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04/03/2008 | FRANCE | N°07/00910

France | France, Cour d'appel de Caen, 04 mars 2008, 07/00910


AFFAIRE : N RG 07 / 00910
Code Aff. :
ARRET N
DC NP




ORIGINE : DECISION du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 17 Décembre 2003- RG no 02 / 1731




COUR D' APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE- SECTION CIVILE
ARRET DU 04 MARS 2008


APPELANT :


Monsieur Joël X...


...

14540 BOURGUEBUS


représenté par la SCP GRAMMAGNAC- YGOUF BALAVOINE LEVASSEUR, avoués
assisté de Me Cécile JOUANNO, avocat au barreau de CAEN




INTIMEE :


Madame Béatrice Z...



...

14210 EVRECY


représentée par la SCP TERRADE DARTOIS, avoués
assistée de Me TULEFF substituant Me Fabrice BERNARD, avocat au barreau de CAEN






COMPOSITION D...

AFFAIRE : N RG 07 / 00910
Code Aff. :
ARRET N
DC NP

ORIGINE : DECISION du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 17 Décembre 2003- RG no 02 / 1731

COUR D' APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE- SECTION CIVILE
ARRET DU 04 MARS 2008

APPELANT :

Monsieur Joël X...

...

14540 BOURGUEBUS

représenté par la SCP GRAMMAGNAC- YGOUF BALAVOINE LEVASSEUR, avoués
assisté de Me Cécile JOUANNO, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :

Madame Béatrice Z...

...

14210 EVRECY

représentée par la SCP TERRADE DARTOIS, avoués
assistée de Me TULEFF substituant Me Fabrice BERNARD, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

M. BOYER, Président de Chambre,
Mme CHERBONNEL, Conseiller, rédacteur,
Mme ODY, Conseiller,

DEBATS : A l' audience publique du 15 Janvier 2008

GREFFIER : Madame GALAND

ARRET prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2008 et signé par M. BOYER, Président de Chambre, et Madame GALAND, Greffier

Vu le jugement rendu le 17 décembre 2003 par le Tribunal de Grande Instance de CAEN qui, notamment, a :

- condamné Joël X... à payer à (son ex- épouse) Béatrice Z... la somme de 38. 112, 25 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2002 ;

- condamné Béatrice Z... à payer à Joël X... la somme de 12. 881, 55 € (25. 763, 10 € x 1 / 2) avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2002 ;

- ordonné la compensation entre les dettes respectives.

Vu l' arrêt rendu le 3 novembre 2005 par lequel cette Cour a, notamment :

- sursis à statuer sur la créance alléguée par Béatrice Z... dans l' attente des arrêts à intervenir sur le pourvoi formé par Joël X... à l' encontre de l' arrêt du 2 mars 2000 et sur l' appel formé par Joël X... à l' encontre de la décision du 6 septembre 2005 ;

- réformant le jugement susvisé, déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de Joël X... s' agissant du prêt CREDIT AGRICOLE no 38. 541. 501 d' un montant de 240. 000 F ; rejeté cette demande pour le surplus.

Vu les conclusions prises :

- le 27 novembre 2007 pour Joël X... ;

- le 10 décembre 2007 pour Béatrice Z....

Rapport a été fait à l' audience.

SUR CE,

Il est rappelé que la créance alléguée par Béatrice Z... procède de la location, aux termes d' un contrat daté du 19 novembre 1993, par la société FEDEBAIL à Joël X... d' un matériel destiné à son entreprise de travaux agricoles et de terrassement, location qui s' est poursuivie, en vertu d' un contrat en date du 9 avril 1996, après que celui- ci ait fait apport de son fonds de commerce à la société JOEL X... TRAVAUX PUBLICS (JDTP) ; qu' aux termes d' un acte en date du 1er décembre

1993 Béatrice Z... s' était portée caution envers la société FEDEBAIL de Joël X..., alors son mari, étant précisé que les époux, mariés sans contrat préalable, avaient adopté le régime de la séparation de biens, prétendument selon un acte reçu le 12 juillet 1993 et homologué par un jugement du 31 janvier suivant (non produits) ; que le jugement rendu le 18 juin 1997 par lequel le Tribunal de commerce de CAEN, après avoir constaté la résiliation du contrat de location, a notamment condamné solidairement la société JDTP, Joël X... et Béatrice X... à payer à la société FEDEBAIL la somme en principal de 537. 499, 50 F (81. 941, 27 €), a été, sur l' appel qui en avait été interjeté par Béatrice X..., confirmé par un arrêt du 2 mars 2000, lequel a donné lieu à deux pourvois en cassation, le premier par Béatrice X..., dont elle s' est désistée en exécution du protocole d' accord qu' elle avait conclu le 20 décembre 2000 avec la société FEDEBAIL et le second, le 4 mai 2004, par Joël X..., ainsi qu' à la saisine par ce dernier du Juge de l' exécution au Tribunal de Grande Instance de CAEN à l' effet de voir juger que l' arrêt du 2 mars 2000 est à son égard nul et non avenu ; que la créance alléguée par Béatrice Z... à l' encontre de Joël X... est de la somme de 38. 112, 25 €, par elle versée à la société FEDEBAIL " à titre de règlement transactionnel, forfaitaire et définitif " selon les termes du dit protocole d' accord.

Il est constant, en outre, que le pourvoi formé par Joël X... à l' encontre de l' arrêt du 2 mars 2000 a été déclaré non admis par un arrêt du 13 décembre 2005 (non produit) ; que Joël X... a été débouté de sa demande de voir juger l' arrêt du 2 mars 2000 nul et non avenu à son égard, ce par une décision du 6 septembre 2005 confirmée par un arrêt du 27 février 2007.

Le pourvoi formé par Joël X... à l' encontre de ce dernier arrêt, qui a force de chose jugée, n' impose pas à nouveau de surseoir à statuer.

Au fond, ainsi qu' exposé, le jugement rendu par le Tribunal de commerce de CAEN le 18 juin 1997 a, très exactement, condamné solidairement la société JDTP, Joël X... et Béatrice Z... alors épouse X... au paiement de la somme principale de 537. 499, 50 F.

Pour confirmer ce jugement, la Cour en son arrêt du 2 mars 2000 a considéré, alors que Béatrice X... contestait s' être portée caution de la société JDTP (dont elle a été la gérante), que le second contrat de location s' analyse en une délégation simple ; qu' ainsi, si le délégant était débiteur du délégataire, sa dette subsiste jusqu' à l' exécution de l' obligation du délégué et que le délégataire conserve le bénéfice de toutes les sûretés réelles ou personnelles, de toutes les actions dont était assortie sa créance primitive, de sorte que le cautionnement souscrit par Béatrice X... au profit de Joël X..., toujours tenu, ne s' est pas trouvé éteint.

Il s' en déduit que Béatrice Z... peut présentement prétendre sur le fondement des articles 2305 et 2306 du code civil (anciennement les articles 2028 et 2029), à la condamnation de Joël X... à lui payer ladite somme de 38. 112, 25 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2002 (date de l' assignation introductive de cette instance), ainsi qu' il l' a été jugé par la décision en cause.

En effet, Joël X... ne peut utilement faire valoir, par des motifs tirés des dispositions de l' article 474 § 2 du nouveau code de procédure civile (dans sa rédaction antérieure au Décret 05- 1678 du 28 décembre 2005), que cet arrêt du 2 mars 2000 lui est " inopposable ", quand il l' a fait signifier et a formé à son encontre un pourvoi, poursuivi jusqu' à son terme.

Il reste à constater, en tant que de besoin, que la contestation par Joël X... de la validité du cautionnement consenti le 30 mars 1996 est, par suite, indifférente à la solution du litige.

Les prétentions de Joël X... étant infondées, il serait inéquitable de laisser à Béatrice Z... l' entière charge des frais qu' elle a exposés dans le cadre de cette instance, ce pourquoi il est justifié de lui allouer une indemnité de 2. 000 €.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

- Confirme la décision entreprise en ses dispositions non contraires à celles de l' arrêt susvisé du 3 novembre 2005 ;

- Condamne Joël X... à payer à Béatrice Z... la somme de 2. 000 € en application des dispositions de l' article 700 du Code de procédure civile ;

- Rejette toute autre demande ;

- Condamne Joël X... aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à l' article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

C. GALANDJ. BOYER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Numéro d'arrêt : 07/00910
Date de la décision : 04/03/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Caen


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-04;07.00910 ?
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