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07/02/2008 | FRANCE | N°07/00820

France | France, Cour d'appel de Caen, Ct0037, 07 février 2008, 07/00820


AFFAIRE : N RG 07/00820

Code Aff. :

ARRÊT N

MH NP

ORIGINE : DECISION en date du 08 Février 2007 du Tribunal d'Instance de CAEN - RG no 11-05/1543

COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE - SECTION CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 07 FEVRIER 2008

APPELANTE :

LA SA VALNOR- venant aux droits de la Société OUEST PROPRETE-

Quartier Val d'Europe

5 Rue de Courtalin

77703 MAGNY-LE-HONGRE

prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Stéphane LE ROY, avocat au barreau de PA

RIS

INTIMEES :

Mme la DIRECTRICE REGIONALE DES DOUANES DE BASSE-NORMANDIE

44 Quai Vendeuvre

14000 CAEN

M. LE RECEVEUR PRINCIPAL DES DOUAN...

AFFAIRE : N RG 07/00820

Code Aff. :

ARRÊT N

MH NP

ORIGINE : DECISION en date du 08 Février 2007 du Tribunal d'Instance de CAEN - RG no 11-05/1543

COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE - SECTION CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 07 FEVRIER 2008

APPELANTE :

LA SA VALNOR- venant aux droits de la Société OUEST PROPRETE-

Quartier Val d'Europe

5 Rue de Courtalin

77703 MAGNY-LE-HONGRE

prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Stéphane LE ROY, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES :

Mme la DIRECTRICE REGIONALE DES DOUANES DE BASSE-NORMANDIE

44 Quai Vendeuvre

14000 CAEN

M. LE RECEVEUR PRINCIPAL DES DOUANES DE BASSE- NORMANDIE

151 Cours Caffarelli

14120 MONDEVILLE

représentés par la SCP MOSQUET MIALON D'OLIVEIRA LECONTE, avoués

assistés de Me CHAZ, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame HOLMAN, Conseiller, faisant fonction de Président, rédacteur,

Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller,

Mme VALLANSAN, Conseiller,

DÉBATS : A l'audience publique du 20 Décembre 2007

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Février 2008 et signé par Madame HOLMAN, Conseiller, faisant fonction de Président, et Mme LE GALL, Greffier

La SA VALNOR venant aux droits de la SA OUEST PROPRETE a interjeté appel du jugement rendu le 8 février 2007 par le Tribunal d'instance de CAEN dans un litige l'opposant à M. Le Directeur Régional des Douanes de Basse-Normandie et M. Le Receveur Principal des Douanes de Basse-Normandie (les Douanes).

* *

*

Le 17 décembre 2003, les Inspecteurs des Douanes au centre du renseignement d'orientation et de contrôle (CERDOC) se sont présentés dans les locaux de la société OUEST PROPRETE à CAEN, afin de procéder à la vérification de la régularité de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) acquittée par cette société.

Il a été constaté que la société OUEST PROPRETE avait réceptionné entre le 1er janvier 2001 et le 30 juin 2002 sur son centre d'enfouissement technique (CET) de classe II de la Feuillie (Manche) de la terre végétale et des matériaux argileux, provenant des sociétés SNEH et BLAIZOT pour une quantité totale de 141.934,24 tonnes, et ce afin de procéder après cessation de l'exploitation au 30 juin 2002, à une remise en état et à une revégétalisation, conformément à la réglementation.

Un procès-verbal a été établi le 13 octobre 2004.

Le 28 octobre 2004, un avis de mise en recouvrement pour une TGAP de 1.298.698,29 € a été adressé à la société OUEST PROPRETE.

Par courrier du 21 décembre 2004, la société OUEST PROPRETE a contesté les droits fraudés constatés par le procès-verbal du 13 octobre précédent et mis en recouvrement par l'avis de mise en recouvrement du 28 octobre 2004, et a sollicité le sursis au paiement avec constitution de garantie, conformément à l'article 348 du code des douanes, requête à laquelle il a été fait droit le 2 février 2005.

Par décision du 23 septembre 2005, les douanes ont rejeté la contestation.

Par acte du 23 novembre 2005 la société OUEST PROPRETE a fait citer les Douanes devant le Tribunal afin de voir annuler l'avis de mise en recouvrement du 28 octobre 2004 et la décision du 23 septembre 2005, outre paiement d'une somme de 4.540 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par le jugement déféré le Tribunal a débouté la société OUEST PROPRETE de ses demandes, a validé l'avis de mise en recouvrement du 28 octobre 2004 et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

* *

*

Vu les écritures signifiées :

* le 20 décembre 2007 par la société VALNOR qui conclut à l'infirmation du jugement et au bénéfice de son assignation devant le Tribunal.

* le 17 décembre 2007 par les Douanes qui concluent à la confirmation du jugement et demandent paiement d'une somme de 5.000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

* *

*

I Sur la régularité de la procédure

La société VALNOR sollicite l'annulation de l'avis de mise en recouvrement au motif du non-respect d'une procédure contradictoire précédant son émission, alors qu'un avis de mise en recouvrement génère des conséquences préjudiciables pour le redevable concerné, et qu'une telle procédure est contraire aux principes généraux des droits de la défense.

Elle soutient que la créance ne pouvait pas être "constatée" par un procès-verbal de notification d'infraction et donc faire l'objet d'une notification d'infraction, car un procès-verbal n'a pas pour fonction de "constater une créance" mais tout au plus de constater des faits laissant supposer un principe de créance non payée en son temps, conduisant le service enquêteur à calculer les droits correspondant à son allégation à toutes fins utiles, en vue "d'asseoir l'assiette des droits à recouvrer", la créance des Douanes, même "constatée" sur un procès-verbal de notification d'infraction ne devenant certaine, liquide et exigible que si le redevable se reconnaît débiteur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque la société OUEST PROPRETE a formé une contestation.

Cependant l'application d'une procédure contradictoire préalable à l'émission de l'avis de mise en recouvrement ne résulte d'aucun principe général du droit et doit être prévue par une disposition législative expresse.

L'article 44 de la loi de finances rectificative pour 2002 du 30 décembre 2002 a instauré l'émission d'un avis de mise en recouvrement pour les créances de toute nature constatées et recouvrées par l'Administration des Douanes.

Les conditions d'émission et les modalités de contestation des avis de mise en recouvrement ont été codifiées aux articles 345 à 349 bis du code des douanes.

Les recours des redevables sont expressément et clairement définis par les articles 346 et 347 dudit code qui prévoient un recours devant l'administration des douanes puis un recours judiciaire, sans qu'il ne soit prévu de procédure contradictoire précédemment à sa délivrance.

La procédure de redressement contradictoire prévue aux articles L 55 à L 60 du livre des procédures fiscales (LPF) n'est pas applicable aux termes de l'article L 56-2 de ce code, en matière de contributions indirectes, matière douanière.

Aux termes de l'article 338 du code des douanes, "les tribunaux ne peuvent admettre contre les procès-verbaux de Douanes d'autres nullités que celles résultant de l'omission des formalités prescrites par les articles 323-1, 324 à 332 et 334 du même code, c'est-à-dire des irrégularités relatives à la forme du procès-verbal.

Aucune disposition du code des douanes ne prévoit la communication préalable d'un projet de procès-verbal à la personne qu'il concerne.

En l'espèce, la société appelante n'a jamais contesté la validité du procès-verbal de constat notifié à son représentant légal le 13 octobre 2004.

Elle ne démontre pas, ainsi qu'elle le prétend, que la procédure préalable à l'émission de l'avis de mise en recouvrement serait contraire aux principes généraux des droits de la défense, et la jurisprudence par elle citée en matière de taxe professionnelle relative à un litige dans lequel l'administration voulait établir à la charge du redevable des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments par lui déclarés -hypothèse étrangère au cas d'espèce puisque précisément la société OUEST PROPRETE avait omis de déclarer un certain tonnage de déchets au titre de la taxe générale sur les activités polluantes- et de politique agricole commune, relative à un litige dans lequel les droits en cause étaient des restitutions à l'exportation versées à tort à une société, est étrangère aux présents débats.

Au demeurant, les principes généraux du respect du contradictoire et des droits de la défense ont été en l'espèce respectés puisque préalablement à la notification du procès-verbal les Douanes se sont présentées quatre fois au siège de l'entreprise -le 3 février, le 26 février, le 6 juillet et le 26 juillet 2004- et ont entendu le représentant légal de la société appelante qui a produit toutes pièces par lui jugées utiles, et notamment les "documents commerciaux, douaniers, comptables, administratifs ou autres ayant trait à ces opérations" sollicités par les Douanes, ainsi qu'il est précisé aux différents procès-verbaux.

Lors de la notification du procès-verbal, le représentant légal de la société a, conformément aux textes susvisés fait consigner en fin de procès-verbal dans la rubrique prévue à cet effet, ses observations, se réservant "toute action et toute procédure ultérieure", ce qui constitue l'expression contradictoire d'un désaccord de principe avec les termes de ce procès-verbal, dont copie lui a été remise.

La société OUEST PROPRETE a ensuite régulièrement formé une réclamation préalable auprès de l'autorité signataire de l'avis de mise en recouvrement, puis un recours judiciaire, conformément aux dispositions légales.

Par ailleurs, les procès-verbaux établis par l'administration des Douanes visent à la fois à établir l'existence d'une infraction et à asseoir l'assiette des droits à recouvrer.

Le code des Douanes n'impose aucune condition particulière quant aux modalités de constatation de la créance, qui peut résulter du procès-verbal de notification d'infraction.

Il est procédé au chiffrage du montant de la dette en appliquant la taxe générale sur les activités polluantes -soit 9,15 € par tonne, conformément à l'article 266 octies 1 du code des Douanes- à l'assiette taxable établie (le tonnage des déchets réceptionnés taxables) sur la base des documents fournis par la société.

Ainsi, le débiteur est en situation de payer dès la délivrance du procès-verbal qui a pour objet de notifier l'infraction et le montant de la créance douanière.

En application des articles 342 et 345 du code des Douanes, il constitue le point de départ des poursuites sur la base duquel, en l'absence de paiement, est établi par l'avis de mise en recouvrement , titre exécutoire.

Enfin, la société appelante soutient que l'avis de mise en recouvrement lui a été notifié "avec précipitation" quinze jours après le procès-verbal alors que son site était fermé, et qu'elle n'a pu constituer la garantie exigée par l'article 348 du code des Douanes qu'avec le concours de sa maison-mère, faits générateurs pour elle d'un préjudice.

Cependant, la créance étant constatée a posteriori, sa date d'exigibilité est par hypothèse dépassée et peut en principe courir à compter de sa constatation.

Néanmoins il est admis par les Douanes qu'en cas de contrôle a posteriori, les droits constatés sont communiqués au redevable par procès-verbal de notification, et que celui-ci dispose d'un délai de dix jours pour s'acquitter des sommes dues, étant précisé que ce simple délai de paiement ne constitue pas un report de la date d'exigibilité de la créance.

En l'espèce, le délai de quinze jours écoulé entre la notification du procès-verbal et l'avis de mise en recouvrement n'est nullement attentatoire aux droits de la défense, puisque seul l'avis de mise en recouvrement peut être contesté et faire bénéficier le contribuable de la mise en place d'une garantie destinée à suspendre le paiement des droits dans l'attente de l'aboutissement de la procédure de contestation, procédure qui a été effectivement mise en oeuvre.

La société appelante n'a subi aucun préjudice à raison de l'absence d'un recours hiérarchique avant l'émission de l'avis de mise en recouvrement puisque ce recours a été ensuite exercé -ce qui démontre que le dossier a été examiné avec attention- et que la Direction générale a validé la position des contrôleurs.

Ainsi la société VALNOR ne démontre pas, ainsi qu'elle le prétend, l'existence d'un grief, qui ne saurait résulter ni de la délivrance d'un avis de mise en recouvrement dans les conditions définies par le code des Douanes, ni de la procédure subséquente à son émission qui s'est déroulée, pour les motifs ci-dessus exposés, dans le respect des droits de la défense.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il doit être considéré que la procédure de recouvrement des droits de douane telle que légalement prévue a été en l'espèce respectée, et le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives au rejet de la demande d'annulation.

II Sur l'assujettissement à la taxe générale sur les activités polluantes

L'article 266 sexies du code des douanes dispose qu'il est institué une taxe générale sur les activités polluantes qui est due notamment par les exploitants d'installations de stockage de déchets ménagers et assimilés.

Cette taxe est assise sur le poids exprimé en tonnes des déchets taxables réceptionnés dans une installation assujettie (article 266 octies 1. du code des douanes) : la taxe générale sur les activités polluantes portant sur les déchets verts s'élevait à l'époque des faits à 9,15 € par tonne.

Les faits générateurs de la taxe, précisés à l'article 266 septies du code des douanes, sont notamment la réception d'un déchet dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés, les redevables de la taxe sont les exploitants d'installations assujetties qui doivent établir une déclaration en deux exemplaires au Bureau de Douanes compétent, l'autre exemplaire étant conservé par le redevable.

Par ailleurs, en droit communautaire, le déchet est défini par les directives 75/442/CEE et 78/319/CEE comme "toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou à l'obligation de se défaire en vertu des dispositions nationales en vigueur".

Selon la jurisprudence communautaire, la notion de déchet, au sens de ces textes ne doit pas s'entendre comme excluant les substances ou objets susceptibles de réutilisation économique, et seule une réutilisation des matériaux dans la continuité d'un même processus de production ou d'utilisation qui a donné naissance à ces résidus peut leur faire perdre la qualité de déchets, le résidu pouvant alors être qualifié de "sous produit".

En droit interne, l'article L 541-1 du code de l'environnement définit comme déchet, tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon.

Aux termes de l'article L 541-3 alinéa 4 du même code, est réputé abandon tout acte tendant, sous le couvert d'une cession à titre gratuit ou onéreux, à soustraire son auteur aux prescriptions relatives à l'élimination des déchets.

Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la possibilité de valorisation d'un déchet ne change pas la nature de celui-ci et que le détenteur au sens de l'article L 541-1 du code de l'environnement est le propriétaire initial qui met à la décharge le matériau ou l'objet ou qui l'abandonne, peu important ce qu'il en adviendra.

En l'espèce, la société appelante conteste le principe de l'assujettissement à la taxe générale sur les activités polluantes des terres végétales et matériaux argileux utilisés pour le recouvrement, l'aménagement et la réhabilitation du site paysager aux motifs d'une part que ces terres n'étaient pas des déchets en ce qu'elles ne sont pas des résidus d'extraction, et ne pouvaient être considérées comme abandonnées puisqu'elles avaient été achetées, d'autre part que leur assujettissement est contraire aux principes poursuivis par le législateur concernant la taxe générale sur les activités polluantes, et crée un situation de rupture de l'égalité devant l'impôt.

Concernant la définition de déchets, la société VALNOR soutient que les produits par elle acquis ne sont pas susceptibles de constituer des déchets en application de l'article 21 de l'arrêt du 22 septembre 1994 pris par le ministre de l'environnement, et de la circulaire du 2 juillet 1996.

Cependant, ces textes sont relatifs aux exploitations de carrières et aux installations de premiers traitements des matériaux de carrières, alors que la société appelante exploite un centre d'enfouissement technique de déchets ménagers et assimilés, non une carrière, et ne réalise pas de premier traitement des matériaux issus des carrières.

La circonstance que ces matériaux soient issus d'une couche stérile décapée avant l'extraction de granulats dans la carrière ne saurait leur faire perdre leur nature de déchets.

La réutilisation, même immédiate, des matériaux, par la société VALNOR sur son site, ne peut suffire à leur conférer la qualité de "sous produits" ou "d'authentiques produits" comme par elle allégué, et ce en l'absence de continuité, car la réutilisation n'est pas le fait de leurs propriétaires initiaux qui les auraient intégrés dans leur propre processus de production.

Le fait que les terres et argiles aient été cédées par des sociétés tierces à la société OUEST PROPRETE est, en application du texte précité, inopérant sur leur nature de déchets, étant précisé que ces sociétés ont elles-même considéré ces matériaux comme des déchets, puisqu'entendu par les Douanes le 16 juin 2004, le représentant de l'une d'elle a confirmé avoir limité la facturation au coût de l'extraction, du chargement et du transport, à l'exclusion de toute valeur commerciale propre des produits par elles cédés, ce dont il résulte que la contrepartie financière ne peut en l'espèce constituer un prix d'achat au sens économique du terme, même si, eu égard au tonnage cédé, la dépense effective, d'un montant d'environ 564.000 €, est élevée.

Concernant la contrariété de l'assujettissement avec les objectifs poursuivis par le législateur et la rupture de l'égalité devant l'impôt, il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la constitutionnalité d'une loi en l'espèce l'article 266 sexies du code des douanes, applicable en la cause.

En conséquence, le jugement sera confirmé.

Les Douanes conserveront en équité la charge des frais irrépétibles par elles exposés.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Confirme le jugement ;

- Déboute M. le Receveur Principal des Douanes de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dit n'y avoir lieu à dépens en application de l'article 367 du code des douanes.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

N. LE GALL M. HOLMAN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Ct0037
Numéro d'arrêt : 07/00820
Date de la décision : 07/02/2008

Références :

ARRET du 08 décembre 2009, Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 8 décembre 2009, 08-15.231, Publié au bulletin

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Caen, 08 février 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;2008-02-07;07.00820 ?
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