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21/02/2008 | FRANCE | N°07/00353

France | France, Cour d'appel de Caen, 21 février 2008, 07/00353


AFFAIRE : N RG 07 / 00353
Code Aff. :
ARRET N
MH NP



ORIGINE : Jugement du Tribunal d' Instance de DOMFRONT en date du 02 Décembre 2002- RG no 11- 02- 0089
Arrêt de la Cour d' Appel de CAEN en date du 6 Janvier 2004
Arrêt de la Cour de Cassation en date du 17 Novembre 2006

COUR D' APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE- SECTION CIVILE ET COMMERCIALE
RENVOI DE CASSATION
ARRET DU 21 FEVRIER 2008

APPELANTE :

LA BANQUE POPULAIRE DE L' OUEST- B. P. O.-
1 Place de la Trinité- B. P. 2016
35064 RENNES CEDEX
prise en la per

sonne de son représentant légal

représentée par Me Jean. TESNIERE, avoué
assistée de Me Patrick LEPELLETIER, avo...

AFFAIRE : N RG 07 / 00353
Code Aff. :
ARRET N
MH NP

ORIGINE : Jugement du Tribunal d' Instance de DOMFRONT en date du 02 Décembre 2002- RG no 11- 02- 0089
Arrêt de la Cour d' Appel de CAEN en date du 6 Janvier 2004
Arrêt de la Cour de Cassation en date du 17 Novembre 2006

COUR D' APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE- SECTION CIVILE ET COMMERCIALE
RENVOI DE CASSATION
ARRET DU 21 FEVRIER 2008

APPELANTE :

LA BANQUE POPULAIRE DE L' OUEST- B. P. O.-
1 Place de la Trinité- B. P. 2016
35064 RENNES CEDEX
prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Jean. TESNIERE, avoué
assistée de Me Patrick LEPELLETIER, avocat au barreau D' ARGENTAN

INTIMEE :

Madame Annie Y... épouse X...

...

61350 ST MARS D' EGRENNE

représentée par la SCP PARROT LECHEVALLIER ROUSSEAU, avoués
assistée de la SCP LE PASTEUR- CAMASSEL, avocats au barreau D' ARGENTAN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame HOLMAN, Conseiller, faisant fonction de Président, rédacteur,
Monsieur HALLARD, Conseiller,
Mme VALLANSAN, Conseiller,

DEBATS : A l' audience publique du 15 Janvier 2008

ARRET prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 Février 2008 et signé par Madame HOLMAN, Conseiller, faisant fonction de Président, et Mme LE GALL, Greffier

Par acte du 26 janvier 1987, Mme Annie Y... épouse X... s' est portée caution solidaire de Mme Gaétane B...épouse X... pour toutes les sommes que cette dernière pourrait devoir à la BANQUE POPULAIRE DE L' OUEST (la banque) à concurrence de la somme de 350. 000 F en principal, plus intérêts, commissions, frais et accessoires.

Par jugement du 4 mai 1990, le Tribunal de commerce d' ARGENTAN, devenu irrévocable, a entre autres dispositions :

* condamné Mme Gaétane X... à payer à la banque les sommes de 512. 332, 81 F en principal, 30. 000 F à titre d' indemnité conventionnelle, 10. 132, 28 F au titre des intérêts de retard contractuels de 13, 60 % arrêtés au 21 février 1989 ainsi que les intérêts de retard au même taux sur la somme restant due à compter du 21 février 1989,

* condamné Mme Annie X... solidairement avec Mme Gaétane X... à payer à la banque la somme de 350. 000 F en principal, majorée des intérêts, commissions, frais et accessoires.

Le 21 avril 2001, la banque a fait délivrer un commandement aux fins de saisie- vente à Mme Annie X... pour recouvrer la somme de 944. 998, 82 F correspondant au principal de 350. 000 F (53. 357, 16 €) à des intérêts échus à hauteur de 585. 651, 79 F (89. 282, 04 €), outre les frais.

Par acte du 1er août 2001, Mme X... a fait assigner la banque devant le Juge de l' exécution aux fins d' entendre déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée la réclamation au titre des intérêts et aux fins de voir annuler le commandement du 20 avril 2001.

Par jugement du 2 décembre 2002, le Juge de l' exécution du Tribunal d' instance de DOMFRONT considérant que la banque n' avait pas satisfait aux exigences de l' article L 313- 22 du code monétaire et financier relative à l' obligation d' information due aux cautions a annulé le commandement du 20 avril 2001 et débouté la banque de ses demandes reconventionnelles.

Par arrêt du 6 janvier 2004, la Cour d' appel de CAEN a réformé la décision attaquée, dit le commandement valable, débouté Mme X... de sa demande fondée sur l' article 700 du nouveau code de procédure civile et confirmé la décision en ses autres dispositions.

Mme X... a formé un pourvoi contre cette décision et par arrêt du 17 novembre 2006, la chambre mixte de la Cour de cassation a cassé cet arrêt en toutes ses dispositions aux motifs qu' il résulte de l' article L 313- 22 du code monétaire et financier que les établissements de crédit ayant accordé à une entreprise un concours financier, sous la condition d' un cautionnement, doivent se conformer aux prescriptions de ce texte jusqu' à l' extinction de la dette garantie.

* *
*

Vu les écritures signifiées :

* le 4 janvier 2008 par la banque qui conclut à la réformation du jugement, à la validité du commandement, et demande paiement des sommes de 3. 000 € à titre de dommages et intérêt, 3. 000 € en application de l' article 700 du code de procédure civile,

* le 2 janvier 2008 par Mme X... qui conclut à la confirmation du jugement et demande paiement de la somme de 2. 000 € en application de l' article 700 du code de procédure civile.

* *
*

I Sur la déchéance du droit aux intérêts

En application de l' article L 313- 22 du code monétaire et financier, les établissements de crédit ayant accordé à une entreprise un concours financier, au sens de ce texte, sous la condition d' un cautionnement, doivent se conformer aux prescriptions de ce texte jusqu' à l' extinction de la dette garantie.

En l' espèce, la banque produit devant la Cour de renvoi, les variables informatiques et lettres d' information correspondantes adressées le même jour à la caution chaque année à compter de mars 1993, période postérieure au jugement de condamnation justifiant de l' information annuelle de la caution dans les conditions légales susvisées, étant précisé qu' il n' incombe pas à la banque de prouver que la caution a effectivement reçu l' information envoyée.

En conséquence, le jugement sera réformé en ses dispositions relatives aux droits aux intérêts et à l' annulation du commandement qui sera validé.

II Sur la prescription

Aux termes de l' article 2277 du code civil, se prescrivent par cinq ans les actions en paiement des intérêts des sommes prêtées.

Cependant, cette prescription n' est pas applicable aux intérêts dus sur une somme objet d' une condamnation dès lors que le créancier qui agit en recouvrement de cette somme ne met pas en oeuvre une action en paiement des intérêts mais agit en vertu d' un titre exécutoire en usant d' une mesure d' exécution. Tel est le cas de la banque qui agit en vertu du jugement du 4 mai 1990 et poursuit une procédure de saisie- vente dont le commandement délivré le 21 avril 2001 est le premier acte.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

III Sur les intérêts applicables à la caution

Mme X... soutient que le jugement rendu le 4 mai 1990 par le Tribunal de commerce d' ARGENTAN ne précise pas le taux d' intérêts applicable à la caution et en déduit que seuls les intérêts au taux légal peuvent lui être réclamés.

Cependant, le premier juge a, par des motifs pertinents, que la Cour adopte, exactement considéré que le jugement rendu le 4 mai 1990 par le Tribunal de commerce d' ARGENTAN emportait condamnation de Mme Annie Y... épouse X... au paiement des intérêts conventionnels au taux de 13, 60 % l' an.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

IV Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts

L' exercice d' une action et / ou d' un recours ne dégénère en faute susceptible d' entraîner une condamnation à des dommages et intérêts que s' il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou tout au moins une erreur équivalente au dol.

En l' espèce, la banque ne démontre pas en quoi l' action et les recours exercés par Mme X... présenteraient de telles caractéristiques.

En conséquence sa demande en dommages et intérêts a été justement rejetée et le jugement sera également confirmé de ce chef.

V Sur l' article 700 du code de procédure civile

La banque ayant été contrainte d' exposer des frais irrépétibles, Mme X... sera condamnée à lui verser la somme de 1. 000 €.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Confirme le jugement en ses dispositions relatives à la prescription, aux intérêts et au rejet de la demande reconventionnelle ;

- Le réforme en ses autres dispositions ;

- Dit que le commandement aux fins de saisie- vente délivré le 20 avril 2001 à la requête de la BANQUE POPULAIRE DE L' OUEST est valable et doit produire son plein effet ;

- Condamne Mme Annie Y... épouse X... à payer à la BANQUE POPULAIRE DE L' OUEST la somme de 1. 000 € en application de l' article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne Mme X... aux dépens qui seront recouvrés conformément à l' article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

N. LE GALL M. HOLMAN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Numéro d'arrêt : 07/00353
Date de la décision : 21/02/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Domfront


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-02-21;07.00353 ?
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