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19/02/2008 | FRANCE | N°06/2068

France | France, Cour d'appel de Caen, Ct0038, 19 février 2008, 06/2068


AFFAIRE : N RG 06 / 02068
Code Aff. :
ARRET N
DC NP

ORIGINE : Jugement du Tribunal de Grande Instance du HAVRE en date du 06 Septembre 2001- RG no 99 / 3503
Arrêt de la Cour d'Appel de ROUEN en date du 3 février 2004
Arrêt de la Cour de Cassation en date du 30 mai 2006

COUR D'APPEL DE CAEN
CHAMBRES REUNIES
ARRET DU 19 FEVRIER 2008

APPELANTES :

LA FEDERATION FRANCAISE DE BOXE FRANCAISE SAVATE ET DISCIPLINES ASSOCIEES
49 rue du Faubourg Poissonnières
75009 PARIS
prise en la personne de son représentant légal

re

présentée par la SCP PARROT LECHEVALLIER ROUSSEAU, avoués
assistée de Me MICHAUD substituant Me Guy PARIS, avoca...

AFFAIRE : N RG 06 / 02068
Code Aff. :
ARRET N
DC NP

ORIGINE : Jugement du Tribunal de Grande Instance du HAVRE en date du 06 Septembre 2001- RG no 99 / 3503
Arrêt de la Cour d'Appel de ROUEN en date du 3 février 2004
Arrêt de la Cour de Cassation en date du 30 mai 2006

COUR D'APPEL DE CAEN
CHAMBRES REUNIES
ARRET DU 19 FEVRIER 2008

APPELANTES :

LA FEDERATION FRANCAISE DE BOXE FRANCAISE SAVATE ET DISCIPLINES ASSOCIEES
49 rue du Faubourg Poissonnières
75009 PARIS
prise en la personne de son représentant légal

représentée par la SCP PARROT LECHEVALLIER ROUSSEAU, avoués
assistée de Me MICHAUD substituant Me Guy PARIS, avocat au barreau de PARIS

LA MUTUELLE DES SPORTIFS
Maison de la Mutualité
45 rue de Clichy
75442 PARIS CEDEX 2
prise en la personne de son représentant légal

LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES venant aux droits de AZUR ASSURANCES IARD
10 Boulevard Alexandre OYON
72030 LE MANS CEDEX 9
prise en la personne de son représentant légal

représentées par la SCP GRANDSARD DELCOURT, avoués
assistées de Me Noémie TORDJMAN substituant Me Dominique CRESSEAUX, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

Monsieur Kamel B...
...
76600 LE HAVRE

représenté par la SCP MOSQUET MIALON D'OLIVEIRA LECONTE, avoués
assisté de Me Alain MICHEL, avocat au barreau de DU HAVRE

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE
222 Boulevard de Strasbourg
76600 LE HAVRE
prise en la personne de son représentant légal

représentée par la SCP GRANDSARD DELCOURT, avoués

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

M. BOYER, Président de Chambre,
Mme CHERBONNEL, Conseiller, rédacteur,
Mme ODY, Conseiller,

DEBATS : A l'audience publique du 18 Décembre 2007

GREFFIER : Madame GALAND, Greffier en chef

ARRET prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Février 2008 et signé par M. BOYER, Président de Chambre, et Madame GALAND, Greffier

* *
*

Le 24 février 1998, Kamel B..., licencié de la Fédération Française de Boxe Française Savate et Disciplines Associées (la Fédération Française) et membre titulaire de l'équipe de France dans la discipline de la boxe française savate, a été (ainsi que les autres membres de la délégation française) victime d'un accident de la circulation au Sénégal, alors qu'il était transporté par un véhicule militaire dans le cadre d'une compétition organisée par la Fédération Sénégalaise de Boxe Française.

Par un jugement rendu le 6 septembre 2001, le Tribunal de Grande Instance du HAVRE a déclaré la Fédération Française responsable des dommages subis par Kamel B... du fait de cet accident, lui a alloué une provision de 50. 000 F (7. 622, 45 €) à valoir sur la réparation de ceux- ci et ordonné son expertise médicale.

L'arrêt confirmatif, rendu le 3 février 2004 par la Cour d'Appel de ROUEN, a été cassé, sauf en ce qu'il a rejeté les exceptions et fins de non recevoir soulevées, par un arrêt du 30 mai 2006, selon lequel la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision en se déterminant par des motifs dont il ne résultait pas que la Fédération Française avait manqué envers son adhérent à son obligation de sécurité de moyen.

La Cour d'Appel de CAEN, désignée comme juridiction de renvoi, a été saisie par une déclaration déposée le 4 juillet 2006 pour la Fédération Française.

Vu les conclusions prises :

- le 18 décembre 2007 pour Kamel B...,

- le 17 décembre 2007 pour la Fédération Française,

- à même date pour la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, venant aux droits de la société AZUR ASSURANCES IARD et pour la MUTUELLE DES SPORTIFS ;

- le 19 juin 2007 pour la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du HAVRE.

Rapport a été fait à l'audience, avant les plaidoiries.

SUR CE,

En premier, Kamel B... soutient que la Fédération Française est responsable de plein droit de cet accident en vertu des articles L 211-1 et suivants du Code du Tourisme.

Toutefois, la correspondance invoquée à cet effet, soit celle adressée le 5 février 1998 par le Directeur Technique National de la Fédération Française au Président de la Fédération Sénégalaise de Boxe Française, après avoir précisé l'identité des membres de la délégation française, ainsi que les dates et heures de vols empruntés par celle- ci, indique ce qui suit :

" Les billets d'avion sont à notre charge pour vous être agréable.

L'hébergement est prévu en villa pendant tout le séjour, sur la petite côte, avec mise à disposition de personnels pour les contraintes et services d'intendance (cuisine, entretien etc...) sous votre contrôle. Ces prestations sont à votre charge.

Tous les déplacements sur place (entraînement, compétitions, visites) sont organisés par la Fédération Sénégalaise. Ces prestations sont à votre charge.

Notre chef de délégation souhaite obtenir un rendez- vous au Ministère des sports et à l'Ambassade de France. Pourriez vous intercéder en sa faveur pour ces visites diplomatiques.

Nous espérons que ces éléments d'information vous satisferont et qu'ils vous permettront de mener à bien la grande entreprise sportive que vous dirigez ".

Il s'en déduit que la Fédération Française a fourni à ses membres des billets d'avion, et, pour le surplus, accepté les conditions d'hébergement et d'organisation des déplacements, qui lui étaient proposées par la Fédération Sénégalaise, ce dont il ne résulte pas qu'elle s'est livrée à une opération relevant de l'article L 211-17 du dit code.

En second, Kamel B... soutient que la Fédération Française est contractuellement responsable de cet accident pour cause de manquement à son obligation de sécurité de résultat, aux motifs qu'en acceptant de faire partie de la délégation l'athlète souscrit de manière implicite à tous les événements qui encadrent la compétition et se place sciemment sous une autorité quasi hiérarchique à laquelle il ne peut se soustraire.

Le défaut d'autonomie ainsi allégué ne peut cependant suffire à engager la responsabilité de la Fédération Française du fait d'un tel accident.

Kamel B... fait valoir encore que la Fédération Française en est responsable pour manquement à son obligation de sécurité de moyens.

Mais, si celle- ci s'en est remise à la Fédération Sénégalaise pour l'organisation des déplacements de ses représentants, rien n'autorise à retenir que la réalisation d'un transport par un véhicule des forces de l'ordre, conduit par un membre de celles- ci, est constitutive d'une imprudence.

En outre, au regard des témoignages produits de part et d'autre sur les circonstances de l'accident, soit ceux de MM D... et E..., il n'est pas certain que l'accident soit en relation avec l'état du véhicule ou sa conduite.

Aucun des moyens présentés ne permet donc de déclarer la Fédération Française responsable de cet accident.

Ne peuvent dès lors prospérer, ni les demandes de Kamel B... à l'égard des MUTUELLES DU MANS, assureur de la responsabilité civile de la Fédération Française, ni celles de la CPAM du HAVRE.

Kamel B... soutient encore qu'ayant été contraint de participer à ce déplacement de par le contrat qui le liait à la Fédération Française, il peut prétendre être garanti par elle du dommage qu'il a subi à cette occasion, fut- ce en cas d'insuffisance de la garantie " individuelle accident " souscrite par elle auprès de la MUTUELLE DES SPORTIFS.

Mais rien n'accrédite l'existence de ce contrat, invoquée pour la première fois après plusieurs années de procédure et contestée par la Fédération Française.

En particulier, elle n'est pas évoquée par MM D... et E... susnommés, autres athlètes de la délégation, dont Kamel B... a pu obtenir des témoignages sur les circonstances de l'accident.

En toute hypothèse, il n'est pas même allégué par Kamel B... qu'il s'exposait à quelconque sanction en refusant de participer à une compétition dont il n'est pas établi qu'elle était officielle au sens du code fédéral.

En conséquence et sans qu'il soit justifié de l'autoriser à compléter ses preuves, voire d'entendre M. F... alors Directeur Technique National, Kamel B... sera débouté de ses demandes à l'égard de la Fédération Française, étant constaté au surplus que celle- ci a déclaré l'accident à la MUTUELLE NATIONALE DES SPORTS et, en juin 1998, appuyé la candidature de Kamel B... à un poste d'éducateur sportif, de sorte que le total désintérêt que celui- ci lui reproche n'est pas caractérisé.

Il reste que Kamel B... est recevable et fondé à prétendre à la garantie " individuelle accident " souscrite par la Fédération Française auprès de la MUTUELLE NATIONALE DES SPORTS, aux droits de laquelle se trouve la MUTUELLE DES SPORTIFS, notamment au bénéfice de ses licenciés.

En effet, l'article 563 du nouveau code de procédure civile autorise les moyens nouveaux en cause d'appel.

Par ailleurs, l'accident a été déclaré à l'assureur dans l'année de sa réalisation (cf notamment les pièces no 7 et 27 de la communication de Kamel B...) sans qu'alors, au regard des pièces produites, celui- ci conteste le principe de sa garantie.

Et il a été assigné le 8 décembre 1999.

En outre, l'accident est survenu à une délégation décidée à l'échelon fédéral et l'article IV de la convention d'assurance produite énonce que " la garantie s'étend aux accidents survenus dans le monde entier sous réserve qu'il s'agisse de déplacements organisés par les instances habilitées ".

Toutefois, l'état des écritures prises et des pièces produites nécessite que les parties soient renvoyées à conclure sur le quantum des indemnités dues au titre des garanties souscrites dans ce cadre.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement,

- Réforme le jugement rendu le 6 septembre 2001 par le Tribunal de Grande Instance du HAVRE ;

- Déboute Kamel B... de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la Fédération Française de Boxe Française Savate et Disciplines Associées, ainsi que de la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES ;

- Déboute la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE de ses demandes principales ;

- Dit la MUTUELLE DES SPORTIFS tenue d'indemniser Kamel B... de ses dommages consécutifs à l'accident du 24 février 1998, ce dans les termes de sa garantie " individuelle accident " ;

- Ordonne la réouverture des débats sur l'indemnisation due au titre de cette garantie à l'audience du Mardi 27 mai 2008 à 13 h 45 ;

- En conséquence, sursoit à statuer sur les demandes réciproques de Kamel B... et de la MUTUELLE DES SPORTIFS ;

- Sursoit à statuer sur la demande en restitution de la somme de 7. 622, 45 € au titre des provisions versées, ainsi que sur la demande de la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne Kamel B... aux dépens afférents à la mise en cause de la Fédération Française de Boxe Française Savate et Disciplines Associées et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE, tant en première instance qu'en cause d'appel, devant la Cour de ROUEN et celle de CAEN ;

- Sursoit à statuer sur le surplus des dépens ;

- S'agissant des dépens liquidés, accorde aux avoués constitués le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

C. GALANDJ. BOYER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Ct0038
Numéro d'arrêt : 06/2068
Date de la décision : 19/02/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance du Havre, 06 septembre 2001


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;2008-02-19;06.2068 ?
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