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12/02/2008 | FRANCE | N°06/02466

France | France, Cour d'appel de Caen, Ct0038, 12 février 2008, 06/02466


AFFAIRE : N RG 06 / 02466 Code Aff. : ARRET N JB NP ORIGINE : DECISION du Tribunal de Grande Instance de LISIEUX en date du 12 Avril 2006- RG no 05 / 1077 PREMIERE CHAMBRE-SECTION CIVILE ARRET DU 12 FEVRIER 2008
APPELANTE :
Madame Chantal X...... 14340 BEAUFOUR DRUVAL
représentée par la SCP PARROT LECHEVALLIER ROUSSEAU, avoués assistée de la SCP PRIOUX et DUVAL, avocats au barreau de LISIEUX
A. J. Partielle no 141180022006006762 du 15 / 11 / 2006 par le BAJ de CAEN
INTIME :
Monsieur François Y... ... 14270 STE MARIE AUX ANGLAIS
représenté par Me TESNIERE, avo

ué assisté de Me DETTWYLER, avocat au barreau de LISIEUX
A. J. Partielle n...

AFFAIRE : N RG 06 / 02466 Code Aff. : ARRET N JB NP ORIGINE : DECISION du Tribunal de Grande Instance de LISIEUX en date du 12 Avril 2006- RG no 05 / 1077 PREMIERE CHAMBRE-SECTION CIVILE ARRET DU 12 FEVRIER 2008
APPELANTE :
Madame Chantal X...... 14340 BEAUFOUR DRUVAL
représentée par la SCP PARROT LECHEVALLIER ROUSSEAU, avoués assistée de la SCP PRIOUX et DUVAL, avocats au barreau de LISIEUX
A. J. Partielle no 141180022006006762 du 15 / 11 / 2006 par le BAJ de CAEN
INTIME :
Monsieur François Y... ... 14270 STE MARIE AUX ANGLAIS
représenté par Me TESNIERE, avoué assisté de Me DETTWYLER, avocat au barreau de LISIEUX
A. J. Partielle no 141180022006009441 du 28 / 02 / 2007 par le BAJ de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. BOYER, Président de Chambre, Madame BEUVE, Conseiller, rédacteur, M. VOGT, Conseiller,
DEBATS : A l'audience publique du 13 Décembre 2007
GREFFIER : Madame GALAND
ARRET prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 Février 2008 et signé par M. BOYER, Président de Chambre, et Madame GALAND, Greffier

Monsieur François Y... et Madame Chantal X... qui vivaient en concubinage depuis septembre 1996, ont acquis à concurrence de moitié pour chacun, par acte notarié du 1er décembre 1998, un immeuble situé à Beaufour-Druval pour un prix de 32 014, 29 euros.
Suite à la séparation des concubins, Monsieur François Y... a, par acte du 2 août 2005, fait assigner Madame Chantal X... aux fins de partage de l'indivision existant sur l'immeuble, de licitation de ce dernier et paiement par celle-ci d'une indemnité d'occupation à fixer à dires d'expert.
Madame Chantal X... a sollicité l'attribution préférentielle de l'immeuble et, invoquant l'existence d'une société de fait, conclu à ce que la liquidation de cette dernière s'effectue conformément aux dispositions de l'article 1832 du Code civil.
Vu le jugement rendu le 12 avril 2006 par le Tribunal de grande instance de LISIEUX ;
Vu les conclusions déposées au greffe pour :
- Madame Chantal X..., appelante, le 14 novembre 2007,
- Monsieur François Y..., intimé, le 15 mai 2007
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 21 novembre 2007.
Les dossiers des parties ont été déposés.

MOTIFS
Madame Chantal X... conteste les dispositions ayant ordonné que la liquidation de l'indivision s'effectue conformément à l'acte du 1er décembre 1998 et non en appliquant les dispositions de l'article 1832 du Code civil qui permettait de tenir compte de ses apports en numéraire et en industrie qu'elle estime plus importants que ceux de Monsieur Y....
Les pièces produites par l'appelante sont les mêmes qu'en première instance.
Les premiers juges qui les ont exactement analysées en ont justement déduit qu'elles n'établissaient pas l'existence d'une participation de Madame Chantal X... au financement de l'acquisition de l'immeuble et à son aménagement supérieure à la moitié.

Par ailleurs, l'existence d'une société de fait entre concubins nécessite l'intention de collaborer sur un pied d'égalité à la réalisation d'un projet commun et celle de participer aux bénéfices ou aux économies ainsi qu'aux pertes éventuelles pouvant en résulter.
Or, l'intention de s'associer ne peut se déduire de la seule participation financière des concubins à la réalisation d'un projet immobilier qui ne constitue que la mise en commun d'intérêts inhérents à la vie maritale.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont, à défaut de preuve de l'existence d'une société créée de fait entre Monsieur François Y... et Madame Chantal X..., décidé que le partage de l'indivision serait effectué conformément à l'acte d'acquisition, à savoir par moitié, et ont rejeté la demande d'attribution préférentielle de l'immeuble présentée par l'appelante, les dispositions de l'article 832 du Code civil n'étant pas applicables.
Dès lors qu'il n'est pas contesté qu'un partage en nature est impossible, les dispositions ayant ordonné la licitation sont confirmées de même que celles relatives au montant de la mise à prix qui ne fait pas l'objet de contestation spécifique.
Il convient, par ailleurs, de faire droit à la demande d'insertion d'une clause d'attribution au cahier des charges, Monsieur François Y... ne s'y opposant pas.
C'est enfin à tort que Madame Chantal X... qui jouit privativement de l'immeuble depuis la séparation des concubins s'oppose au paiement d'une indemnité d'occupation.
Le fait qu'elle loge dans l'immeuble avec l'enfant commun est sans incidence sur son obligation dès lors que la contribution de Monsieur François Y... à l'entretien de l'enfant a été fixée par un arrêt de cette Cour en date du 5 janvier 2006 qui ne prévoit pas l'attribution gratuite du logement familial à la mère.
Le moyen relatif à la plus-value qu'elle aurait apportée à l'immeuble par les travaux entrepris depuis la séparation des concubins est, à supposer ce fait établi, sans incidence sur l'obligation de Madame Chantal X... au paiement d'une indemnité d'occupation.
C'est à juste titre que les premiers juges ont estimé inutile une expertise et confié au notaire la mission d'évaluer le montant de cette indemnité.
La décision déférée est donc confirmée dans toutes ses dispositions.

Partie succombante, Madame Chantal X... supporte les dépens d'appel et ne peut bénéficier des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Elle doit, en revanche, régler sur ce fondement à Monsieur François Y..., qui a exposé des frais irrépétibles en cause d'appel et ne bénéficie que de l'aide juridictionnelle partielle, une indemnité qu'il est équitable de fixer à la somme de 600 €.
. PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
- Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- Fait droit à la demande d'insertion dans le cahier des charges préalable à la vente d'une clause d'attribution ;
- Condamne Madame Chantal X... à régler à Monsieur François Y... une indemnité de 600 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
– Déboute Madame Chantal X... de sa demande présentée sur ce même fondement ;
- Condamne Madame Chantal X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile et pour le surplus conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT

C. GALAND J. BOYER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Ct0038
Numéro d'arrêt : 06/02466
Date de la décision : 12/02/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lisieux, 12 avril 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;2008-02-12;06.02466 ?
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