La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/2008 | FRANCE | N°08/00001

France | France, Cour d'appel de Caen, Ct0038, 29 avril 2008, 08/00001


Code Aff. : ARRET N J B. J B.

ORIGINE : REQUETE en ultra petita sur décision de la Cour d'Appel de CAEN en date du 23 Octobre 2007- RG no 05 / 3957

PREMIERE CHAMBRE- SECTION CIVILE

DEMANDEURS :
LA CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE 88, rue Saint Brice- B. P. 20337-28006 CHARTRES CEDEX prise en la personne de son représentant légal
Monsieur Didier X......
représentés par la SCP TERRADE DARTOIS, avoués assistés de la SCP CREANCE FERRETTI HUREL, avocats au barreau de CAEN

DEFENDERESSES :
La S. A. GAN ASSURANCES 8-10, rue

d'Astorg 75383 PARIS CEDEX 08 prise en la personne de son représentant légal
représentée...

Code Aff. : ARRET N J B. J B.

ORIGINE : REQUETE en ultra petita sur décision de la Cour d'Appel de CAEN en date du 23 Octobre 2007- RG no 05 / 3957

PREMIERE CHAMBRE- SECTION CIVILE

DEMANDEURS :
LA CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE 88, rue Saint Brice- B. P. 20337-28006 CHARTRES CEDEX prise en la personne de son représentant légal
Monsieur Didier X......
représentés par la SCP TERRADE DARTOIS, avoués assistés de la SCP CREANCE FERRETTI HUREL, avocats au barreau de CAEN

DEFENDERESSES :
La S. A. GAN ASSURANCES 8-10, rue d'Astorg 75383 PARIS CEDEX 08 prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP MOSQUET MIALON D'OLIVEIRA LECONTE, avoués assistée de Me BOUGERIE, avocat au barreau de CAEN

Madame Annick Z...... 14000 CAEN
La Compagnie d'assurances MACIF 2, rue de Pied de Fond 79000 NIORT prise en la personne de son représentant légal
représentées par la SCP PARROT LECHEVALLIER ROUSSEAU, avoués assistée de Me LEJARD, avocat au barreau de CAEN

Madame Mélina B... veuve C... D..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs Cassandra née le 17 / 03 / 1994 et Sarah née le 1 / 12 / 1997 ...
représentée par la SCP GRANDSARD DELCOURT, avoués assistée de Me PORCHER- MOUROT, avocat au barreau de CAEN

INTERVENANTE :
La C. P. A. M. de l'Orne 34 Place du Général Bonet- BP 313-61012 ALENCON CEDEX prise en la personne de son représentant légal
non représentée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. BOYER, Président de Chambre, rédacteur, Mme CHERBONNEL, Conseiller, Madame ODY, Conseiller,
DEBATS : A l'audience publique du 29 Janvier 2008
GREFFIER : Madame GALAND
ARRET prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2008 et signé par M. BOYER, Président de Chambre, et Madame GALAND, Greffier
* * * Par arrêt du 23 octobre 2007, la présente cour a statué sur le préjudice subi par Mme Mélina C... D... suite à un accident après un premier arrêt retenant la responsabilité de Monsieur Didier X....
La Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche et son assuré M. Didier X... ont saisi la juridiction aux fins de retranchement d'une décision qualifiée d'ultra petita.
Ils font valoir que Mme C... D... demandait
- au titre de l'incidence professionnelle la somme de 46. 000 euros.
- au titre du déficit fonctionnel la somme de 122. 000 euros,
alors que la Cour a alloué
- au titre de la perte de gains professionnels futurs avec incidence professionnelle la somme de 110. 000 euros,

- au titre du déficit fonctionnel, la somme de 60. 000 euros.
Mme C... D... conclut au rejet de la demande.
Elle fait valoir que cette distinction n'a été opérée que dans les motifs de l'arrêt, alors que seul le dispositif, dont la condamnation n'excède pas la demande, devrait être pris en compte, ses prétentions devront être appréciées globalement.
Elle rappelle le pouvoir de la juridiction de requalifier les demandes, la cour, ayant regroupé le préjudice permanent de gains et de déficit, n'opérant une distinction qu'au stade de l'évaluation pécuniaire de l'incapacité permanente afin de délimiter l'assiette du recours subrogatoire de la CPAM.
M. X... et son assureur répondent que la globalisation soutenue par Mme C... D... retirerait toute cohérence au raisonnement suivi par la Cour. Elle rappelle la distinction entre la perte de gains professionnels futurs avec incidence professionnelle et le déficit fonctionnel, préjudice extra patrimonial relevant de la sphère personnelle de la victime.

SUR QUOI
Attendu que la différence relevée par M. X... et son assureur est exacte :
Mais que la Cour n'est pas tenue par la formulation des demandes ;
Qu'ainsi, la cour a pu considérer que l'impotence apparaissait plus marquée par l'impossibilité d'exercer une profession permettant à Mme C... D... de subvenir à ses besoins que par la gêne dans tous les actes de vie, après avoir rappelé l'analyse du médecin expert ;
Qu'il est vrai que la somme des deux postes dans l'arrêt excède aussi leur addition dans la demande ;
Mais que M. X... et son assureur ne sollicitent pas la différence résultant de la comparaison entre ces deux sommes ;
Qu'en outre la Cour n'a que partiellement fait droit aux demandes de Mme C... D..., ainsi notamment du préjudice d'agrément retenu à hauteur de 5. 000 euros sur 10. 000 demandés ;
Que la Cour a pu considérer, sans il est vrai l'expliciter, que ce qui était demandé à ces titres pouvait partiellement être retenu en réparation de ce que le dossier faisait apparaître de plus considérable ;
Attendu qu'eu égard à cet ensemble de données, la cour n'a pas statué au- delà de la demande ; qu'elle a seulement corrigé les imputations des postes de préjudice ;

PAR CES MOTIFS

Déboute la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche et M. Didier X... de leur requête en retranchement.
Les condamne à payer à Mme C... D... une indemnité de 300 euros conformément à l'article 700 du code de procédure civile.
Les condamne aux dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT

C. GALAND J. BOYER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Ct0038
Numéro d'arrêt : 08/00001
Date de la décision : 29/04/2008

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 23 octobre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;2008-04-29;08.00001 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award