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31/01/2008 | FRANCE | N°06/835

France | France, Cour d'appel de Caen, Ct0037, 31 janvier 2008, 06/835


AFFAIRE : N RG 06 / 00835 Code Aff. : ARRÊT N JV NP ORIGINE : DECISION en date du 09 Février 2006 du Tribunal d'Instance de CHERBOURG-RG no PREMIÈRE CHAMBRE-SECTION CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 31 JANVIER 2008

APPELANTS :
Monsieur Saïd X... ...... 50100 CHERBOURG-OCTEVILLE
Madame Nadia Y... épouse X... ...... 50100 CHERBOURG-OCTEVILLE
représentés par la SCP TERRADE DARTOIS, avoués assistés de Me Sabrina SIMAO, avocat au barreau de CAEN (bénéficient d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022006002295 du 28 / 06 / 2006 accordée par le bureau d'aide ju

ridictionnelle de CAEN)
INTIMEE :
La Société BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST 1...

AFFAIRE : N RG 06 / 00835 Code Aff. : ARRÊT N JV NP ORIGINE : DECISION en date du 09 Février 2006 du Tribunal d'Instance de CHERBOURG-RG no PREMIÈRE CHAMBRE-SECTION CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 31 JANVIER 2008

APPELANTS :
Monsieur Saïd X... ...... 50100 CHERBOURG-OCTEVILLE
Madame Nadia Y... épouse X... ...... 50100 CHERBOURG-OCTEVILLE
représentés par la SCP TERRADE DARTOIS, avoués assistés de Me Sabrina SIMAO, avocat au barreau de CAEN (bénéficient d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022006002295 du 28 / 06 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
INTIMEE :
La Société BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST 1 Place de la Trinité 35040 RENNES CEDEX prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean. TESNIERE, avoué assistée de Me Denis DAVY, avocat au barreau de CHERBOURG
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame HOLMAN, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller, Mme VALLANSAN, Conseiller, rédacteur,
DÉBATS : A l'audience publique du 13 Décembre 2007
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2008 et signé par Madame HOLMAN, Conseiller, faisant fonction de Président, et Mme LE GALL, Greffier
* * *
Vu le jugement du tribunal d'instance de Cherbourg du 9 février 2006 qui a débouté Monsieur Saïd X... et Madame Nadia Y... épouse X... de leur demande en dommages-intérêts, les a condamnés solidairement à payer à la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST (BPO) les sommes de 1. 512, 92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2004, 3. 047, 68 euros avec intérêts au taux de 8, 1 % l'an à compter du 29 juin 2005, 5. 375, 42 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2005, les a autorisés à se libérer par vingt trois mensualités de 100 euros puis une mensualité pour le solde restant dû payables entre le 1er et le 10 de chaque mois, le premier paiement intervenant dans le mois de la signification du jugement, la dette devenant immédiatement exigible à défaut de paiement d'une mensualité à son terme exact, et débouté la banque de sa demande en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
Vu l'appel des époux X... et leurs conclusions du 17 juillet 2006 par lesquelles ils demandent à la Cour d'infirmer le jugement, annuler l'ouverture de crédit ouverte en raison du découvert autorisé, à titre subsidiaire constater la forclusion des demandes de la banque, à titre infiniment subsidiaire prononcer la déchéance du droit aux intérêts et réduire à néant le montant de la clause pénale, débouter la banque de sa demande afférente au contrat de prêt, condamner la banque à leur payer une somme de 16. 000 euros à titre de dommages-intérêts et 1. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
Vu les conclusions de la Banque du 28 août 2007 par lesquelles elle demande à la Cour de confirmer le jugement et condamner les époux X... à lui payer la somme de 1. 200 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
* * * Attendu que les époux X... ont ouvert un compte auprès de la BPO le 14 février 1996 ; qu'en outre, le 26 décembre 2001, il ont signé une offre préalable de prêt personnel dit " oxygène " pour un montant de 7. 000 euros ; qu'enfin, par acte du 31 mai 2002 il ont signé une offre préalable de crédit " réserve plus " pour le même montant ; qu'à compter d'avril 2004, le compte des coemprunteurs s'étant trouvé débiteur, les deux prêts ont été résiliés ; qu'après une mise en demeure du 14 octobre 2004 restée infructueuse, la banque a assigné en paiement les époux X... par acte du 29 juin 2005 ;
Sur la nullité du concours bancaire :
Attendu que lorsqu'une banque consent à son client des avances de fonds pendant plus de trois mois, ce découvert constitue une ouverture de crédit soumises aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la

consommation ; que le non respect de ces dispositions est sanctionné à l'article L. 311-33 du Code de la consommation par la déchéance du droit aux intérêts à l'exclusion de l'annulation ; que la demande d'annulation du concours bancaire doit en conséquence être rejetée ;
Attendu en outre que le point de départ de la forclusion de deux ans court dans le cas d'un découvert en compte, de la date à laquelle le solde devient exigible, c'est-à-dire de la clôture du compte ; que cette clôture est intervenue par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juin 2004 ; que l'assignation du 29 juin 2005 n'est pas hors délai ; qu'en conséquence, la banque n'est pas forclose en son action ;
Attendu que c'est à juste titre et par des motifs que la Cour adopte que le tribunal a analysé la relation contractuelle entre la banque et les coemprunteurs en une ouverture de crédit, qui n'a pas fait l'objet d'une offre préalable régulière et a ordonné la déchéance du droit aux intérêts à compter du mois de juillet 2002, cette déchéance n'ayant aucune incidence sur les intérêts au taux légal étant dus à compter de la mise en demeure ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur le prêt " Oxygène " :
Attendu qu'en application de l'article L. 311-30 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; qu'il résulte du décompte des sommes dues par les coemprunteurs que les échéances du 29 mai et du 29 juin 2004 sont restées impayées ; que le tribunal a justement condamné les coemprunteurs au remboursement du capital restant dû après le dernier règlement effectué le 29 mai 2004, savoir 3. 043, 55 euros ; que contrairement aux écritures de l'emprunteur, le tribunal a fait courir les intérêts à compter du 29 juin 2005, date de l'assignation valant mise en demeure ; que le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef ;
Attendu que les dispositions du jugement relatives à l'indemnité de 8 % non contestés seront confirmés par motifs adoptés ;
Sur le crédit " Réserve plus " :
Attendu que les époux soutiennent que le contrat de crédit n'est pas valable en ce que les fonds ont été versés sur le compte de leur fils Maamar et non sur leur compte personnel ; qu'il résulte clairement du contrat signé par les époux X... qu'un crédit leur était autorisé à concurrence de 7. 000 euros remboursable par mensualités de 175 euros ; que l'affectation de ce crédit était libre de la part des coemprunteurs et qu'il importait peu qu'il soit utilisé pour aider leur fils ; qu'il en résulte que le crédit contracté est valable ;
Attendu que les dispositions du jugement relatives à la déchéance du droit aux intérêts et à l'indemnité de 8 %, non contestées, seront confirmés par motifs adoptés ;

Sur la demande reconventionnelle d'indemnisation ;
Attendu que les époux X... reprochent à la banque de ne pas avoir respecté son obligation de conseil à leur égard, et d'avoir commis une faute en leur proposant une offre préalable de crédit " Réserve plus " en 2002, quelques mois après le prêt Oxygène ; que cependant, ainsi que le tribunal le relève justement, la banque a pris soin d'obtenir des époux X... des renseignements concernant leurs revenus mensuels ; qu'ils indiquent clairement dans la fiche de renseignements qu'ils ont signée pour l'obtention du crédit " oxygène " justifier de ressources mensuelles de 2. 337 euros, dont 1. 097 euros étaient qualifiés " autres revenus " ; que cette même information est donnée dans la fiche d'informations concernant le crédit " Réserve plus ", étant simplement précisé à la rubrique " autres revenus ", le terme " enfants " ; que ces informations étant indiquées sur l'honneur, les époux X... ne peuvent reprocher à la banque de leur avoir accordé les prêts au vu des informations par eux fournies ; que le jugement doit donc être confirmé de ce chef ;
Sur les délais de paiement ;
Attendu qu'à raison de l'appel par eux interjeté, les époux X... ont bénéficié en fait de délais de paiement équivalents au délai consenti par le tribunal ; qu'ils ne justifient pas avoir commencé à exécuter leur condamnation ; qu'ainsi, il n'existe aucun motif de leur accorder les délais par eux sollicités ; que le jugement sera en conséquence réformé ;
Sur l'article 700du nouveau code de procédure civile
Attendu que, succombant dans leur appel les époux X... ont contraint la banque à exposer des frais irrépétibles qui seront fixés en équité à 800 euros ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
- Réforme le jugement en ce qu'il a accordé à Monsieur Saïd X... et Madame Nadia Y... épouse X... des délais de paiement ;
- Confirme le jugement en ses autres dispositions ;
- Les condamne à payer à la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
- Les condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT

N. LE GALL M. HOLMAN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Ct0037
Numéro d'arrêt : 06/835
Date de la décision : 31/01/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Cherbourg, 09 février 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;2008-01-31;06.835 ?
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