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21/02/2008 | FRANCE | N°06/3524

France | France, Cour d'appel de Caen, Ct0037, 21 février 2008, 06/3524


AFFAIRE : N RG 06 / 03524
Code Aff. :
ARRET N
JV NP

ORIGINE : Jugement du Tribunal de commerce de BREST en date du 20 février 2004-
Arrêt de la Cour d' Appel de RENNES en date du 12 avril 2005
Arrêt de la Cour de Cassation en date du 7 novembre 2006

COUR D' APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE- SECTION CIVILE ET COMMERCIALE
RENVOI DE CASSATION
ARRET DU 21 FEVRIER 2008

APPELANTE :

LA S. A. HYGECO
20 Boulevard de la Muette- BP 64
95142 GARGES LES GONESSE CEDEX
prise en la personne de son représentant légal

repré

sentée par la SCP GRAMMAGNAC- YGOUF BALAVOINE LEVASSEUR, avoués
assistée de la SCP FRAPECH et ANAVE, avocats au barr...

AFFAIRE : N RG 06 / 03524
Code Aff. :
ARRET N
JV NP

ORIGINE : Jugement du Tribunal de commerce de BREST en date du 20 février 2004-
Arrêt de la Cour d' Appel de RENNES en date du 12 avril 2005
Arrêt de la Cour de Cassation en date du 7 novembre 2006

COUR D' APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE- SECTION CIVILE ET COMMERCIALE
RENVOI DE CASSATION
ARRET DU 21 FEVRIER 2008

APPELANTE :

LA S. A. HYGECO
20 Boulevard de la Muette- BP 64
95142 GARGES LES GONESSE CEDEX
prise en la personne de son représentant légal

représentée par la SCP GRAMMAGNAC- YGOUF BALAVOINE LEVASSEUR, avoués
assistée de la SCP FRAPECH et ANAVE, avocats au barreau de NICE

INTIMES :

LA S. A. INDUSTRIELLE DU PONANT
Z. I. de SAINT- ELOI
29800 PLOUEDERN
prise en la personne de son représentant légal

Maître Alain X..., commissaire à l' exécution du plan de continuation de la SA INDUSTRIELLE DU PONANT
...
29283 BREST CEDEX

LA SELARL MB ASSOCIES, représentant des créanciers du redressement judiciaire de la SA INDUSTRIELLE DU PONANT
2 Place de la Liberté
29200 BREST
prise en la personne de son représentant légal

représentés par la SCP PARROT LECHEVALLIER ROUSSEAU, avoués
assistés de la SCP BERGOT- BAZIRE, avocats au barreau de BREST

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame HOLMAN, Conseiller,
Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller,
Mme VALLANSAN, Conseiller, rédacteur,

DEBATS : A l' audience publique du 15 Janvier 2008
Rapport oral fait par Mme VALLANSAN, Conseiller,

GREFFIER : Mme LE GALL, Greffier

ARRET prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 Février 2008 et signé par Madame HOLMAN, Conseiller, faisant fonction de Président, et Mme LE GALL, Greffier

Vu le jugement du tribunal de commerce de Brest du 20 février 2004 qui a débouté la SA HYGECO de sa demande en revendication, l' a condamnée à payer à la SA INDUSTRIELLE DU PONANT (IDP) les sommes de 75. 420, 20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2003 au titre du paiement de ses prestations et 600 euros en application de l' article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

Vu l' arrêt de la Cour d' appel de Rennes du 12 avril 2005 qui a confirmé le jugement en ses dispositions relatives à la demande de revendication, l' a réformé pour le surplus et déclaré la demande reconventionnelle de la société IDP irrecevable ;

Vu l' arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 7 novembre 2006 qui a cassé l' arrêt de la cour d' appel de Rennes et renvoyé la cause devant notre Cour ;

Vu l' appel de la société HYGECO et ses conclusions du 16 avril 2007 par lesquelles elle demande à la Cour d' infirmer le jugement, faire droit à sa demande de revendication, ordonner la restitution des biens revendiqués, et condamner la société IDP à lui payer la somme de 5. 000 euros en application de l' article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

Vu les conclusions de Maître X..., ès qualités de commissaire à l' exécution du plan de continuation de la société IDP, de la SELARL MB ASSOCIES, ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société IDP et de la Société IDP et leurs conclusions du 21 août 2007 par lesquelles ils demandent à la Cour de confirmer le jugement, déclarer la demande de revendication de la société HYGECO irrecevable et la condamner à leur payer la somme de 4. 500 euros en application de l' article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

* *
*

Attendu que le 7 janvier 2002, la société HYDECO a remis à la société IDP divers matériels destinés à la fabrication d' urnes funéraires par cette dernière pour le compte de la société HYDECO ;

Attendu que la société IDP a été mise en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Brest du 22 mai 2002, publié au BODACC le 13 juin suivant ; que le 22 avril 2003, la société HYGECO, par l' intermédiaire de son conseil, a demandé à récupérer le matériel ; que le 25 avril 2003, l' administrateur judiciaire a déposé une requête auprès du juge commissaire aux fins de voir constater que la revendication n' était pas régulière ; que le juge- commissaire, par ordonnance du 23 avril 2003, a rejeté la revendication de la société HYGECO ; que sa décision a été confirmée par jugement du tribunal de commerce de Brest, lui- même confirmé par la cour d' appel de Rennes dont l' arrêt du 12 avril 2005 a été cassé par la chambre commerciale de la Cour de cassation ;

Attendu que selon l' article L. 621- 115 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 applicable à la cause, la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement d' ouverture ; que pour les biens faisant l' objet d' un contrat en cours au jour de l' ouverture de la procédure, le délai court à partir de la résiliation ou du terme du contrat ; que la résiliation des contrats en cours est régi par l' article L. 621- 28 ancien du Code de commerce ;

Sur l' existence d' un contrat en cours :

Attendu qu' il résulte du courrier adressé par la société IDP à la société HYGECO le 16 janvier 2002 qu' un accord non contesté était intervenu entre les deux sociétés ; que cet accord prévoyait deux périodes, dont la première, d' une durée d' un an consistait pour la société IDP, après trois mois d' utilisation gratuite du matériel, à payer des loyers d' un montant mensuel de 2. 190, 69 euros contre l' exclusivité de fabrication des urnes métalliques funéraires et leur traitement de surface ; qu' une fois l' année écoulée, soit un nouvel accord devait être conclu sur un rachat du matériel à un prix non encore déterminé, soit les relations prendraient fin ;

Attendu qu' il résulte de ce courrier qu' un contrat définitif avait été conclu pour une durée d' un an et qu' il ne peut être soutenu que la convention n' était pas parfaite ; que le courrier du 27 juin 2002 par lequel la société IDP constate qu' elle n' a toujours pas reçu de commandes démontre que le contrat n' a pas été exécuté, ce qui est d' ailleurs admis par Maître X... dans ses écritures, mais non qu' il avait été rompu, aucun accord n' ayant été conclu sur une telle rupture ; qu' en conséquence, le contrat conclu avant le 16 janvier 2002 était toujours en cours au jour du jugement d' ouverture de la procédure collective ;

Sur le point de départ du délai de revendication :

Attendu qu' en application de l' alinéa 3 de l' article L. 621- 28 du Code de commerce, dès lors que le cocontractant n' a pas mis l' administrateur en demeure de prendre parti sur le contrat en cours, la résiliation de plein droit du contrat résulte du défaut de paiement par l' administrateur dans les conditions de l' alinéa 2 du même article ; que cette disposition ne peut recevoir application qu' en cas d' option exercée expressément ou tacitement par l' administrateur pour la continuation du contrat ; qu' à défaut, la non exécution du contrat, fût- ce par défaut de paiement, ne peut emporter sa résiliation de plein droit ; qu' à défaut de décision judiciaire de résiliation du contrat, ce dernier est toujours en cours ; que dès lors, le délai de revendication n' avait pas commencé à courir ;

Attendu qu' il résulte de ces éléments que la société HYGECO n' est pas forclose ; que sa demande est en conséquence recevable et qu' il y a lieu d' ordonner la restitution des matériels litigieux ; que le jugement sera en conséquence infirmé ;

Sur l' article 700 du Code de procédure civile :

Attendu qu' il est inéquitable de laisser à la société HYGECO la charge de ses frais irrépétibles qui seront fixés à la somme de 3. 000 euros ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

- Infirme le jugement ;

- Déclare recevable l' action de la SA HYGECO ;

- Condamne Maître X... ès qualités de commissaire à l' exécution du plan arrêté au profit de la SA INDUSTRIELLE DU PONANT à restituer à la SA HYGECO le matériel mis à la disposition de la SA INDUSTRIELLE DU PONANT, à savoir :

* la machine à couder et broder de marque DENN, modèle RB- 40 no23125, 3- 98

* le tour à repousser de marque DENN, modèle TORC 60 FC, no 4414, 3- 98

- la moulure bordeuse de marque INSUZA, modèle CMZ- 7R, no 4081, 1998

- Condamne Maître X..., ès qualités à payer à la SA HYGECO la somme de 3. 000 euros en application de l' article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamne Maître X... ès qualités aux dépens qui seront pris en frais privilégiés de procédure collective et recouvrés en application de l' article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

N. LE GALLM. HOLMAN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Ct0037
Numéro d'arrêt : 06/3524
Date de la décision : 21/02/2008

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 12 avril 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;2008-02-21;06.3524 ?
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