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20/05/2008 | FRANCE | N°06/01495

France | France, Cour d'appel de Caen, 20 mai 2008, 06/01495


AFFAIRE : N RG 06 / 01495
Code Aff. :
ARRET N
J B. C G.




ORIGINE : DECISION du Tribunal de Grande Instance de LISIEUX en date du 23 Mars 2006-
RG no 04 / 0954




PREMIERE CHAMBRE- SECTION CIVILE


APPELANTS :


Monsieur Alain X... et Madame Martine Y... épouse X...


... 14100 LISIEUX


représentés par Me TESNIERE, avoué
assistés de Me LEPRIEUR, avocat au barreau de COUTANCES




INTIME :


Monsieur Paul B...


...



représenté par la SCP GRANDS

ARD DELCOURT, avoués
assisté de Me CHETRITE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE








Vu la communication de la procédure à Monsieur le Procureur Général






COMPOSITION DE...

AFFAIRE : N RG 06 / 01495
Code Aff. :
ARRET N
J B. C G.

ORIGINE : DECISION du Tribunal de Grande Instance de LISIEUX en date du 23 Mars 2006-
RG no 04 / 0954

PREMIERE CHAMBRE- SECTION CIVILE

APPELANTS :

Monsieur Alain X... et Madame Martine Y... épouse X...

... 14100 LISIEUX

représentés par Me TESNIERE, avoué
assistés de Me LEPRIEUR, avocat au barreau de COUTANCES

INTIME :

Monsieur Paul B...

...

représenté par la SCP GRANDSARD DELCOURT, avoués
assisté de Me CHETRITE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

Vu la communication de la procédure à Monsieur le Procureur Général

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

M. BOYER, Président de Chambre, rédacteur
Mme CHERBONNEL, Conseiller,
Madame ODY, Conseiller,

DEBATS : A l'audience publique du 25 Mars 2008

GREFFIER : Madame GALAND

ARRET prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2008 et signé par M. BOYER, Président de Chambre, et Madame GALAND, Greffier

Par jugement du 23 mars 2006, le tribunal de grande instance de Lisieux a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. B... et déclaré irrecevable le recours en révision formé par les époux X....

Le tribunal relatait les diverses procédures ayant opposé les parties à propos d'une jument dont il a été jugé par ce tribunal confirmé par la présente cour qu'elle appartenait à M. B....

Les époux X... ont estimé que cette décision reposait notamment sur une carte d'identification émanant de M. D... et de la conviction que M. D... aurait vendu cette jument à M. B.... Ils ont fait valoir une attestation rapportée ci- après.

Le tribunal a considéré que l'attestation qui précise que M. D... n'a pas vendu à M. B... la jument querellée n'est que la reprise d'un élément figurant dans le dossier d'instruction ayant abouti à la décision du 14 janvier 2004.

Les époux X... demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence mais de rétracter le jugement du tribunal de grande instance de Lisieux ayant statué sur la propriété de la jument. Ils demandent la restitution de la provision de 70. 000 euros qu'ils ont versée outre 150. 000 euros de dommages intérêts.

Ils relatent que :

Le 27 novembre 1988, entre M. B... et M Y..., le beau- père de M. X..., se faisant passer pour celui- ci, était intervenue une convention selon laquelle " la jument Quesades devient la copropriété de M. B... et de M. X..., M. X... s'engage à faire saillir la jument, le prix de saillie sera partagé par moitié, tous les frais d'entretien et vétérinaires seront à la charge de M. X.... Le choix de l'étalon sera fait d'un commun accord. Le produit sera mis en vente ou en exploitation par Paul B.... Ces deux décisions seront prises d'un commun accord. "

N'ayant pas connaissance de cette convention, ils ont exploité cette jument en déclarant M. B... comme co- naisseur, mais, le 5avril 2000 M. B... a demandé l'application de la convention.

Diverses procédures s'en sont suivies, notamment :
- une instruction suite à leur plainte, devant le juge d'instruction d'Aix en Provence, finie par une ordonnance de non- lieu

- un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lisieux disant que la jument Quesades était la propriété de M. B... et ordonnait une expertise sur les comptes entre les parties, jugement confirmé par la présente cour le 3 septembre 2002, ces décisions étant fondées sur l'affirmation de M. B... selon lequel il était propriétaire de la jument pour l'avoir acquise de M. D...

- une plainte à son encontre déposée par M. B..., aboutissant à un renvoi des fins de la poursuite le 13 janvier 2004 ; au cours de cette procédure, il a appris que, en réalité, la jument avait été vendue par M. D..., son naisseur, à un Monsieur E..., demeurant à Cassis,

Le 17 avril 2004, M. D... a établi l'attestation suivante :
" J'ai vendu en fin 1982 à la Société des Haras du F... dont M. G... était le gérant, dans un lot d'une dizaine de poulains la pouliche foal dénommée Quesades par Fakir du Vivier qui était mon étalon et Dame H....
La Société du Haras de F... ayant été mise en liquidation judiciaire, je n'ai été payé que très partiellement du dixième de la somme convenue. J'ai donc gardé la carte de Quesades par devers moi.
Environ une année après, j'ai reçu un coup de fil d'un dénommé E..., restaurateur à Cassis, qui m'indiquait avoir acheté la pouliche à M. G... et qui me réclamait la carte avec insistance.
Après mure réflexion et pour éviter un conflit, j'ai décidé de lui adresser la carte que je n'ai fait que signer au verso sans la remplir, cela en 1984.
A aucun moment je n'ai vendu cette jument à M. Paul B... qui en a loué la carrière de courses à M. E..., ce dernier n'étant pas titulaire de couleurs.
Par la suite, M. E... étant décédé, la jument est demeurée chez B... qui s'en est probablement attribué la propriété. "

Une nouvelle plainte a engendré une nouvelle ordonnance de non- lieu, mais les déclarations de M. D... ont été confirmées.

Il font valoir que :
- le jugement a été rendu sur la qualité de propriétaire de M. B...,
la cause de révision est la révélation que M. D... n'a jamais vendu la jument à M. B..., révélation contenue dans son attestation,

- la fraude a surpris la religion du tribunal puis de la cour, alors que c'était M. E... qui " payait pour les chevaux provenant du haras du F... "

- et c'est au résultat de cette fraude qu'il a pu obtenir " au plus grand préjudice du concluant ", les décisions dont la rétractation est demandée.

M. Paul B... conclut à l'irrecevabilité de la demande en rétractation dans la mesure où le jugement ayant été frappé d'appel et confirmé, c'est l'arrêt de la cour qui devait faire l'objet d'une instance en révision, toute rétractation du jugement en l'état de l'arrêt confirmatif étant impossible, et où il aurait dû être formé selon les dispositions de l'article 598 alinéa 2 du Code de procédure civile dans l'instance engagée devant le juge de l'exécution, hors délai, les époux X... ayant nécessairement eu connaissance du faux allégué antérieurement au jugement du 13 janvier 2004 ayant relaxé Alain X..., l'audition du beau- père de celui- ci ayant d'ailleurs apporté les précisions nécessaires dès le 26 février 2001, et ayant été lue à M. X... le 24 avril 2001.

Il conteste une quelconque fraude en faisant remarquer qu'il avait toujours affirmé avoir acheté la jument à M. D... dont il souligne les confusions figurant dans son attestation, fraude qui serait d'ailleurs dépourvue de caractère décisif.

Le Ministère public s'en remet à justice.

Par ordonnance du 7 novembre 2007, le juge de la mise en état en a ordonné la clôture.
Il a dit son rapport avant les plaidoiries.

SUR QUOI

Attendu que la révision a été demandée à titre principal devant le tribunal de grande instance de Lisieux ;

Que la demande en révision a été formée sur la décision ayant déclaré M. B... propriétaire de la jument ;

Que cette décision a été confirmée par arrêt de la présente cour le 3 septembre 2002 ;

Que c'est pourtant devant le tribunal que la procédure de révision a été introduite ;

Attendu que les quatre cas d'ouverture du recours en révision énoncés par l'article 595 Code de procédure civile supposent que la juridiction ait statué sur des informations erronées ou incomplètes résultant soit d'une fraude, soit de la méconnaissance de pièces retenues par une partie soit de pièces ou d'éléments de preuve déclarés faux postérieurement au jugement ;

Que si le mot jugement peut faire supposer qu'il s'agisse d'une décision du tribunal plutôt que de la cour, un arrêt reste une forme de jugement, particulier en ce qu'il est prononcé par les juges du recours ;

Mais que c'est la cour qui, en cas d'appel, apprécie finalement les éléments de fait et qui est susceptible d'être induite en erreur par les informations erronées ou incomplètes prévues par l'article 595 ;

Que des éléments de preuve nouveaux peuvent être présentés devant la cour sans que le tribunal les ait connus ;

Qu'il faut donc que ce soit la cour et non le tribunal qui ait été induite en erreur et que c'est l'arrêt qui doit éventuellement être rétracté et non le jugement de première instance, même en cas de confirmation ;

Que la rétractation de l'arrêt ressortit à la cour d'appel ;

Attendu en conséquence que la demande en rétractation formée devant le tribunal était irrecevable, comme excédant ses pouvoirs ;

Attendu au surplus qu'à supposer que M. D... n'ait pas vendu la jument à M. B..., l'élément essentiel n'est pas de qui M. B... tenait sa propriété mais si sa propriété pouvait être contestée par les époux X... ;

Que la preuve de la propriété n'est pas modifiée en matière de chevaux, même si les pièces afférentes aux animaux susceptibles d'être enregistrées peuvent constituer des indices importants ;

Mais qu'en l'espèce, selon M. D... lui- même, propriétaire originaire incontesté de la jument, il s'est défait de la propriété de cette jument en prenant soin de signer la carte au verso sans la remplir, ce qui autorisait à mettre le nom de qui on voulait, et pas seulement de M. E... ;

Attendu que si la succession des propriétés jusqu'à M. B... est peu claire, M. D... ne disant d'ailleurs pas comment M. E... serait devenu propriétaire et n'ayant constaté aucune possession, il reste que lorsque M. B... a amené la jument au haras de M. X..., il en était le possesseur ;

Que les époux X... ne prétendent pas à la propriété de l'animal et n'appellent en cause aucune personne en revendiquant la propriété ;

Qu'ils ne font état d'aucune qualité les autorisant à contester la propriété par M. B... de la chose mobilière qu'est la jument, étant observé que la qualité de propriétaire est distincte de celle de naisseur, même si les deux peuvent se cumuler ;

Que la fraude ne peut être invoquée que par celui qui en est victime, c'est à dire éventuellement le véritable propriétaire, distinct des époux X... ;
Attendu en conséquence que l'action en rétractation est bien irrecevable ;

Que le jugement doit être confirmé ;

Que les demandes supposant la rétractation sont infondées ;

Attendu que, si la propriété de M. B... est acquise, les conditions dans lesquelles il l'a acquise sont obscures ; que la procédure n'était pas abusive ; qu'il n'y a pas lieu à dommages intérêts ;

PAR CES MOTIFS

la cour, statuant contradictoirement,

Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lisieux

Condamne les époux X... à payer à M. B..., la somme de 2. 500 euros indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Les condamne aux dépens avec application de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile.

Déboute les parties de leurs autres demandes.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

C. GALAND J. BOYER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Numéro d'arrêt : 06/01495
Date de la décision : 20/05/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lisieux


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-05-20;06.01495 ?
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