AFFAIRE : N RG 07/01501
Code Aff. : ARRET N C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes de CAEN en date du 17 Avril 2007 - RG no F 04/00992
COUR D'APPEL DE CAEN
TROISIEME CHAMBRE - SECTION SOCIALE 1
ARRET DU 11 AVRIL 2008
APPELANTE :
Madame Colette X...
...
14730 GIBERVILLE
Représentée par Me Samuel CHEVRET, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
SA MACHU
17 Rue Léon Foucault
BP 72 - ZI de la Sphère
14203 HEROUVILLE ST CLAIR
Représentée par Me Dominique MARI, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 14 Février 2008, tenue par Monsieur POUMAREDE, Président, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Monsieur COLLAS, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Madame POSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur POUMAREDE, Président, rédacteur
Monsieur COLLAS, Conseiller,
Madame PONCET, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 11 avril 2008 à 14 heures par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile et signé par Monsieur POUMAREDE, Président, et Madame POSE, Greffier
FAITS PROCEDURE MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Statuant sur la demande de Colette X... en paiement de diverses sommes et indemnités pour l'exécution et la rupture de son contrat de travail, dirigée contre la société MACHU, le Conseil des Prud'hommes de Caen par jugement de départage du 17 avril 2007, a :
DÉCLARÉ IRRECEVABLES les demandes de Colette X... du fait de la transaction précédemment intervenue,
DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
CONDAMNÉ Colette X... aux dépens ;
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Par déclaration faite au Greffe de la Cour le 14 mai 2007, Colette X... a interjeté appel de cette décision ;
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APPELANTE, Colette X... demande à la Cour de :
INFIRMER le jugement,
STATUANT A NOUVEAU,
PRONONCER LA NULLITÉ de la transaction conclue le 20 septembre 2004,
DIRE que la rupture du contrat de travail de Madame X... s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
EN CONSÉQUENCE,
CONDAMNER la société MACHU à verser à Madame X... les sommes suivantes:
-14.235,86 à titre principal, 8351,27 à titre subsidiaire, 7.537,24 à titre infiniment subsidiaire, à titre de rappels de salaire, augmentés des congés payés afférents avec déduction de la somme de 6.000 versée à titre transactionnel;
-2.549,32 au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
-254,93 au titre des congés payés y afférents,
-2.222,72 au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
-30.591,84 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse, 7.647 à titre subsidiaire,
CONDAMNER la société MACHU à délivrer à Madame X... sous astreinte de 15 par jour passé un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir les bulletins de salaire rectifiés,
DIRE que les sommes à caractère de salaire porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en conciliation, et les sommes à caractère de dommages et intérêts à compter du jugement à intervenir;
CONDAMNER la société MACHU à verser à Madame X... la somme de 3000 application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel;
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INTIMÉE, la société MACHU demande à la Cour de :
CONFIRMER le jugement ;
SUBSIDIAIREMENT
DIRE n'y avoir lieu à compensation entre le rappel de salaire au titre de la garantie d'ancienneté (2.380,43 ) et l'indemnité transactionnelle,
CONDAMNER Colette X... à payer à la société MACHU la somme de 3.619,57 , au titre du solde de l'indemnité transactionnelle,
CONSTATER que la démission de Colette X... est à l'origine de la rupture de son contrat de travail ;
DEBOUTER Colette X... de ses demandes au titre de la rupture, et de toutes ses autres demandes,
CONDAMNER Colette X... à payer à la société MACHU la somme de 1.000 par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens;
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Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est expressément référé aux conclusions d'appel déposées, régulièrement communiquées et oralement soutenues par Colette X... ainsi qu'à celles déposées, régulièrement communiquées et oralement soutenues par la société MACHU, intimée ;
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MOTIFS
Considérant qu'il résulte des écritures, des explications des parties et des pièces par elles régulièrement produites, que :
Le 23 septembre 1985, la société MACHU, qui commercialise des pièces détachées automobiles, a embauché, pour une durée indéterminée et à temps complet Colette X... en qualité d'employée de bureau coefficient 150, niveau II échelon 2 de la convention collective des commerce de gros ;
Les relations contractuelles ayant cessé le 9 septembre 2004 par la démission de Colette X..., un accord transactionnel était conclu le 20 du même mois, par lequel la société MACHU acceptait de verser à la salariée une somme nette globale forfaitaire de 6.000 ;
Estimant que l'accord transactionnel ainsi intervenu était nul faute de concessions réciproques, et que sa démission devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Colette X... saisissait la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire ; elle a fait appel du jugement rejetant ses demandes;
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I- L'EXCEPTION de CHOSE JUGEE
Considérant que la société MACHU oppose aux prétentions Colette X... le protocole d'accord conclu entre les parties le 20 septembre 2004, tandis que cette dernière en demande l'annulation faute de concessions réciproques ; que ce protocole est ainsi rédigé :
« Madame X... a été embauchée le 18 janvier 1985 par la société MACHU en qualité d'employée de bureau. Au cours de la durée de son contrat, Madame X... a effectué un certain nombre de tâches à des postes différents.
Le 2 septembre 2004 Madame X... a sollicité, par courrier recommandé avec accusé de réception, un rendez vous avec Monsieur MACHU. Au cours de l'entretien, Madame X... a exposé les raisons qui motivaient sa demande de révision de salaire sans pour autant donner le montant souhaité.
Monsieur MACHU, lors d'un entretien le 9 septembre 2004 au soir, lui proposait de porter son salaire horaire brut à 9,07 euros. Par courrier recommandé en date du 9 septembre 2004, Madame X... a informé la société de sa démission avec effet immédiat eu égard à ses conditions de travail, confirmant ainsi son refus de la proposition faite par la société, et demandant un nouvel entretien avant d'engager une procédure.
Le lundi 13 septembre un nouvel entretien s'est déroulé en présence de Madame X..., Monsieur MACHU et Monsieur Z.... Monsieur MACHU reprenant les termes du courrier de Madame X... a demandé à cette dernière quels étaient ses souhaits, bases de la négociation demandée. Madame X... a répondu qu'elle n'avait aucun souhait à formuler et qu'il revenait à la société de trouver les raisons exactes de sa décision et de la dédommager pour le préjudice qu'elle estimait avoir subi. Un rendez vous était fixé pour le vendredi 17 septembre à 18 heures.
Au cours de l'entretien du 17 septembre Madame X... a indiqué qu'elle estimait que son poste ne correspondait pas à la classification (N2 E2) et qu'elle pensait que la classification (N3 E2) était plus en rapport avec sa fonction au sein de la société. La société sans mésestimer les arguments de Madame X... a maintenu son analyse des fonctions exercées par Madame X..., analyse corroborant la classification retenue.
Il a donc été décidé de mettre un terme définitif au litige né entre les parties, dans les conditions qui suivent.
ARTICLE 1
La société accepte de verser à Madame X... la somme nette globale forfaitaire et définitive 6.000,00 euros (six mille euros) en réparation du préjudice susvisé, susceptible d'être invoqué. Somme versée nette de cotisations CRDS.
ARTICLE 2
Sans valoir reconnaissance par chacune des parties du bien fondé des prétentions de l'autre en matière d'estimation des conditions et des motifs de démission avancés par Madame X..., le présent accord vaut transaction au sens des articles 2044 et suivants du Code Civil.
..Le présent accord vaut transaction conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du Code Civil et a pour objet de mettre fin au différend survenu entre les parties à l'occasion de l'exécution et de la cessation du contrat de travail, ledit accord, conformément à l'article 2052 du Code Civil, ayant l'autorité de la chose jugée en dernier ressort et ne pouvant être remis en cause pour cause d'erreur de droit ni pour cause de lésion"
Considérant qu'il s'agit d'une transaction conclue après la démission de la salariée ; qu'elle visait à mettre un terme au litige concernant :
-la classification de l'intéressée,
-l'évolution de sa rémunération,
-le contentieux de la rupture ;
Qu'il convient de vérifier la réciprocité et le caractère appréciable des concessions faites sur ces points dont dépend la validité de la transaction;
Qu'il résulte des pièces produites que :
- la majoration pour ancienneté n'a pas été appliquée, de sorte qu'existe un droit à rappel d'au moins 7.350 sur 5 années ;
-le litige sur le coefficient génère une demande oscillant entre 7.000 et 14.000 ;
-le litige concernant la rupture fait suite à une démission après 20 années passées dans l'entreprise avec des réclamations répétées sur le montant du salaire insuffisant pour le travail fourni, dans une entreprise occupant plus de 10 salariés, susceptible d'entraîner l'allocation de l'indemnité minimale de 6 mois de salaire (7.300 environ)
-la juridiction prud'homale a été saisie presqu'immédiate après une démission assortie de griefs rendant vraisemblable son caractère équivoque;
Que, par suite, l'indemnité forfaitaire de 6.000 proposée dans la transaction ne caractérise pas une concession de l'employeur appréciable au regard des droits de la salariée résultant de l'exécution du contrat de travail et de sa rupture, puisque cette somme est même inférieure à ce qui est dû en vertu d'un texte d'ordre public (majorations pour ancienneté) et qu'il n'est en définitive rien concédé qui ne soit légalement dû;
Que la transaction sera donc annulée, Colette X... devant restituer la somme de 6.000 versée en exécution de cet accord ;
II- Les RAPPELS de SALAIRES
Considérant que Colette X... demande:
-14.235,86 à titre principal, 8351,27 à titre subsidiaire, 7.537,24 à titre infiniment subsidiaire, à titre de rappels de salaire, augmentés des congés payés afférents avec déduction de la somme de 6.000 versée à titre transactionnel;
Qu'elle fonde sa demande de rappel de salaire sur :
-le non versement de la prime d'ancienneté prévue par la convention collective à compter du 1er octobre 1992,
- l'insuffisance du coefficient 150 contractuel,
ces manquements devant selon elle entraîner des rappels respectivement de :
-14.235,86 pour niveau IV échelon 3 (garantie d'ancienneté comprise)
-8351,27 , pour un niveau III, échelon 2 (garantie d'ancienneté comprise)
-7.537,24 , pour un niveau II, échelon 2, en tenant compte uniquement de la garantie d'ancienneté,
outre les congés payés afférents à chacune de ces sommes ;
a - La garantie d'ancienneté
Considérant que selon la section 9§31 de la convention collective du commerce de gros :
« la garantie d'ancienneté….complète la rémunération minimale et consiste en une majoration individuelle du salaire minimum mensuel selon le barème suivant : 3% après 3ans, 6% après 6 ans, 9% après 9ans, 12% après 12 ans, 15% après 15 ans. L'ancienne prime d'ancienneté (pour les salariés qui en bénéficiaient a été intégrée dans le salaire de base majoré d'autant »
Que Colette X... était en droit de prétendre non pas à une augmentation de son salaire brut selon ce barème mais à une rémunération au moins égale au salaire minimum augmentée de la majoration pour ancienneté, non comprises les heures supplémentaires ; que la société MACHU est donc débitrice à ce titre d'un rappel de 7.537,24 pour le Niveau II échelon 2 attribué contractuellement;
B- Le rappel sur coefficient
Considérant que Colette X... invoque l'insuffisance du coefficient 150 contractuel comme employée de bureau coefficient 150, niveau II échelon 2 de la convention collective des commerce de gros alors que ses fonctions effectives de standardiste auraient selon elle justifié une classification niveau IV échelon 3 ou subsidiairement un niveau III, échelon 2 ;
Que Colette X... indique avoir été embauchée comme standardiste ; qu'en réalité, le contrat de travail la qualifie d'employée de bureau et lui assigne pour tâches notamment la tenue du standard téléphonique, la tenue du télex, les travaux de sténographie et de dactylographie, la saisie sur terminaux ordinateurs, la vérification des tarifs et en général tous travaux nécessaires à la bonne marche de l'entreprise ; que les fonctions de standardiste, d'emblée accessoires ont ensuite diminué en raison d'une réorganisation de l'entreprise avec mise en place de lignes directes ; de sorte que le travail de Colette X... a essentiellement consisté en tâches de bureau n'impliquant pas la mise en œuvre de techniques ou méthodes ni aucune initiative particulière exigés par le niveau IV revendiqué ; que le niveau III demandé à titre subsidiaire ne correspond pas davantage aux fonctions exercées puisqu'il suppose la réalisation d'opérations administratives ou commerciales, l'élaboration et la tenue des dossiers ainsi que de la correspondance courante s'y rapportant, dont il n'est pas justifié alors que, sans être sérieusement contredite la société MACHU affirme que la salariée effectuait des pointages, établissait les avoirs (en complétant les demandes établies par les commerciaux en reportant le no de compte du client concerné, le secteur auquel il était rattaché et le prix auquel le produit repris avait été initialement vendu), oblitérait le courrier, distribuait les télécopies prenait les appels directs devenus rares en raison du regroupement de la plupart des lignes directes dans un système SDA (système de sélection à l'arrivée) ;
III- LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Considérant que Colette X... demande:
-2.549,32 au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
-254,93 au titre des congés payés y afférents,
-2.222,72 au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
-30.591,84 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse, 7.647 à titre subsidiaire,
Considérant que Colette X... a notifié sa démission dans une lettre du 9 septembre 2004 rédigée en ces termes :
« Lors de notre entretien de ce jour, vous m'avez dit que vous n'aviez rien à me reprocher, aucune raison de me licencier, qu'il était normal qu'au bout de 20 ans je gagne 1.154,21 brut mensuel.
Comme vous avez pu le constater, mon état d'esprit, saturé par divers points négatifs dont je vous ai fait part sur le fonctionnement de l'entreprise ne me permet plus d'espérer de m'y épanouir.
Convaincue d'avoir été exploitée et abusée de par ma gentillesse, je vous prie à réception de cette lettre de prendre en considération de ma démission sans préavis, pour lequel sans négociation de votre part j'entends porter ce litige devant les personnes compétentes…»
Que cette démission assortie de griefs et d'une menace de procès si aucune négociation n'intervient s'analyse en une prise d'acte qui consomme immédiatement la rupture des relations contractuelles ;
Considérant que lorsque qu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission ;
Que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, ne fixe pas les limites du litige ; que dès lors le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ;
Que la non application de la majoration pour ancienneté pendant plus de 15 ans assortie de réclamations diverses et répétées sur l'insuffisance du salaire caractérise un manquement d'autant plus grave qu'en raison des fonctions basiques de l'intéressée, le seule perspective d'évolution de sa rémunération, proche du SMIC résidait dans la prise en compte de l'ancienneté ; qu'il doit ici être observé que l'offre faite par l'employeur en septembre 2004 d'appliquer un taux horaire de 9,07 , n'apparaît guère significative puisqu'il correspondait au minimum conventionnel de l'époque (1.306,11 : 151,67 = 9,007 );
Que ce manquement étant avéré et suffisamment grave pour justifier la rupture, la prise d'acte décidée par la salariée produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
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Considérant que Colette X... a renoncé à son préavis pour travailler chez un autre employeur, aussitôt après sa démission ; qu'elle n'a en conséquence droit à aucune indemnité de ce chef ; qu'en revanche, c'est à juste titre qu'elle réclame une indemnité conventionnelle de licenciement de 2.222,72 non autrement discutée;
Que âgée de 45 ans lors de la rupture, Colette X... s'est trouvée privée d'un emploi lui procurant un revenu brut mensuel de 1.300 environ ; qu'elle perd le bénéfice d'une ancienneté de 20 années dans une entreprise occupant plus de 10 salariés; qu'ayant toutefois retrouvé un emploi immédiatement après sa démission avec une rémunération certes moindre, son préjudice sera évalué à 10.000 ;
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IV- Les DÉPENS et les FRAIS
Considérant que la société MACHU qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel; qu'elle ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que l'équité commande, en revanche de faire droit partiellement à la demande de Colette X... fondée sur ce texte ; qu'il lui sera alloué de ce chef une indemnité de 1.800 ;
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PAR CES MOTIFS
REFORME le jugement,
ANNULE la transaction,
CONDAMNE Colette X... à restituer à la société MACHU la somme de 6.000 versée par la société MACHU en exécution de la transaction annulée ;
CONDAMNE la société MACHU à payer à Colette X... les sommes suivantes :
-7.537,24 , au titre des majorations pour ancienneté,
-753,72 , pour les congés payés afférents,
-2.222,72 au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
-10.000 à titre de dommages et intérêts pour perte d'emploi,
ORDONNE la compensation entre les dettes des parties ainsi arrêtées;
Y AJOUTANT
DEBOUTE la société MACHU de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la société MACHU à payer à Colette X... la somme de 1.800 , par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
CONDAMNE la société MACHU aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Mme POSE A. POUMAREDE