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21/02/2008 | FRANCE | N°05/01545

France | France, Cour d'appel de Caen, 21 février 2008, 05/01545


AFFAIRE : N RG 05/01545

Code Aff. :

ARRÊT N

MH NP





ORIGINE : DECISION en date du 08 Avril 2005 du Tribunal de Commerce de CHERBOURG - RG no 04/0745





COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE - SECTION CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 21 FEVRIER 2008





APPELANTE :



LA SA RESIDENCE BOAT

Rue France Compté

50103 CHERBOURG CEDEX

et dont le siège est

663 Avenue de la Première Armée

83500 LA SEYNE SUR MER

prise en la personne de son repr

ésentant légal



représentée par la SCP GRAMMAGNAC-YGOUF BALAVOINE LEVASSEUR, avoués

assistée de la SCP CORNET - LE BRUN, avocats au barreau de MARSEILLE





INTIMEE :



La Société ...

AFFAIRE : N RG 05/01545

Code Aff. :

ARRÊT N

MH NP

ORIGINE : DECISION en date du 08 Avril 2005 du Tribunal de Commerce de CHERBOURG - RG no 04/0745

COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE - SECTION CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 21 FEVRIER 2008

APPELANTE :

LA SA RESIDENCE BOAT

Rue France Compté

50103 CHERBOURG CEDEX

et dont le siège est

663 Avenue de la Première Armée

83500 LA SEYNE SUR MER

prise en la personne de son représentant légal

représentée par la SCP GRAMMAGNAC-YGOUF BALAVOINE LEVASSEUR, avoués

assistée de la SCP CORNET - LE BRUN, avocats au barreau de MARSEILLE

INTIMEE :

La Société AJILON ENGINEERING venant aux droits de la société ETUDE 5

2, Boulevard du 11 Novembre 1918

69100 VILLEURBANNE

prise en la personne de son représentant légal

représentée par la SCP TERRADE DARTOIS, avoués

assistée de Me BOT substituant Me Laurence JEAN-BAPTISTE-BORDEAU, avocat au barreau de CHERBOURG

INTERVENANTE VOLONTAIRE :

LA S.A.R.L. SD COTENTIN, venant aux droits de la société ETUDE 5

Péricentre

Place Jean Moulin

50100 CHERBOURG-OCTEVILLE

prise en la personne de son représentant légal

représentée par la SCP TERRADE DARTOIS, avoués

assistée de Me BOT substituant Me Laurence JEAN-BAPTISTE-BORDEAU, avocat au barreau de CHERBOURG

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame HOLMAN, Conseiller, faisant fonction de Président, rédacteur,

Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller,

Mme VALLANSAN, Conseiller,

DÉBATS : A l'audience publique du 17 Janvier 2008

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 Février 2008 et signé par Madame HOLMAN, Conseiller, faisant fonction de Président, et Mme LE GALL, Greffier

* *

*

La SA RESIDENCE BOAT a interjeté appel du jugement rendu le 8 avril 2005 par le Tribunal de commerce de CHERBOURG dans un litige l'opposant à "la SA AJILON ENGINEERING venant aux droits de la société ETUDE 5".

* *

*

Aux termes d'une offre acceptée du 23 avril 2003, la société ETUDE 5 a passé avec la société RESIDENCE BOAT dont l'objet est la création, la promotion et la gestion de ports à flots et à sec, automatisés et informatisés un contrat de prestation d'étude de faisabilité de ports automatiques à sec au prix de 44.000 € hors taxes (52.624 € toutes taxes comprises), payable à concurrence de 20 % à la commande, 70 % suivant l'état d'avancement des travaux, le solde de 10 % à réception du dossier.

Le délai d'exécution prévu était de treize semaines à compter de la réception de la commande et des règlements d'acomptes.

Trois factures ont été émises par la société ETUDE 5, respectivement le 30 avril 2003 pour 10.524,80 € toutes taxes comprises , le 30 juin 2003 pour 28.943,20 € toutes taxes comprises et le 16 février 2004 pour 13.156 € toutes taxes comprises soit au total 52.624 €, qui sont demeurées impayées malgré une mise en demeure du 10 février 2004.

Par acte du 9 avril 2004, la société ETUDE 5 a fait assigner la SAS RESIDENCE BOAT devant le Tribunal afin d'obtenir paiement des sommes de 52.624 € avec intérêts au taux légal majoré de 1,5 % à compter du 10 février 2004 en principal, 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 1.500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par le jugement déféré, assorti de l'exécution provisoire dans les conditions prévues par les articles 517 et suivants du nouveau code de procédure civile, le Tribunal a condamné la société RESIDENCE BOAT à payer à "la SA AJILON ENGINEERING venant aux droits de la société ETUDE 5"

conformément au libellé des écritures de la demanderesse en date du 1er décembre 2004 les sommes de 47.361,60 € toutes taxes comprises, sans intérêts, 1.500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par écritures signifiées le 9 juin 2006, la SARL SD COTENTIN est intervenue volontairement sur la procédure en cause d'appel.

Par arrêt avant dire droit de cette Cour du 16 novembre 2006, il a été fait injonction à la société AJILON ENGINEERING de produire l'acte de cession du fonds de commerce de la société ETUDE 5 à la société AJILON ENGINEERING, daté du 9 mars 2004.

* *

*

Vu les écritures signifiées :

* le 16 janvier 2008 par la société RESIDENCE BOAT qui conclut à l'infirmation du jugement, à l'irrecevabilité et subsidiairement au débouté des réclamations et demande paiement des sommes de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, 10.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

* le 8 janvier 2008 par la SA AJILON ENGINEERING "venant aux droits de la SARL ETUDE 5" et la SARL SD COTENTIN qui concluent à la mise hors de cause de la société AJILON ENGINEERING , à la réformation du jugement et au bénéfice de l'assignation devant le Tribunal, la somme réclamée en application de l'article 700 du code de procédure civile étant cependant portée à 10.000 €.

* *

*

I Sur la recevabilité

Il résulte des articles L 141-5 et L 142-2 du code de commerce que les créances mêmes nées ou relatives à l'exploitation du fonds ne sont pas un élément constitutif de celui-ci, sauf exceptions légales, et en conséquence que la vente n'opère pas transport des créances à l'acheteur sauf par effet de clauses contractuelles spéciales.

En l'espèce, il résulte de l'acte de cession du 6 mars 2004, et de l'avenant régularisé le 6 juillet 2006 après actualisation des comptes conformément à l'acte de cession, en l'absence de clauses contractuelles dérogatoires, que seule la société ETUDE 5, aujourd'hui SARL SD COTENTIN, est désormais concernée par le présent litige, et que la société AJILON ENGINEERING doit être mise hors de cause ; le jugement sera réformé de ce chef.

Concernant la recevabilité de l'intervention de la société SD COTENTIN, il résulte des pièces produites que c'est seulement courant 2006, lors de l'actualisation des comptes, qu'il est apparu que la prestation litigieuse avait été entièrement réalisée avant la cession par la société ETUDE 5, aux droits de laquelle vient la société SD COTENTIN.

Son intervention est donc recevable en application de l'article 564 du code de procédure civile.

II Sur la créance

La convention précisément intitulée "Etude de faisabilité -définition de concepts- création de ports à sec" se décomposait en cinq points, à savoir :

- 1- Objectifs,

- 2- Prestations

- 3- Délais

- 4- Honoraires

- 5- Conditions de paiement.

Au terme de cette convention, la société ETUDE 5 s'engageait à :

- mener une étude de faisabilité de la gestion de port à sec,

- étudier et définir un ou plusieurs concepts de port automatique à sec répondant à différents scénarios d'exploitation,

- étudier et définir les principes techniques du bâtiment et du process de manutention,

- définir les coûts d'objectifs,

- définir les critères d'analyse pour la recherche des partenaires industriels.

Pour réaliser cet objectif, la convention décrivait les prestations prévues (phase 1) et définissait des scénarios types (phase 2) des études conceptuelles avec des thèmes (phase 3).

Par ailleurs, le contrat prévoyait des "points d'arrêts contractuels", constituant des étapes où le contrat pouvait être rompu par l'une des parties, sans indemnité.

- Réunions de confirmation des données d'entrée (enclenchement phase 2.1)

- Réunions d'avancement périodiques (3 pendant la phase 2.3)

- Réunions d'aide à la prise de décision (1 avant réalisation

du dossier final)

- Réunion de présentation finale (terme de la phase 2.3).

Enfin, au terme de l'étude de faisabilité, devaient être réalisés divers documents à savoir un dossier d'étude et d'analyse, la présentation du ou des concepts retenus, des schémas et plans des programmes répondant aux concepts développés, des tableaux de synthèse et d'analyse qualitatives des différents projets.

Un calendrier de treize semaines était ainsi défini, dont le coût était précisément arrêté, soit :

- Phase 1 : trois semaines2.272 € hors taxes

- Phase 2 : cinq semaines14.894 € hors taxes

- Phase 3 : cinq semaines14.922 € hors taxes

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il doit être considéré ainsi que le fait justement observer la société SD COTENTIN, que l'objet du contrat était précisément de déterminer si le concept défini par la société RESIDENCE BOAT -à savoir la création de port à sec automatisé-, était techniquement possible à réaliser et économiquement rentable, et non d'établir un avant projet sommaire.

La société appelante soutient que la société ETUDE 5, actuellement SD COTENTIN, n'a droit à aucune rémunération au motif qu'en l'absence de validation par les parties contractantes des données d'entrées et des paramètres pris en compte pour réaliser l'étude de faisabilité, la première phase n'est jamais arrivée à son terme, et aucune des prestations des phases deux et trois n'a été réalisée.

Il résulte des pièces produites que conformément au contrat, la société RESIDENCE BOAT a fourni les éléments nécessaires à l'analyse des données d'entrées (phase 1), ainsi que l'admet la société SD COTENTIN.

La société SD COTENTIN ne communique aucun document de nature à démontrer, ainsi qu'elle le prétend, qu'elle a satisfait à ses propres obligations de la phase 1, pourtant clairement déterminées sous la rubrique "éléments et prestations à notre charge", et qu'elle a rédigé -l'exigence d'un écrit résultant, contrairement à ses allégations, du terme contractuel" rédaction écrit"- et communiqué à son cocontractant, avant l'introduction de la procédure, le "cahier de revue des données d'entrées" clôturant la phase un.

En effet, le document par elle communiqué se borne à reprendre les données fournies par la société RESIDENCE BOAT, sans apport d'éléments et prestations pourtant contractuellement à la charge de l'intimée.

Néanmoins, les différentes pièces relatives notamment aux tarifs, aux brevets et à la réglementation démontrent que la société ETUDE 5 a procédé à des recherches sur ces points, et donc fourni, au moins en partie, la prestation qui lui incombait.

Il est également établi que malgré l'inexistence du cahier de revue des données d'entrée, des prestations ressortant de la phase 2 ont été réalisées, puisque trois réunions ont eu lieu entre les parties entre le 21 mai et le 10 septembre 2003 au cours desquelles compte tenu des souhaits évolutifs de la société RESIDENCE BOAT, ont été réalisées par des sous-traitants des études techniques et ébauchés divers "scénarios d'exploitation" comportant notamment des plans et le coût de différents services, et que les projets ont avancé malgré l'absence de "validation contractuelle" formelle telle que prévue au contrat.

Enfin, l'étude réalisée et produite aux débats, qui correspond à la mise en oeuvre de la phase 3, même si elle n'en constitue pas l'exécution, puisque la société SD COTENTIN admet qu'il ne s'agit pas du dossier final, ne

remplit que partiellement les objectifs contractuels, dans la mesure d'une part où elle aborde l'hivernage, ce qui est extérieur au contrat d'autre part où plusieurs points contractuels n'ont pas été traités.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il doit être considéré que le contrat a reçu exécution, mais de manière défectueuse, fait pour partie imputable à la société RESIDENCE BOAT qui s'est abstenue de tout règlement malgré la clause contractuelle de paiement d'un acompte de 20 % à la commande, et dont les exigences se sont avérées imprécises et évolutives, ce qui a contraint la société ETUDE 5 à des modifications, pour partie imputables à cette dernière, qui n'a que partiellement exécuté les différentes phases de la convention.

En conséquence, la société SD COTENTIN est fondée à réclamer paiement d'une somme correspondant seulement à la moitié du montant contractuellement fixé soit 2.3680,80 € toutes taxes comprises, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2004, la majoration complémentaire sollicitée n'étant pas contractuellement prévue.

Le jugement sera donc réformé.

III Sur les dommages et intérêts, l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Les contestations respectives des parties étant partiellement justifiées, leurs demandes de dommages et intérêts seront rejetées et chacune conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Réforme le jugement ;

- Met la société AJILON ENGINEERING hors de cause ;

- Condamne la SAS RESIDENCE BOAT à payer à la SARL SD COTENTIN venant aux droits de la société ETUDE 5 la somme de 23.680,80 € toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2004 ;

- Déboute les parties de leurs demandes en dommages et intérêts et application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

- Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens en cause d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

N. LE GALLM. HOLMAN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Numéro d'arrêt : 05/01545
Date de la décision : 21/02/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Cherbourg


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-02-21;05.01545 ?
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