICARNE, Conseiller,

MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

DEBATS : En chambre du Conseil du 20 Mai 2008,

GREFFIER : Madame LEDOUX

ARRET contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 26 juin 2008, signé par Monsieur JAILLET, Conseiller faisant fonction de Président et Madame LEDOUX, Greffier.

Madame Monique X... épouse Y... a interjeté appel du jugement rendu le 10 décembre 2007 par le Tribunal de Grande Instance de CAEN qui a rejeté sa requête en rectification d'acte d'état civil.

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Par requête du 11 juillet 2007, Madame Y... a saisi le Tribunal d'une demande de rectification de son acte de naissance par rectification du nom de Z..., son ex mari, décédé le 16 octobre 2002, en SAR Z... A..., B....
Par le jugement déféré, le Tribunal a rejeté la requête au motif que Madame Y... était dépourvue du droit d'agir.
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Vu les conclusions signifiées le 15 mai 2008 par Madame Y... et le 28 MARS 2008 par le Ministère Public.
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En application de la loi du 6 fructidor An II, qui, a posé les principes d'immutabilité et d'imprescriptibilité du nom patronymique, le nom ne se perd pas pour le non- usage, étant précisé que la particule précédant le nom de famille fait partie intégrante du nom.

Ainsi, toute personne peut réclamer le nom d'origine de ses ascendants dès lors qu'il est attesté par une série d'actes ayant force probante, l'altération du nom ne pouvant avoir pour effet d'entraîner la déchéance du droit et de faire obstacle au rétablissement de tous les éléments constitutifs du patronyme.
Le non- usage du nom ne doit pas être confondu avec la possession prolongée d'un patronyme, laquelle autorise celui qui s'en prévaut à changer de nom par acquisition de ce nom.
Concernant les titres nobiliaires, qui constituent une adjonction au nom de famille, ils ont vocation à être utilisés et à se transmettre selon les principes du droit coutumier nobiliaire. Ils peuvent être mentionnés à l'état civil en tant qu'information complétive propre à mieux constater l'identité de la personne.
Cependant, la dévolution d'un nom de famille ne peut résulter que de la filiation et le port du nom de son conjoint à titre d'usage ne peut avoir pour effet, pour le bénéficiaire, de lui conférer un droit à l'acquisition de ce patronyme, et donc à la réclamation de celui- ci à raison de son non- usage.
En l'espèce, si en application des principes sus énoncés, les descendants directs de Monsieur Z..., et notamment les petits- enfants dont la correspondance figure au dossier sont recevables à solliciter le rétablissement du nom de celui- ci, donc la rectification de son acte de naissance, de son acte de mariage et en conséquence de la mention portée sur l'acte de naissance de Madame Y..., il n'appartient pas à la Cour de les mettre en cause, ceux- ci demeurant libres d'exercer les droits et actions leur appartenant.
Madame Y..., qui n'a porté le nom de son époux qu'à titre d'usage, est pour ce motif et en application des articles 99 du Code Civil et 32 du Code de Procédure Civile, dépourvue du droit d'agir, et le jugement sera confirmé sans qu'il y ait lieu d'examiner l'argumentation par elle développée sur l'autorisation d'utilisation du nom litigieux, donnée par Monsieur Z... après le divorce des époux, ou par Monsieur Y..., ce fait ainsi qu'il a été ci- dessus démontré étant sans incidence sur la dévolution du nom.

PAR CES MOTIFS ;
LA COUR,

Confirme le jugement
Condamne Madame Monique X... épouse Y... aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT,

M. LEDOUX C. JAILLET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Ct0125
Numéro d'arrêt : 08/421
Date de la décision : 26/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Caen, 10 décembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;2008-06-26;08.421 ?
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