La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/2008 | FRANCE | N°07/00135

France | France, Cour d'appel de Caen, 22 mai 2008, 07/00135


AFFAIRE : N RG 07 / 00135
Code Aff. :
ARRÊT N
MH NP




ORIGINE : DECISION en date du 06 Décembre 2006 du Tribunal d'Instance de MORTAGNE AU PERCHE- RG no 11-05-0026




PREMIÈRE CHAMBRE- SECTION CIVILE ET COMMERCIALE






APPELANTS :


Madame Chantal X...


...

94220 CHARENTON LE PONT


Monsieur Jacques Y...


...

27240 DAMVILLE


Madame Michelle Z... épouse Y...


...

27240 DAMVILLE


représentés par la SCP MOSQUET MIALON D'OLIVEI

RA LECONTE, avoués
assistés de Me TOUATI, avocat au barreau de PARIS




INTIMES :


Monsieur Claude B...


...

92380 GARCHES


Madame Martine C... épouse B...


...

92380 GARCHES


rep...

AFFAIRE : N RG 07 / 00135
Code Aff. :
ARRÊT N
MH NP

ORIGINE : DECISION en date du 06 Décembre 2006 du Tribunal d'Instance de MORTAGNE AU PERCHE- RG no 11-05-0026

PREMIÈRE CHAMBRE- SECTION CIVILE ET COMMERCIALE

APPELANTS :

Madame Chantal X...

...

94220 CHARENTON LE PONT

Monsieur Jacques Y...

...

27240 DAMVILLE

Madame Michelle Z... épouse Y...

...

27240 DAMVILLE

représentés par la SCP MOSQUET MIALON D'OLIVEIRA LECONTE, avoués
assistés de Me TOUATI, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

Monsieur Claude B...

...

92380 GARCHES

Madame Martine C... épouse B...

...

92380 GARCHES

représentés par la SCP GRAMMAGNAC- YGOUF BALAVOINE LEVASSEUR, avoués
assistés de Me Annie KERVAON SOYER, avocat au barreau D'ALENCON

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame HOLMAN, Conseiller, faisant fonction de Président, rédacteur,
Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller,
Madame VALLANSAN, Conseiller,

DÉBATS : A l'audience publique du 10 Avril 2008

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2008 et signé par Madame HOLMAN, Conseiller, faisant fonction de Président, et Mme LE GALL, Greffier

* *
*

Mme Chantal X..., M. Jacques Y... et Mme Michelle Z... épouse Y... ont interjeté appel du jugement rendu le 6 décembre 2006 par le tribunal d'instance de MORTAGNE AU PERCHE dans un litige les opposant à M. Claude B... et Mme Martine C... épouse B....

* *
*

Par actes authentiques du 2 août 1986, Mme F... a vendu sa propriété située à ..." en la divisant.

Les époux B... ont acquis le moulin- répertorié sur la carte de CASSINI dressée en 1760 et possédant un droit d'eau attribué le 17 mars 1862- cadastré section ZX no 57, 60 et 152 et M. G..., aux droits duquel viennent Mme X... pour la parcelle cadastrée section ZX no 150, les époux Y... pour celle cadastrée ZX no 155 a acheté la partie dépendance et maison.

Il a alors été créé une parcelle indivise cadastrée section ZX no 151 constituant le chemin d'accès aux propriétés respectives, provenant de la division d'une ancienne parcelle no 148, et ce conformément au document d'arpentage établi par un géomètre le 31 mai 1986.

Par acte du 6 janvier 2005, les époux B... ont fait citer Mme X... et les époux Y... aux fins de bornage de la partie haute du chemin, limitrophe des parcelles 150 et 155, qui sont situées de part et d'autre.

Par jugement du 11 mai 2005, le tribunal a ordonné une expertise en bornage.

Par acte du 30 décembre 2005, les défendeurs ont sollicité l'extension de la mission de l'expert au bornage de la parcelle no 151 dans sa totalité, et les procédures ont été jointes.

Par le jugement déféré, le tribunal a débouté les époux B... de leur demande d'extension au motif qu'un bornage amiable de la partie basse avait été effectué en 1996.

* *
*

Vu les écritures signifiées :

* le 14 mai 2007 par Mme X... et les époux Y... qui concluent à l'infirmation du jugement, au bénéfice de leur assignation devant le tribunal, et demandent paiement d'une somme de 2. 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

* le 19 février 2008 par les époux B... qui concluent à la confirmation du jugement et demandent paiement d'une somme de 2. 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

* *
*

Les appelants soutiennent d'une part que le document établi en septembre 1996 ne constitue pas un bornage amiable puisque la délimitation alors arrêtée par le géomètre en présence des propriétaires indivis et le plan côté de bornage par lui établi avaient fait l'objet de réserves de la part des intimés, et qu'ainsi le procès- verbal définitif de bornage n'avait jamais été établi, d'autre part que ce bornage est insuffisant puisqu'il ne couvre pas la totalité de la partie basse du chemin.

I Sur le bornage amiable

Il résulte des différents écrits produits et des documents établis par le géomètre requis par les époux B... que le bornage de septembre 1996 a été effectué en présence des époux B..., de M. Y... et de M. H..., mandaté par Mme X..., que le 4 novembre 1996, le géomètre a établi un plan côté de bornage, où figurent neuf bornes, qui a été par lui signé, ainsi que par M. B..., M. Y... et M. H... ès nom, que la seule réserve alors apportée est un trait apposé par M. H..., correspondant à un droit de passage sur la moitié du pont située au delà de la limite du chemin indivis, et la mention du nom de la rivière.

Par courrier du 4 janvier 1997, M. H... a adressé au géomètre le règlement de la quote- part d'honoraires dus par Mme X... et a demandé que le nom de celle- ci figure sur l'acte à la place du sien, puisqu'elle seule était propriétaire.

A l'occasion de procédures étrangères au présent litige diligentées en 2003, lors d'une demande amiable de bornage de la partie haute, ainsi que lors de la procédure relative à cette partie, tant M. Y... que Mme X... se sont prévalus du bornage de 1996, et il doit être en conséquence considéré que les réserves avaient été levées, au moins à cette date.

Enfin, le géomètre ayant procédé au bornage de 1996 a précisé dans un écrit produit aux débats que le bornage amiable de la partie basse en 1996 est la reprise à l'identique avec la remise en place de bornes du document d'arpentage de 1986.

Au vu de l'ensemble de ces éléments il doit être considéré que le plan côté du 4 novembre 1996, comportant des bornes, a été signé sans réserve des parties, ce qui caractérise l'existence d'un bornage amiable.

II Sur le caractère partiel du bornage

Les appelants soutiennent que le pont appartient à l'indivision.

Cependant il résulte du document d'arpentage de 1986 confirmé par l'attestation de M. G..., auteur des appelants que le chemin indivis a pour limite l'entrée du pont sous lequel passe le bief,- lequel ne doit pas être confondu avec la rivière dite " La Jambée-, et ne comprend pas ce pont.

En application de l'article 546 du code civil et ainsi que le confirme la fédération française des associations de sauvegarde des moulins dans l'attestation produite aux débats, ce bief créé à l'usage exclusif du moulin forme avec lui un tout indivisible au point de vue hydraulique et est réputé appartenir au propriétaire du moulin- c'est à dire aux époux B...- en tant qu'immeuble par nature. Accessoire du moulin, il ne fait pas l'objet de numérotation spécifique.

Son entretien appartient au propriétaire du moulin, et il n'est pas contesté qu'il est assuré par les appelants.

Quant au pont, il a été entretenu depuis 1986 par les époux B.... Il doit être considéré comme un droit d'aqueduc ouvrage propriété et à l'usage exclusif du moulin sur le bief, et comporte à son entrée ainsi qu'il résulte du constat d'huissier assorti de photographies une barrière et des piliers valant bornes, non contestées par les intimés.

Ce pont étant inclus dans le fonds B..., la demande en bornage le concernant est infondée.

En conséquence, le jugement sera confirmé.

III Sur l'article 700 du code de procédure civile

Succombant en leur appel Mme X... et les époux Y... ont contraint les époux B... à exposer des frais irrépétibles qui seront en équité fixés à 1. 500 €.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Confirme le jugement ;

Y additant,

- Condamne Mme Chantal X..., M. Jacques Y... et Mme Michelle Z... épouse Y... à payer à M. Claude B... et Mme Martine C... épouse B... la somme de 1. 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne les consorts TOURNADRE- LUPPI aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

N. LE GALL M. HOLMAN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Numéro d'arrêt : 07/00135
Date de la décision : 22/05/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Mortagne-au-Perche


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-05-22;07.00135 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award