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26/06/2008 | FRANCE | N°07/2129

France | France, Cour d'appel de Caen, Ct0125, 26 juin 2008, 07/2129


AFFAIRE : N RG 07 / 02129 Code Aff. : ARRET N HOL / RA

ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance d'AVRANCHES en date du 31 Mai 2007 RG no 07 / 0009

PREMIERE CHAMBRE- SECTION 3 ARRET DU 26 JUIN 2008

APPELANT :
Monsieur Joël X... né le 14 Juin 1959 à CARNET (50240)... 50240 ST JAMES

représenté par la SCP GRAMMAGNAC- YGOUF BALAVOINE LEVASSEUR, avoués à la Cour assisté de Me Laétitia MINICI, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :
Madame Chantal Z... née le 28 janvier 1963 à ARGOUGES... 50240 ST JAMES

représentée par la SCP

MOSQUET MIALON D'OLIVEIRA LECONTE, avoués à la Cour assistée de Me Sylvie DENOUAL, avocat au barreau D'...

AFFAIRE : N RG 07 / 02129 Code Aff. : ARRET N HOL / RA

ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance d'AVRANCHES en date du 31 Mai 2007 RG no 07 / 0009

PREMIERE CHAMBRE- SECTION 3 ARRET DU 26 JUIN 2008

APPELANT :
Monsieur Joël X... né le 14 Juin 1959 à CARNET (50240)... 50240 ST JAMES

représenté par la SCP GRAMMAGNAC- YGOUF BALAVOINE LEVASSEUR, avoués à la Cour assisté de Me Laétitia MINICI, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :
Madame Chantal Z... née le 28 janvier 1963 à ARGOUGES... 50240 ST JAMES

représentée par la SCP MOSQUET MIALON D'OLIVEIRA LECONTE, avoués à la Cour assistée de Me Sylvie DENOUAL, avocat au barreau D'AVRANCHES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 141180022007005375 du 12 / 09 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur JAILLET, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame HOLMAN, Conseiller, Rédacteur, Monsieur CHALICARNE, Conseiller,

DEBATS : En chambre du Conseil du 20 Mai 2008,

GREFFIER : Madame LEDOUX

ARRET contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2008 et signé par Monsieur JAILLET, Conseiller, faisant fonction de Président, et Madame LEDOUX, Greffier

Monsieur Joël X... a interjeté appel du jugement rendu le 31 mai 2007 par le Tribunal de Grande Instance d'AVRANCHES statuant sur la liquidation de communauté des ex époux X...- Z....
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Monsieur X... et Madame Chantal Z... se sont mariés le 7 mai 1983, sans contrat préalable.

Par jugement du 13 décembre 2001, le Tribunal de Grande Instance d'AVRANCHES a homologué l'acte authentique du 22 septembre 2001 contenant changement du régime matrimonial des époux et adoption du régime de la séparation de biens.
Par jugement du même tribunal du 29 avril 2004, confirmé par arrêt de cette cour du 24 février 2005, le divorce des époux B... X... a été prononcé et, la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ont été ordonnés.
Le notaire commis a dressé un procès verbal de difficultés le 23 juin 2006, et en l'absence de conciliation devant juge commissaire, les parties ont été renvoyées devant le Tribunal.
Par acte du 21 décembre 2006, Madame Z... a assigné Monsieur X... devant le Tribunal aux fins de licitation de l'immeuble situé... demeuré indivis, sur la mise à prix de 130. 000 €.
Elle a sollicité en outre :
•- que le prix soit payable dans les 45 jours de la vente devenue définitive ; •- que l'entrée en jouissance ait lieu au jour du paiement intégral du prix ;

•- que Monsieur X... quitte les lieux, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du paiement intégral du prix ;
•- et paiement de la somme de 1. 800 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par jugement déféré, le Tribunal a fait droit à l'intégralité des demandes, la somme allouée en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile étant cependant réduite à 1. 500 €.
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Vu les écritures signifiées le 19 mai 2008 par Monsieur X... et le 16 mai 2008 par Madame Z....
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I)- SUR L'ACTIF MOBILIER :
Aux termes de l'acte authentique du 12 septembre 2001, intitulé " liquidation- partage à titre forfaitaire et définitif ", il était indiqué notamment que les époux déclaraient avoir partagé leurs comptes bancaires pour un montant de 10. 000 francs et précisé dans le paragraphe " Règlement définitif- décharge respective " :
« Les parties déclarent que la présente convention comprend la totalité des éléments d'actif et de passif dépendant de la communauté. Au moyen des présentes, elles se reconnaissent mutuellement entièrement remplies de leurs droits et renoncent expressément à élever dans l'avenir une contestation quelconque relative au règlement de cette communauté. Toutefois, si un élément d'actif ou de passif se révélait en suite des présentes, ce dernier serait partagé par moitié entre chacun des copartageants ou acquitté par ces derniers selon les mêmes quotités ».

Monsieur X..., qui n'a pas comparu devant le Tribunal, reconnaît le caractère transactionnel de ce partage mais soutient que la transaction est limitée aux seules déclarations des parties telles qu'elles ressortent de l'acte et ne peut s'étendre à ce qu'il ne contient pas, que le notaire s'est contenté des déclarations limitées des parties et n'a dressé aucun inventaire des valeurs mobilières, et qu'ainsi, le partage ne peut concerner les économies et placements divers des époux, par lui évalués à plus de 35. 000 €, liquidités que les époux n'avaient pas entendu partager à l'époque du changement de régime matrimonial car ils demeuraient dans les liens du mariage et souhaitaient les conserver, mais qui doivent être intégrées dans l'indivision post- communautaire, tant parce qu'elles sont demeurées indivises que parce qu'elles constituent un élément d'actif révélé postérieurement à l'acte du 12 septembre 2001.

Cependant, Monsieur X... admet dans ses écritures avoir eu connaissance de l'existence de l'intégralité des comptes d'épargne avant la signature de l'acte du 12 septembre 2001.
Il résulte du décompte manuscrit produit- dont la comparaison avec ses courriers démontre qu'il a été par lui rédigé, la ventilation entre les époux étant de la main de Madame Z...- qu'il connaissait également parfaitement leur montant à cette date, et que chacun des époux a, en réalité, perçu une somme de 157. 080 francs à l'époque du partage.
Ces liquidités ne peuvent donc constituer un élément d'actif révélé postérieurement au 12 septembre 2001, au sens des clauses de cet acte ci- dessus précisées.
Concernant la lésion, invoquée à titre subsidiaire par Monsieur X..., si les articles 887 et suivants du Code Civil sont applicables aux partages de communauté en application de l'article 1476 du Code Civil, lequel constitue une dérogation à l'article 2052 alinéa 2 du Code Civil, ces dispositions sont étrangères au présent litige puisque l'omission des biens, alléguée par Monsieur X..., ne peut donner lieu qu'à une action en complément de partage, en l'espèce irrecevable à raison de la transaction qui a entre les parties autorité de la chose jugée en dernier ressort, et non à une action de lésion.

En conséquence, la réclamation de Monsieur X... de ce chef est irrecevable, de même que, pour les mêmes motifs, des chefs des véhicules, des autres meubles et " collections " et des sommes reçues de sa famille.

II)- SUR L'IMMEUBLE :

1o)- L'attribution préférentielle :
Aux termes des articles 1476 et 832 du Code Civil, si en matière de divorce l'attribution préférentielle n'est jamais de droit, l'ex époux co- indivisaire peut demander l'attribution préférentielle d'un immeuble dans lequel il résidait à la date de dissolution de la communauté.
En l'espèce, en cause d'appel, Monsieur X... sollicite l'attribution préférentielle de l'immeuble indivis.
Alors qu'il demeure dans cet immeuble, ancien domicile conjugal, depuis la dissolution de la communauté et qu'il n'est pas démontré que cette attribution ferait courir un risque à Madame Z... à raison de l'insolvabilité de son ex époux, il sera fait droit à la demande d'attribution préférentielle, à laquelle Madame Z... ne s'oppose pas.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à cette demande et vu l'évolution du litige, le jugement sera infirmé.

En application des articles 1476 et 860 du Code Civil, l'immeuble doit être évalué à la date la plus proche du partage.

La Cour disposant de ce chef d'éléments insuffisants pour statuer à raison du caractère ancien des estimations produites, il sera fait droit à la demande d'expertise présentée par Madame Z..., laquelle bénéficie de l'Aide Juridictionnelle partielle, il n'y a pas lieu, dès lors, à consignation (article 119 décret du 19 décembre 1991).

2o)- L'indemnité d'occupation :

Aux termes de l'article 815-9 du Code Civil, l'indivisaire qui jouit privativement du bien indivis est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ; il en résulte que lors d'une procédure de divorce, la jouissance d'un logement indivis ne peut être attribuée à titre gratuit qu'en complément de la pension alimentaire réglée pour les enfants ou si elle fait partie de l'exécution du devoir secours, hypothèse dans laquelle il doit être constaté une situation de besoin justifiant par le conjoint l'exécution de ce devoir.
Par ailleurs, il résulte de l'article 815-10 alinéa 2 du Code Civil, qu'aucune recherche relative aux fruits et aux revenus de biens indivis, et notamment à l'indemnité d'occupation, n'est recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils auraient pu être perçus.
Un procès verbal de difficultés notarié interrompt la prescription dès lors qu'il fait état de réclamation concernant les fruits et revenus.
En l'espèce, lors de l'ordonnance de non- conciliation du 6 juin 2002, la jouissance de l'immeuble indivis constituant le domicile conjugal a été attribuée à Monsieur X....
En application de l'article 815-9 alinéa 2 du Code Civil, il est donc redevable d'une indemnité d'occupation au profit de l'indivision à compter de cette date et jusqu'au jour du partage, dont il ne conteste pas le principe, les parties admettant que cette jouissance privative n'a pas été ordonnée en exécution du devoir de secours.
La réclamation de cette indemnité ayant été émise dans le procès verbal de difficultés du 23 juin 2006, aucune prescription ne peut être opposée à Madame Z....
Concernant le montant de cette indemnité, eu égard au désaccord des parties et en l'absence d'éléments suffisants pour statuer, il sera ordonné mission complémentaire à l'expert de donner son avis sur ce point.
III)- SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ET LES DÉPENS :
Les dépens et l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile seront réservés en fin d'instance.

PAR CES MOTIFS ;

LA COUR,
Déclare irrecevable les réclamations de Monsieur Joël X... du chef de l'actif et du passif mobilier ;
Vu l'évolution du litige ;
Infirme le jugement ;
Attribue préférentiellement à Monsieur X... l'immeuble situé... (MANCHE), cadastré ... ;
Dit que Monsieur X... est redevable d'une indemnité d'occupation sur cet immeuble, à compter du 6 juin 2002 et jusqu'au jour du partage ;
Avant dire droit sur la valeur de l'immeuble et le montant de l'indemnité d'occupation ;
Ordonne une expertise ;
Commet pour y procéder Monsieur Eric C... demeurant,... 50700 VALOGNES

Avec pour mission de fournir tous éléments permettant d'évaluer la valeur de l'immeuble au jour le plus proche du partage et de donner son avis sur le montant de l'indemnité d'occupation depuis le 6 juin 2002 et jusqu'au jour du partage ;

Dit que l'expert devra déposer son rapport au Greffe de la Cour, dans les meilleurs délais et au plus tard le 15 octobre 2008 ;

Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du Président rendue sur requête, ou d'office ;
Dit qu'il n'y a pas lieu à consignation ;
Désigne le Conseiller de la Mise en Etat à l'effet de surveiller les opérations d'expertise avec réexamen de l'affaire pour fixation ou radiation à la conférence de mise en état du 3 décembre 2008 ;
Réserve les dépens et l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT,

M. LEDOUX C. JAILLET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Ct0125
Numéro d'arrêt : 07/2129
Date de la décision : 26/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Avranches, 31 mai 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;2008-06-26;07.2129 ?
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