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13/05/2008 | FRANCE | N°05/03999

France | France, Cour d'appel de Caen, 13 mai 2008, 05/03999


AFFAIRE : N RG 05 / 03999
Code Aff. :
ARRET N
D C. J B.




ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance d'ARGENTAN en date du 12 Août 2005-
RG no 05 / 0107




PREMIERE CHAMBRE- SECTION CIVILE
ARRET DU 13 MAI 2008


APPELANTE :


Madame Anne- Marie X...


...



représentée par la SCP MOSQUET MIALON D'OLIVEIRA LECONTE, avoués
assistée de la SCP HUAUME- LEPELLETIER- ARIN, avocats au barreau D'ARGENTAN


INTIMEES :


La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NO

RMANDIE venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORMAND
15 Esplanade Brillaud de Laujardière 14050 CAEN
prise en la personne de s...

AFFAIRE : N RG 05 / 03999
Code Aff. :
ARRET N
D C. J B.

ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance d'ARGENTAN en date du 12 Août 2005-
RG no 05 / 0107

PREMIERE CHAMBRE- SECTION CIVILE
ARRET DU 13 MAI 2008

APPELANTE :

Madame Anne- Marie X...

...

représentée par la SCP MOSQUET MIALON D'OLIVEIRA LECONTE, avoués
assistée de la SCP HUAUME- LEPELLETIER- ARIN, avocats au barreau D'ARGENTAN

INTIMEES :

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORMAND
15 Esplanade Brillaud de Laujardière 14050 CAEN
prise en la personne de son représentant légal

représentée par la SCP GRANDSARD DELCOURT, avoués à la Cour
assistée de la SCP GIROT- LE BRAS, avocats au barreau D'ARGENTAN

La SCI LA FONTAINE
Lieudit " La Fontaine " 61100 LA LANDE PATRY
prise en la personne de son représentant légal

non représentée bien que régulièrement assignée

INTERVENANTE :

Maître A...
Y... ès- qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Stéphane Z...

non représentée bien que régulièrement assignée

DEBATS : A l'audience publique du 17 Mars 2008 tenue, sans opposition du ou des avocats, par M. BOYER, Président de Chambre et Mme BEUVE, Conseiller, chargés du rapport, qui ont rendu compte des débats à la Cour

GREFFIER : Madame GALAND

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. BOYER, Président de Chambre,
Mme BEUVE, Conseiller,
Mme CHERBONNEL, Conseiller, rédacteur,

ARRET prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2008 et signé par M. BOYER, Président de Chambre, et Madame GALAND, Greffier

* * *

Aux termes d'un acte sous seing privé daté du 12 avril 1999, le CREDIT AGRICOLE a consenti à la SCI LA FONTAINE un prêt (no25671654801) d'un montant de 200. 000 F (30. 489, 80 €) au taux de 4, 95 % l'an (TEG 5, 9121), remboursable en 120 mensualités de 2. 116, 43 F (322, 65 €).

Ce prêt, destiné à la réalisation de travaux dans l'immeuble dont la SCI était propriétaire, a été garanti par le cautionnement de son gérant, Stéphane Z... et de l'épouse de celui- ci, née Anne- Marie X....

Vu le jugement rendu le 12 août 2005, par lequel le Tribunal de Grande Instance d'ARGENTAN a, notamment :

déclaré valable le contrat de cautionnement souscrit par Anne- Marie X... ;

dit que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Normand est déchue du droit à percevoir d'Anne- Marie X... les intérêts et pénalités de retard antérieurs au 28 juin 2002 ;

condamné in solidum la SCI LA FONTAINE, Stéphane Z... et Anne- Marie X..., cette dernière à hauteur de 27. 683, 49 € seulement, à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Normand la somme de 29. 001, 70 € pour solde de crédit ;

dit que Stéphane Z... et la SCI LA FONTAINE sont redevables des intérêts au taux de 7, 95 % sur la somme de 25. 349, 90 € à compter du 6 novembre 2002 et au taux légal sur 3. 314, 49 € à compter de ce jour ;

dit qu'Anne- Marie X... est redevable des intérêts au taux de 7, 95 % sur 24. 369 € à compter du 28 juin 2002 et au taux légal sur 3. 314, 49 € à compter de ce jour ;

dit n'y avoir lieu à réduction de la clause pénale ;

débouté Anne- Marie X... de ses demandes reconventionnelles ;

dit que Stéphane Z... et Anne- Marie X... pourront s'acquitter de leur dette en 24 versements mensuels de 1. 250 euros, soit 700 euros à la charge de Stéphane Z... et 550 euros à la charge d'Anne- Marie X..., le dernier versement réglant le solde, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant celui de la signification de la présente décision.

Vu l'arrêt rendu le 4 décembre 2007 par lequel la Cour a :

confirmé ce jugement en ce qu'il a déclaré valable le cautionnement souscrit par Anne- Marie X... et dit le CREDIT AGRICOLE déchu de son droit à percevoir d'Anne- Marie X... les intérêts et pénalités de retard antérieurs au 28 juin 2002 ;

avant dire droit sur le surplus, ordonné la réouverture des débats ;

Vu les conclusions prises :

- le 28 février 2008 pour Anne- Marie X... ;

- le 11 mars 2008 pour la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie (ci- après le CREDIT AGRICOLE).

SUR CE,

1. Quant à la créance du CREDIT AGRICOLE

Actualisant sa créance envers Anne- Marie X..., par notamment la prise en compte des intérêts de retard à valoir entre le 28 juin 2002 et le 7 mars 2008, le CREDIT AGRICOLE prétend à la condamnation de celle- ci à lui payer la somme de 36. 587, 76 € correspondant à la limite de son engagement de caution.

Cette prétention n'est pas discutée par Anne- Marie X..., si ce n'est par une demande de réduction de la clause pénale que constituerait l'indemnité dite forfaitaire de recouvrement réclamée par la banque.

Force est de constater, toutefois, que, compte tenu de la limite de son engagement, l'incidence effective de cette indemnité sur son obligation envers le CREDIT AGRICOLE est décroissante avec l'écoulement du temps.

A la date du 7 mars 2008, elle n'était plus que de 1. 163, 71 €, différence entre, d'une part, la limite de l'engagement et, d'autre part, le principal dû, tel qu'arrêté par le jugement, augmenté des intérêts conventionnels.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il dispose n'y avoir lieu à réduction de la clause pénale et la demande du CREDIT AGRICOLE accueillie.

Le CREDIT AGRICOLE prétend en outre voir fixer sa créance envers Stéphane Z..., placé en redressement judiciaire le 12 septembre 2006, vraisemblablement converti le 14 novembre suivant en liquidation judiciaire, à la somme de 30. 242, 64 €, montant de sa déclaration adressée le 9 octobre 2006 à Me A...- Y....

Cette déclaration, mal explicitée, n'apparaît pas toutefois excéder les droits du CREDIT AGRICOLE au regard, d'une part, de l'engagement contracté par Stéphane Z... et, d'autre part, des termes du jugement.

Cette demande sera donc également accueillie.

2. Quant aux créances indemnitaires d'Anne- Marie X....

En premier, celle- ci sollicite à nouveau la condamnation du CREDIT AGRICOLE à lui payer des dommages et intérêts à hauteur des sommes qu'il lui réclame, aux motifs que le prêt a été accordé avec une légèreté blâmable, que son cautionnement était disproportionné à ses revenus et à son patrimoine, enfin que la dette de la SCI aurait été apurée sans difficulté si la banque avait pris des sûretés suffisantes.

La dite légèreté blâmable serait caractérisée par le fait que les époux Z..., seuls associés de la SCI LA FONTAINE constituée en 1996 pour l'acquisition de l'immeuble sis à LA LANDE PATRY, principalement destiné à l'activité de maître d'oeuvre du mari, avaient déjà contractés de " nombreux " emprunts auprès du CREDIT MUTUEL et qu'ainsi le CREDIT AGRICOLE ne pouvait ignorer que le prêt qu'il consentait à la SCI ne pourrait être remboursé.

Toutefois, Anne- Marie X... ne peut prétendre à la qualité de caution profane, alors qu'elle était associée de la SCI et co- emprunteur envers le CREDIT MUTUEL, de sorte que le CREDIT AGRICOLE n'était pas tenu à son égard d'une obligation de mise en garde.

En toute hypothèse, d'une part, le prêt en cause, remboursable en 120 mensualités chacune de 2. 116, 43 F (322, 65 €), était destiné à, selon les écritures de l'appelante, la réalisation dans l'immeuble susvisé d'un appartement à vocation locative, donc source de revenus pour la SCI, étant précisé en outre qu'en 1999 Stéphane Z... avait constitué une SARL ayant pour objet l'exécution de travaux de construction.

Du reste, selon les écritures de la banque, les échéances en retard sont postérieures à la vente de l'immeuble, intervenue le 8 octobre 2001.

D'autre part, selon les renseignements par eux fournis au CREDIT AGRICOLE lors de leur engagement, le revenu net mensuel de Stéphane Z... était de 5. 000 F, le salaire net mensuel d'Anne- Marie X... (infirmière) de 9. 500 F, leurs emprunts antérieurs généraient une charge mensuelle d'environ 3. 800 F et ils étaient propriétaires de leur logement, estimé à 600. 000 F.

Dans ces circonstances, Anne- Marie X... ne saurait reprocher au CREDIT AGRICOLE de s'être abstenu d'inscrire une hypothèque sur l'immeuble de la SCI, d'autant qu'elle n'a conditionné, ni son engagement à la mise en place d'une telle garantie, ni aucunement son consentement à la vente de cet immeuble.

Le jugement doit donc être de même confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle envers le CREDIT AGRICOLE.

En second, Anne- Marie X... sollicite la condamnation de Stéphane Z... à lui payer, à titre indemnitaire, une somme équivalente au montant de sa condamnation envers le CREDIT AGRICOLE, outre celle de 2. 000 € en réparation de son préjudice moral, aux motifs que celui- ci a commis une faute en ne comblant pas le passif de la SCI avec le solde du prix de vente de l'immeuble.

Toutefois, elle ne justifie pas d'une déclaration de créance correspondante. Elle ne peut donc prétendre au bénéfice d'une créance opposable à la procédure collective.

De ce chef également, son appel ne peut prospérer.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit du CREDIT AGRICOLE.

PAR CES MOTIFS

Statuant par défaut ;

vu l'arrêt rendu le 4 décembre 2007 ;

y ajoutant, compte tenu de l'évolution du litige, réforme la décision entreprise ;

condamne Anne- Marie X... à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie la somme de 36. 587, 76 € ;

fixe la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie au passif de la liquidation judiciaire de Stéphane Z... à la somme de 30. 242, 64 € ;

confirme la décision entreprise en ses dispositions non contraires aux présentes ;

rejette toute autre demande ;

condamne Anne- Marie X... aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT

C. GALAND J. BOYER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Numéro d'arrêt : 05/03999
Date de la décision : 13/05/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Argentan


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-05-13;05.03999 ?
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