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13/05/2008 | FRANCE | N°06/03024

France | France, Cour d'appel de Caen, 13 mai 2008, 06/03024


AFFAIRE : N RG 06 / 03024
Code Aff. :
ARRET N
J B. C G. ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES en date du 05 Octobre 2006- RG no 04 / 00098

PREMIERE CHAMBRE- SECTION CIVILE
ARRET DU 13 MAI 2008

APPELANTE :

Madame Cécile X...


...


représentée par la SCP PARROT LECHEVALLIER ROUSSEAU, avoués
assistée de Me BOBIER, avocat au barreau de COUTANCES

INTIMES :

Monsieur Michel Z...


...


représenté par Me TESNIERE, avoué
assisté de Me ROBIN, avocat au barreau de CO

UTANCES

Les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES MMA
19-21 rue de Chanzy 72000 LE MANS
prises en la personne de son représentant légal

représen...

AFFAIRE : N RG 06 / 03024
Code Aff. :
ARRET N
J B. C G. ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES en date du 05 Octobre 2006- RG no 04 / 00098

PREMIERE CHAMBRE- SECTION CIVILE
ARRET DU 13 MAI 2008

APPELANTE :

Madame Cécile X...

...

représentée par la SCP PARROT LECHEVALLIER ROUSSEAU, avoués
assistée de Me BOBIER, avocat au barreau de COUTANCES

INTIMES :

Monsieur Michel Z...

...

représenté par Me TESNIERE, avoué
assisté de Me ROBIN, avocat au barreau de COUTANCES

Les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES MMA
19-21 rue de Chanzy 72000 LE MANS
prises en la personne de son représentant légal

représentée par la SCP MOSQUET MIALON D'OLIVEIRA LECONTE, avoués assistée de Me HAUPAIS, avocat au barreau de CAEN

Maître Judith C... ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société BAKONYI

...

représentée par la SCP TERRADE DARTOIS, avoués
assistée de Me CHEREUL, avocat au barreau de CAEN

DEBATS : A l'audience publique du 20 Mars 2008 tenue, sans opposition du ou des avocats, par Madame BEUVE et Madame CHERBONNEL, Conseillers, chargées du rapport, qui ont rendu compte des débats à la Cour

GREFFIER : Madame GALAND

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. BOYER, Président de Chambre, rédacteur,
Madame BEUVE, Conseiller,
Mme CHERBONNEL, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2008 et signé par M. BOYER, Président de Chambre, et Madame GALAND, Greffier

* * *
Par jugement du 5 octobre 006, le tribunal de grande instance de Coutances a déclaré Mme X... irrecevable et subsidiairement mal fondée en ses demandes.

Le tribunal relatait :
" Le 4 mai 1991, Monsieur Michel Z... a établi à l'ordre de Madame Cécile X..., une facture d'un montant de 19. 436, 27 Francs pour des travaux concernant notamment le remplacement d'une chaudière existante par une chaudière ACV 25 avec ballon inox massif. Une seconde facture a été établie par l'artisan le 2 Juin 1991 pour des travaux intitulés " plus- value installation chaudière gaz " et incluant la dépose d'une chaudière existante et l'installation d'une chaudière Delta HRN 25.
Madame Cécile X... s'est plainte le 18 Décembre 1991 auprès de Monsieur Michel Z... des difficultés concernant le fonctionnement de la chaudière notamment durant les vacances de la Toussaint 1991 et ce malgré deux transformations déjà intervenues sur ce matériel d'équipement, elle rappelait qu'elle ne souhaitait pas une chaudière au gaz préférant maintenir un équipement de chauffage au fuel. Cette lettre mentionne d'ailleurs l'information de l'assureur de Madame Cécile X... qui était déjà intervenu auprès de Monsieur Michel Z....
Les difficultés persistaient de telle façon que le 8 Janvier 1992, Madame X... relançait la société ACV France, fabriquant, indiquant l'existence de trois interventions, d'un sifflement, d'une consommation de bouteilles de gaz anormale voire amplifiée. Elle interrogeait également la société AVC sur la mention figurant dans le livret technique fourni avec la chaudière instal1ée et qui mentionnait que la chaudière était prévue pour fonctionner au gaz naturel. Elle indiquait encore que le livret mentionnait que le même modèle de chaudière existait au fuel et que cette option lui avait été refusée.
Persistant dans ses réclamations, Madame X... écrivait à nouveau à la société ACV France le 14 Février 1995 en se plaignant que la chaudière était une chaudière " gaz de ville " pour laquelle l'installateur Monsieur Michel Z... n'avait pas réussi à faire convenablement la transformation " gaz citerne ". Elle rappelait que son premier choix s'orientait vers la mise en place d'une chaudière fuel à propos de laquelle il lui avait été dit qu'elle n'existait plus pour une installation dans une cuisine. Elle sollicitait un échange voire une reprise pour l'achat d'une chaudière fuel.
En définitive, Madame Cécile X... a fini par changer de chaudière mais elle a engagé en 2001, une procédure de référé qui a permis la désignation d'un expert, Monsieur E... qui a établi son rapport le 30 Juillet 2003.
...

L'expert a retenu que la société ACV avait livré une chaudière Delta G 20 HR N fonctionnant au gaz naturel et non une chaudière Delta G 25 BR N fonctionnant au gaz Propane, que cette chaudière livrée était équipée d'un brûleur fonctionnant au gaz de ville et non au gaz Propane, et que la plaque signalétique de la chaudière avait été modifiée mal à propos. "

Le tribunal a écarté la fin de non recevoir fondée sur la transaction, mais qualifié l'action de tardive. Il a également rejeté la demande en ce qu'elle était fondée sur le dol, la garantie décennale ou l'article 1382 du Code civil.

Mme X... conclut ainsi au visa des articles 1604, 1615, 1116 1147 et 1792 du Code civil :
" Prononcer la résolution sur le fondement de l'article 1604 du Code civil, ou la nullité sur le fondement de l'article 1116 du Code civil, de la vente de la chaudière litigieuse.
Condamner solidairement M. Z... et la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES à payer à MME X... les sommes suivantes :
- installation et coût de la chaudière 3. 164, 41 €
- surconsommation de gaz 6. 951, 45 €
- trouble de jouissance 5. 100, 00 €
- préjudice psychologique 3. 000, 00 €. "

Elle rappelle ses difficultés à faire fonctionner normalement cette chaudière, jusqu'à l'intervention de la société SOS GAZ qui, dans la facture du 17 janvier 2000, indiquait " brûleur HS, changement de chaudière à faire rapidement ".

Elle estime que le tribunal a pu, à juste titre, écarter la fin de non recevoir de la transaction, mais fait valoir le défaut de conformité qui n'est pas enfermé dans un autre délai que la prescription trentenaire, alors qu'elle affirme avoir agi dans un délai raisonnable eu égard aux circonstances.

Elle soutient que M. Z... l'a volontairement trompée en lui livrant une chaudière d'un modèle différent de celui facturé, au brûleur et la plaque trafiqués.

Elle fait valoir qu'une chaudière est assimilée au gros oeuvre dans la mesure où elle ne remplit pas l'usage auquel elle est destinée.

M. Z... conclut à la confirmation du jugement.

Il affirme que Mme X... avait d'abord souhaité une chaudière au fuel, puis avait changé d'avis pour une chaudière au gaz que le fournisseur Bakonyi a installée, sans qu'il en entende parler pendant dix ans, puis qu'un accord a été trouvé le 22 juin lors d'une réunion organisée par le cabinet Poly Expert, accord que Mme F... a ensuite refusé d'appliquer. Il indique que le fils de Mme X... était présent et a signé le protocole, l'ordonnance décidant l'expertise étant intervenue postérieurement.

Il estime qu'une action pour défaut de conformité doit être intentée dans un délai raisonnable qui n'a pas été respecté en l'espèce et conteste toute manoeuvre dolosive de sa part en émettant de doutes sur l'expertise pratiquée après dépose de l'appareil.

Il dénie la garantie décennale et conteste les dommages intérêts sollicités.

Son assureur en garantie décennale, les Mutuelles du Mans, conclut dans le même sens et fait valoir les limites de sa garantie, avec recours contre Me C... en qualité d'administrateur de la société Bakonyi.

Il soutient l'achèvement des prescriptions biennale et décennale sauf à retenir que Mme X... connaissait le défaut allégué.

Il conteste les opérations d'expertise, réalisée sur une chaudière démontée dont l'identité avec la chaudière litigieuse lui paraît suspecte. Il conteste également les dommages intérêts sollicités.

Me C... sollicite le rabat de l'ordonnance de clôture.

Par ordonnance du 20 mars 2008, le juge de la mise en état en a ordonné la clôture après révocation d'une ordonnance de clôture antérieure.
Il a dit son rapport avant les plaidoiries.

SUR QUOI

Attendu qu'il n'est pas justifié d'une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture ;

Attendu que le 12 juin a été dressé le document suivant :
" PROTOCOLE D'ACCORD
ENTRE LES SOUSSIGNES
Mr X... (Représentant la sociétaire)
Mr D'H... ACV
Mr I... pour BAKONYI
Mr Z...

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT.

Pour mettre fin à l'amiable au litige opposant Mme X... à Mr Z..., BAKONYI et ACV
Les trois intervenants s'engagent
ACV et BAKONYI à fournir une chaudière... au GAZ NATUREL TYPE G25 HRN en remplacement de celle existante avec un brûleur d'origine
Mr Z... à procéder ou à faire procéder par un de ses confrères à l'installation dans les normes
Ces travaux seront réalisés dans les meilleurs délais "
suivent les signatures ;

Attendu que Mme X... conteste la valeur de ce document aux motifs qu'il n'y a pas de concessions réciproques et que son fils n'était pas habilité à consentir une telle convention ;

Attendu que les premiers juges ont estimé invraisemblable qu'une transaction intervienne alors que la procédure de référé était en cours ;

Que ce document n'est pas daté, mais qu'il ressort du rapport d'expertise, analysé ci- après, qu'il est intervenu le 22 juin 2001 ;

Que l'expertise judiciaire a été ordonnée le 5 juillet 2001 après une audience du 28 juin 2001 ;

Que seul M. Z... comparaissait en personne ; que cette transaction n'a pas été mentionnée ; mais que cela ne permet pas de considérer que les parties y aient renoncé ;

Que la transaction intervient nécessairement en période de conflit et qu'il n'est donc pas invraisemblable qu'une transaction intervienne en cours de procédure ;

Que ce n'est pas plus invraisemblable que la tenue de cette réunion ait eu lieu à quelques jours de l'audience de référé, réunion qui est pourtant certaine ;

Que le document retrace des concessions réciproques puisque que Mme X... renonce à son action et les trois autres s'engagent à la fourniture et à l'installation d'une nouvelle chaudière ;

Que les parties étaient réunies par le représentant du cabinet Poly Expert, lequel avait reçu mission de l'assureur de Mme X... ;

Que l'expert judiciaire relate que lors de la première réunion d'expertise, le 11 avril, M. D. J..., expert K... pour les Ets Bakonyi demande : « lors de la réunion du 22 / 06 / 01 il a été signé un protocole d'accord » « pourquoi ce protocole n'a t- il pas été appliqué ?
Nota :
Ce protocole sans date, est répertorié en pièce no 14 et a été concrétisé entre :
Mme Cécile X...

M. D'H... pour la Sté ACV
M. I... pour les Ets Kaykonyl
M. Z... lui- même.

Mme X... fournit l'information suivante :
· l'arrivée du gaz de ville à Coutainville était programmée depuis début 2001
· l'entreprise Catherine avait réalisé un devis depuis le 18 / 1 / 01
· les travaux de raccordement du gaz de ville ont été réalisés en mars 2001
· la chaudière proposée par ACV- Bakonyi et Z... était trop volumineuse (matériel prévu pour être placé dans une chaufferie).
· la chaudière mise en place :
en septembre 2001 par l'entreprise Catherine est de marque Chaffoteau- Mawy type Niagara de 23 kW murale
facturation du 1 / 10 / 01 " ;

Attendu que Mme X... n'a donc pas prétendu que son fils, signataire de la transaction n'ait pas eu le pouvoir de transiger ;

Que si l'entreprise Catherine avait fourni un devis il n'est pas prétendu que ce devis ait été accepté lors de la réunion d'expertise amiable, la pièce annexée au rapport d'expertise ne précisant pas la date d'acceptation ;

Attendu que le cabinet Poly Expert avait reçu mission de l'assureur de Mme X... (pièce no 13 annexée au rapport d'expertise judiciaire) ;

Que l'expert amiable relate : " Afin d'essayer de solutionner le litige, j'ai proposé aux différents intervenants une solution amiable avec l'aide de Monsieur X... qui a indiqué qu'il était prêt à abandonner toute réclamation au titre de la surconsommation de gaz à condition que les présents se mettent d'accord afin de remplacer la chaudière existante par une chaudière neuve aux normes ".

Que M. X... était présent parce que sa mère était hospitalisée ;

Que le compte rendu de l'expert amiable montre que M. X... a été actif dans le sens d'une solution amiable ; que l'expert amiable n'a pas eu de doute sur les pouvoirs qu'il détenait ;

Que cette confiance était d'autant plus compréhensible qu'il s'agissait du fils de l'intéressée ;

Attendu que, représentant sa mère aux opérations d'expertise amiable provoquée par l'assureur qu'elle avait saisi, le fils de Mme X... avait nécessairement mandat de la représenter lors de cette réunion et que cela n'est d'ailleurs pas contesté ;

Que la question n'est donc pas celle de l'existence d'un mandat qui ressort de cette relation incontestée des faits, mais de la portée de ce mandat ;

Que, eu égard à la procédure de référé expertise déjà engagée, cette réunion d'expertise amiable n'avait de sens que si elle ne faisait pas double emploi avec l'expertise judiciaire, ce qui impliquait la recherche d'un accord amiable et donc la possibilité de transiger ;

Attendu que, eu égard à sa déclaration ultérieure devant l'expert judiciaire, à qui Madame X... n'a pas dit que son fils avait dépassé son mandat, on, peut retenir que celui- ci avait bien un mandat suffisant pour transiger ;

Qu'elle ne l'a d'ailleurs pas mis en cause dans la présente instance ;

Attendu que la cour retient l'existence de ce mandat et donc la réalisation de la transaction ;

Attendu qu'à défaut, les parties auraient pu croire légitimement que M. X..., présent sur les lieux, avait reçu de sa mère un mandat de représentation comprenant le pouvoir de transiger ;

Qu'en l'envoyant à une telle réunion, elle le laissait paraître et le constituait mandataire apparent ; que la transaction lui est alors aussi opposable ;

Qu'en conséquence, l'action de Mme X... est irrecevable ;

Attendu qu'eu égard à la présente décision et aux situations respectives des parties, l'équité ne commande aucune indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

statuant contradictoirement

Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Coutances le 5 octobre 2006,

Condamne Mme Cécile X... aux dépens avec application de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

C. GALANDJ. BOYER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Numéro d'arrêt : 06/03024
Date de la décision : 13/05/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Coutances


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-05-13;06.03024 ?
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