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28/02/2008 | FRANCE | N°07/00032

France | France, Cour d'appel de Caen, Ct0125, 28 février 2008, 07/00032


PREMIERE CHAMBRE-SECTION 3 ARRET DU 28 FEVRIER 2008 APPELANT :

Monsieur Serge X... né le 12 Février 1962 à ESTREES (59)... 02120 GUISE

représenté par la SCP GRANDSARD DELCOURT, avoués à la Cour assisté de la SCP GIROT-LE BRAS, avocats au barreau d'ARGENTAN

INTIMEE :
Madame Christine Y... épouse X... née le 11 février 1964 à Beuvry (59)... 61200 ARGENTAN

représentée par la SCP MOSQUET MIALON D'OLIVEIRA LECONTE, avoués à la Cour assistée de la SCP HUAUME-LEPELLETIER-ARIN, avocats au barreau d'ARGENTAN (bénéficie d'une aide juridictionnelle T

otale numéro 141180022007002456 du 25 / 04 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionne...

PREMIERE CHAMBRE-SECTION 3 ARRET DU 28 FEVRIER 2008 APPELANT :

Monsieur Serge X... né le 12 Février 1962 à ESTREES (59)... 02120 GUISE

représenté par la SCP GRANDSARD DELCOURT, avoués à la Cour assisté de la SCP GIROT-LE BRAS, avocats au barreau d'ARGENTAN

INTIMEE :
Madame Christine Y... épouse X... née le 11 février 1964 à Beuvry (59)... 61200 ARGENTAN

représentée par la SCP MOSQUET MIALON D'OLIVEIRA LECONTE, avoués à la Cour assistée de la SCP HUAUME-LEPELLETIER-ARIN, avocats au barreau d'ARGENTAN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022007002456 du 25 / 04 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de)

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur JAILLET, Conseiller, faisant fonction de Président, rédacteur Madame HOLMAN, Conseiller, Monsieur CHALICARNE, Conseiller,

DEBATS : En chambre du Conseil du 22 Janvier 2008,
GREFFIER : Madame LEDOUX
ARRET contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Février 2008 et signé par Monsieur JAILLET, Conseiller, faisant fonction de Président, et Madame LEDOUX, Greffier
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par jugement du 20 décembre 2006 (dont appel), le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'Argentan a prononcé le divorce des époux Y...- X... aux torts exclusifs du mari.
Il a condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... :
- une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 24. 000 euros ;
- la somme de 1. 500 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Il a aussi et notamment :
- dit que l'autorité parentale sera exercée conjointement avec résidence des enfants communs mineurs chez la mère ;
- accordé à Monsieur X... un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera librement sur les aînées (Kylie et Laureen) et pendant les vacances scolaires de façon réglementée sur le plus jeune (Edward) ;
- mis à sa charge une pension alimentaire mensuelle de 420 euros (140 € x 3) à titre de contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants ;
- dit que si l'enfant majeure (Eileen) faisait le choix de vivre chez la mère, le père devrait régler entre les mains de sa fille la somme mensuelle de 150 euros à titre de pension alimentaire.
- dit que Monsieur X... perdait de plein droit les avantages matrimoniaux que conservait quant à elle Madame Y....
- dit que Monsieur X... était redevable envers la communauté de la somme mensuelle de 600 euros à compter du 30 juin 2005 et jusqu'à la dissolution du régime matrimonial.
Vu les conclusions déposées et signifiées le 9 janvier 2008 par Monsieur X... et le 11 janvier 2008 par Madame Y....
Vu les procès-verbaux d'auditions des enfants Edward, Kylie et Laureen X... par le Conseiller de la mise en état le 22 octobre 2007. MOTIFS

I-SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Sur la demande principale en divorce
C'est par une exacte appréciation des pièces versées aux débats que le premier juge a considéré qu'étaient démontrés à la charge de Monsieur X... des faits constituant une violation grave et renouvelée des obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune et qu'il a accueilli, dans ces conditions, la demande en divorce présentée par Madame Y....
Les manquements délibérés du mari aux devoirs d'assurance et de considération sont suffisamment caractérisés par l'épisode du 5 janvier 2000 (refus du mari d'accompagner l'épouse, sérieusement blessée à l'hôpital) et celui du 19 mars 2003 (demande extravagante de Monsieur X..., en panne de voiture dans l'Aisne, pour que Madame Y..., résidant dans l'Orne, vienne en pleine nuit le remorquer).
De même qu'est patente l'absence injustifiée de participation du mari aux tâches ménagères lourdes auxquelles devait se consacrer par défaut l'épouse.
Sur la demande reconventionnelle en divorce
Comme l'a justement retenu le premier juge, il n'est absolument pas démontré que le comportement de Madame Y... ait provoqué le " licenciement ", ni même le changement de lieu de travail de Monsieur X....
Le défaut d'aptitude de Madame Y... à la confection de repas équilibrés dont font état la mère et le frère de Monsieur X... ne constitue pas davantage une faute au sens de l'article 242 du Code Civil.

En revanche, il ressort du témoignage de Monsieur A... que Madame Y... s'absentait sans raison valable du domicile conjugal (même quand elle ne travaillait pas) et notamment pendant les fins de semaine, laissant son mari seul s'occuper des enfants.
Ce qui constitue un manquement grave et renouvelé au devoir de collaboration entre époux.
Il ressort, en outre, des pièces présentes que Madame Y... n'hésite pas à dénigrer de manière insultante son mari auprès de tiers (et notamment l'employeur de Monsieur X...).
Ces faits caractérisent, également, au même titre que ceux imputés à l'époux, une cause de divorce.
C'est pourquoi, la demande reconventionnelle du mari mérite aussi d'être accueillie.
Le jugement déféré sera, dès lors, réformé et le divorce prononcé aux torts partagés des époux.
II-SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE POUR LES ÉPOUX
La liquidation des intérêts patrimoniaux
A défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge qui prononce le divorce ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Il statue sur les demandes de maintien de l'indivision ou d'attribution préférentielle.
Il peut aussi accorder à l'un des époux ou aux deux époux une avance sur sa part de communauté ou de biens indivis.
Si le projet de liquidation du régime matrimonial établit par le notaire désigné sur le fondement de l'article 255 contient des informations suffisantes, le juge, à la demande de l'un ou l'autre des époux, statue sur les désaccords persistants entre eux.
La désignation par le premier juge du Président de la Chambre des Notaires de l'Orne mérite confirmation, aucun motif particulier ne justifiant la commission du notaire choisi par le mari (Maître B...).
Il n'appartient pas au juge du divorce, en l'absence de projet de liquidation au sens de l'article 255 du Code Civil, de statuer sur l'indemnité d'occupation correspondant à l'usage privatif de l'immeuble commun.
Cette question relève des opérations de liquidation du régime matrimonial.
Il suffit de rappeler qu'en vertu de l'arrêt du 30 juin 2005 (statuant sur appel de l'ordonnance de non-conciliation), l'attribution de la jouissance du domicile conjugal de Commeaux à Monsieur X... (à titre non gratuit) a été décidé au vu de l'évolution du litige.
L'ordonnance de non-conciliation du 1er décembre 2004 avait attribué auparavant la jouissance du logement à l'épouse sans en préciser le caractère (gratuit ou onéreux) à charge pour chacun des époux de prendre en charge la moitié des prêts.
Le jugement sera, sur ce point, réformé.
La révocation des avantages matrimoniaux
S'agissant d'une instance engagée par assignation du 9 décembre 2005, la loi applicable est celle du 26 mai 2004.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions et limites de l'article 265 du Code Civil.
Le jugement, de ce chef, est réformé.
La prestation compensatoire
Si le divorce met fin au devoir de secours entre époux, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Cette prestation a un caractère forfaitaire et prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271 du Code Civil, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation au regard des circonstances particulières de la rupture.
La prestation est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :- la durée du mariage,- l'âge et l'état de santé des époux,- leur qualification et leur situation professionnelles,- leur situation respective en matière de pensions de retraite,- leurs droits existants et prévisibles,- leur patrimoine, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial.

Le temps déjà consacré ou à consacrer à l'éducation et à l'entretien des enfants.
Les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'entretien et l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les époux, qui ont souscrit chacun une déclaration sur l'honneur, se sont mariés en 1987 et ont eu quatre enfants en 1988, 1989, 1992 et 1995, dont aucun n'est encore indépendant financièrement.
* Madame Y..., née en 1964 est secrétaire de mairie et perçoit un salaire de 1. 700 euros par mois.
Elle est locataire de son logement moyennant le paiement d'un loyer résiduel de 271 euros par mois selon la déclaration sur l'honneur de l'intéressée du 25 mai 2007.
Elle a eu une carrière professionnelle assez chaotique, ayant cessé de travailler entre 1994 et 1998 pour élever les enfants.
Ses droits à retraite seront moins importants que ceux de son mari.
* Monsieur X..., né en 1962, est directeur d'établissement scolaire et perçoit un salaire de 3. 516 euros par mois (cf. déclaration sur l'honneur du 11 juin 2006).
Il occupe un logement de fonction à titre gratuit.
Le couple, marié sous le régime de la communauté légale est propriétaire d'un immeuble à Commeaux (61) estimé par l'épouse à 180. 000 euros et financé à l'aide de crédits dont les échéances finales s'échelonnent entre mai 2008 (prêt Crédit Foncier 296 euros par mois) et décembre 2022 (dernier prêt La Poste 886 euros par mois).
Le montant des mensualités acquittées à ce jour est de l'ordre de 1. 270 euros.
En fonction de l'ensemble de ces éléments, l'existence d'une disparité au préjudice de l'épouse justifiant la fixation d'une prestation compensatoire à la charge du mari est parfaitement établie.
Mais il apparaît que le premier juge en a sous-estimé le taux qui sera, plus justement, fixé à 35. 000 euros.
III-SUR LES MESURES CONCERNANT LES ENFANTS
Sur l'autorité parentale
L'autorité parentale est en principe exercée en commun par les deux parents mais le juge peut en confier l'exercice à l'un des deux si l'intérêt de l'enfant le commande.
Même si le conflit parental est aigu et si les enfants mineurs y sont fortement impliqués, il n'y a pas lieu de déroger au principe de l'autorité parentale conjointe pour Laureen et Edward, seuls concernés désormais.
Il appartient au contraire aux parents de respecter leurs droits respectifs et de collaborer dans l'intérêt de leurs enfants, à défaut de quoi une situation de danger justifiant l'intervention du Juge des enfants pourrait être caractérisée.
Sur la fixation de la résidence habituelle des enfants
La résidence des enfants peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux selon ce que commande l'intérêt des mineurs.
Force est de constater que la séparation de la fratrie est désormais consommée et que chacun des deux enfants encore mineurs est résolument opposé, si ce n'est hostile, au parent chez lequel il ne réside pas.
Laureen (16 ans) vit avec sa mère depuis l'ordonnance de non-conciliation du 1er décembre 2004.
Elle a encore manifesté lors de son audition devant la Cour en octobre 2007 son souhait de continuer à résider au domicile maternel.
Cette jeune fille a même indiqué qu'elle n'avait plus de contact avec son père depuis près d'un an et demi et qu'elle ne souhaitait pas en avoir.
Dans ce contexte, et même si ses résultats scolaires sont actuellement médiocres et si elle regrette manifestement d'être séparée de son frère, il n'y a pas lieu de modifier, contre son gré, son lieu actuel de résidence, ce qui ne serait pas conforme à son intérêt supérieur.
De même qu'il n'est pas conforme à l'intérêt supérieur d'Edward (13 ans), qui vit avec son père depuis 3 ans et est parfaitement intégré dans son milieu actuel de lui imposer un retour au domicile maternel auquel il est farouchement opposé.
L'influence paternelle, déjà stigmatisée par l'arrêt du 30 juin 2005 et relevée par l'expert C... dans son rapport d'avril 2005, est certes patente mais elle n'exclut pas, chez cet enfant capable de discernement, la sincérité de l'expression de ses sentiments personnels.
Il convient d'observer enfin, qu'au domicile paternel vit également à temps partiel, il est vrai Kylie (18 ans) et que la soeur aînée Eileen (21 ans), qui réside dans le même département, rentre les week-ends chez son père.
C'est pourquoi, il convient de réformer le jugement ayant fixé chez la mère la résidence habituelle d'Edward.
Sur le droit de visite et d'hébergement
Le parent chez lequel l'enfant n'a pas sa résidence habituelle ne peut se voir refuser un droit de visite et d'hébergement que pour des motifs graves.
Un droit de visite et d'hébergement sur Edward sera accordé à la mère dans les conditions arrêtées au dispositif de l'arrêt, aucun motif grave n'étant, au delà de l'opposition de l'enfant (qui ne doit pas dicter sa loi dans tout ce qui le concerne), caractérisé.
Un droit de visite sur Laureen sera pour les mêmes raisons accordé au père puisqu'il n'est pas possible au juge de déléguer son pouvoir en la matière.
Eu égard à l'âge de la jeune fille, le maintien de ses relations avec son père prendra cependant une forme différente de celle mise en place pour son frère et sa mère.
Il n'y a pas lieu, enfin, d'ordonner une médiation familiale qui ne recueille pas l'accord des deux parties.
Sur la pension alimentaire
Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent et des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.

Les situations financières des parties ont été examinées plus haut.
Il suffit de souligner que Monsieur X... règle l'emprunt immobilier.
Eileen qui poursuit des études, a depuis octobre 2007, un logement à Chauny (loyer mensuel 210 euros par mois) et rentre les week-ends chez son père comme il a été indiqué plus haut.
Kylie, interne, rentre également une fin de semaine sur deux au domicile paternel depuis juillet 2007, passant l'autre fin de semaine du mois " chez son copain " selon ses dires.
Edward vit quotidiennement chez son père et Laureen chez sa mère.
A la date du jugement, Kylie vivait encore au domicile maternel et son changement de résidence de fait avant sa majorité ne saurait être entériné.
Compte tenu des termes de l'arrêt du 30 juin 2005 ayant maintenu à 200 euros (100 X 2 pour Kylie et Laureen) la contribution du père, la Cour considère que Monsieur X..., ayant la charge des deux autres enfants, devait toujours régler cette pension alimentaire en l'absence d'évolution des situations respectives des parents et des besoins des enfants.
Le jugement, de ce chef, sera réformé.
Kylie a décidé, à sa majorité, de ne plus vivre chez sa mère alors qu'elle continue de poursuivre des études ; il convient dès lors, de supprimer la contribution de Monsieur X... à compter de cette date (12 décembre 2007).
Compte tenu du fort différentiel de ressources existant entre les parents et, même si Monsieur X... supporte actuellement la charge principale de trois enfants sur quatre, il n'y a pas lieu à fixation d'une pension alimentaire à la charge de Madame Y... pour Eileen, Kylie et Edward.
Mais la pension alimentaire due par le père pour Laureen doit être logiquement supprimée dans ce contexte.
IV-SUR LES DÉPENS ET L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
En raison de la teneur de la présente décision, les dépens doivent être partagés.
Il n'y a pas lieu dans ces conditions à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour l'ensemble de la procédure (ni à application de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle).
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Réforme le jugement déféré ;
Vu l'ordonnance de non-conciliation du 1er décembre 2004 autorisant les époux à résider séparément ;
Prononce le divorce des époux X...- Y... aux torts partagés ;
Ordonne la mention du présent arrêt en marge des actes de naissance et de l'acte de mariage de :
* Madame Christine, Madeleine Y... née le 11 février 1964 à Beuvry (Pas-de-Calais) ;

et de
* Monsieur Serge, Omer X... né le 12 février 1962 à Estrées (Nord)

Mariés le 11 juillet 1987 devant l'officier de l'état civil de la mairie de Beuvry (Pas-de-Calais) ;
Constate la perte de plein droit des donations et avantages consentis dans les conditions et limites de l'article 265 du Code Civil ;
Condamne Monsieur X... à payer à Madame Y... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 35. 000 euros ;
Dit qu'il n'y a pas lieu, en l'état, à fixation d'une indemnité d'occupation d'un montant déterminé à la charge de quiconque ;
Dit que cette question doit être examinée dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial des époux ;
Fixe la résidence habituelle d'Edward chez Monsieur X... ;
Accorde à Madame Y... un droit de visite et d'hébergement sur cet enfant qui s'exercera, sauf meilleur accord, la première moitié des vacances scolaires, les années paires, la deuxième moitié des dites vacances les années impaires ;
Accorde à Monsieur X... un droit de visite sur Laureen qui s'exercera, sauf meilleur accord, les deux premiers jours de la première moitié des vacances scolaires les années impaires, les deux premiers jours de la seconde moitié des vacances scolaires les années paires à charge pour le bénéficiaire du droit d'aller chercher et de reconduire l'enfant (ou pour Laureen, d'assumer le coût de son trajet s'il y a lieu) ;
Fixe à 200 euros (100 € X 2) la contribution de Monsieur X... à l'entretien et à l'éducation de Laureen et de Kylie ;
Indexe cette contribution sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, tel qu'établi par l'INSEE, avec réévaluation le premier janvier de chaque année et pour la première fois le premier janvier 2008 étant précisé que le dernier indice publié à la date de chaque réévaluation sera comparé à celui publié pour le mois de janvier 2007 suivant le calcul ci-après :
Mensualités d'origine X Nouvel indice Indice d'origine

Confirme pour le surplus sur le fond la décision déférée (y compris au regard de la désignation du notaire liquidateur et de la résidence de Laureen) ;
Vu l'évolution du litige,
Constate que les dispositions relatives à l'autorité parentale sur Kylie sont devenues caduques avec la majorité de celle-ci ;
Supprime à compter du 12 décembre 2007, la contribution de Monsieur X... à l'entretien des enfants Kylie et Laureen ;
Déboute les parties de toute autre demande, contraire ou plus ample ;
Fait masse des dépens de première instance et d'appel ;
Dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties avec droit de recouvrement direct au profit des avoués concernés qui en ont fait la demande et application de la loi relative à l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. LEDOUX C. JAILLET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Ct0125
Numéro d'arrêt : 07/00032
Date de la décision : 28/02/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Argentan, 20 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;2008-02-28;07.00032 ?
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