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26/02/2008 | FRANCE | N°04/01760

France | France, Cour d'appel de Caen, 26 février 2008, 04/01760


AFFAIRE : N RG 04 / 01760
Code Aff. :
ARRET N
D C. J B.




ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 18 Mai 2004- RG no 02 / 04444




COUR D' APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE- SECTION CIVILE
ARRET DU 26 FEVRIER 2008


APPELANTS :


Mademoiselle Sandrine X...


...



représentée par la SCP PARROT LECHEVALLIER ROUSSEAU, avoués
assistée de Me AUGER, avocat au barreau de CAEN


Monsieur Dominique Z...


... 76520 YMARE


représenté par M

e TESNIERE, avoué
assisté de la SELARL GRIFFITHS- GRIFFITHS DUTEIL ASSOCIES, avocats au barreau de LISIEUX




INTIMEE :


LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU...

AFFAIRE : N RG 04 / 01760
Code Aff. :
ARRET N
D C. J B.

ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 18 Mai 2004- RG no 02 / 04444

COUR D' APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE- SECTION CIVILE
ARRET DU 26 FEVRIER 2008

APPELANTS :

Mademoiselle Sandrine X...

...

représentée par la SCP PARROT LECHEVALLIER ROUSSEAU, avoués
assistée de Me AUGER, avocat au barreau de CAEN

Monsieur Dominique Z...

... 76520 YMARE

représenté par Me TESNIERE, avoué
assisté de la SELARL GRIFFITHS- GRIFFITHS DUTEIL ASSOCIES, avocats au barreau de LISIEUX

INTIMEE :

LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
Boulevard du Général Weygand- B. P. 6048- 14031 CAEN
prise en la personne de son représentant légal

non représentée bien que régulièrement assignée

DEBATS : A l' audience publique du 08 Janvier 2008 tenue, sans opposition du ou des avocats, par M. BOYER, Président de Chambre et Mme CHERBONNEL, Conseiller, chargés du rapport, qui ont rendu compte des débats à la Cour

GREFFIER : Madame GALAND

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. BOYER, Président de Chambre,
Madame BEUVE, Conseiller,
Mme CHERBONNEL, Conseiller, rédacteur,

ARRET prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Février 2008 et signé par M. BOYER, Président de Chambre, et Madame GALAND, Greffier
Le 6 avril 1996, Sandrine X... a perdu la maîtrise du véhicule automobile qu' elle conduisait et, en conséquence, subit, outre un traumatisme crânien sans conséquence, de multiples fractures aux membres inférieurs.

Elle impute la responsabilité de cet accident au docteur Z..., médecin psychiatre, qui, après l' avoir prise en charge lors d' une hospitalisation du 17 février au 4 mai 1995 à la Clinique psychiatrique d' YMARE, l' a régulièrement suivie jusqu' au jour de l' accident.

Vu le jugement du 18 mai 2004 par lequel le Tribunal de Grande Instance de CAEN a déclaré Sandrine X..., eu égard à la connaissance qu' elle avait des effets des médicaments qu' elle prenait et Dominique Z..., pour manquement à son obligation d' information, responsables chacun pour moitié de cet accident ;

Vu l' arrêt du 21 février 2006, par lequel la Cour a ordonné une expertise médicale ;

Vu le rapport déposé le 20 mars 2007 par le Docteur B..., ainsi commis ;

Vu les conclusions prises :

- le 20 juillet 2007 pour Sandrine X... ;

- le 24 août 2007 pour Dominique Z....

La CPAM du Calvados n' a pas constitué avoué.

Rapport a été fait à l' audience, avant les plaidoiries.

SUR CE,

Reprenant ses prétentions initiales, Sandrine X... entend voir juger que le docteur Z... est entièrement responsable de l' accident du 6 avril 1996 dont elle a été victime.

Il est constant, ainsi que l' énonce la décision entreprise, qu' il appartenait à celui- ci de délivrer à Sandrine X... une information claire et adaptée sur les effets indésirables éventuels liés à l' absorption des médicaments qu' il lui prescrivait, notamment sur les risques de somnolence incompatibles avec la conduite d' un véhicule ; que cette information a été donnée à Sandrine X... lors de son hospitalisation, notamment par la remise du " livret d' accueil " et dans le cadre de la première visite ; qu' ultérieurement, elle n' a jamais conduit un véhicule pour se rendre aux consultations, même si les bons de transport qui lui ont été délivrés pour les 23 juin, 22 juillet et 18 septembre 1995 (les seuls qu' elle produit) par le docteur Z... prévoyaient un transport " en véhicule personnel (éventuellement conduit par un proche) ", étant précisé que, ce faisant, le médecin a utilisé des formulaires adaptés aux différentes modalités de transport susceptibles d' être prises en charge par les organismes de sécurité sociale.

Par ailleurs, de l' avis du docteur B..., non démenti, " la modification de prescription (lors de la visite du 29 mars 1996) ne justifiait pas d' avertissement spécifique concernant la conduite automobile mais pouvait simplement amener à repréciser un élément de prudence de façon générale mais sans contre- indication absolue ", étant observé que l' un des médicaments (HALDOL) alors prescrit à prendre le matin était connu de Sandrine X... et l' autre (TRANXENE) vraisemblablement.

Il est constant, enfin, que celle- ci avait plusieurs fois confié au docteur Z... avoir eu des impulsions suicidaires lors de la conduite d' une voiture.

Dans ces conditions, rien n' autorise à retenir, ainsi que l' affirme Sandrine X..., que, lors de la visite du 29 mars 1996, le docteur Z... (qui le nie) l' aurait exhortée à reprendre des activités " dans l' optique de se changer les idées, lui conseillant même de se remettre à conduire son véhicule ", ce qui, ainsi que la Cour l' a noté dans son arrêt susvisé, va au- delà du manquement au devoir d' information susdéfini puisque le médecin se voit ainsi imputer d' avoir levé la mise en garde liée à la prise de tels médicaments.

En conséquence, la décision entreprise sera réformée et Sandrine X... déboutée de l' ensemble de ses demandes, l' appréciation des constatations faites par l' hôpital lors de la prise en charge de l' appelante après l' accident, comme des circonstances de celui- ci, n' étant pas dès lors utile à la solution du litige.

Il serait inéquitable de laisser à l' entière charge de Dominique Z... les frais qu' il a dû exposer à l' occasion de cette instance, ce pourquoi il est justifié de lui allouer une indemnité de 850 euros.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt réputé contradictoire,

réforme la décision entreprise ;

déboute Sandrine X... de l' ensemble de ses demandes envers Dominique Z... ;

confirme la décision entreprise en ses dispositions non contraires aux présentes ;

condamne Sandrine X... à payer à Dominique Z... la somme de 850 euros en application des dispositions de l' article 700 du code de procédure civile ;

condamne Sandrine X... aux dépens, de 1ère instance et d' appel, lesquels seront recouvrés conformément à l' article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

C. GALAND J. BOYER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Numéro d'arrêt : 04/01760
Date de la décision : 26/02/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Caen


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-02-26;04.01760 ?
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