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24/01/2008 | FRANCE | N°06/01382

France | France, Cour d'appel de Caen, 24 janvier 2008, 06/01382


AFFAIRE : N RG 06/01382
Code Aff. :
ARRÊT N
FBD NP



ORIGINE : DECISION en date du 22 Mars 2006 du Tribunal de Commerce de CAEN - RG no 04/2251



COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE - SECTION CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 24 JANVIER 2008

APPELANTE :

LA SA GAME SUD OUEST
23 Avenue du Mirail Bâtiment E
33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX
prise en la personne de son représentant légal

représentée par la SCP MOSQUET MIALON D'OLIVEIRA LECONTE, avoués à la Cour
assistée de la SCP DUBOSC - PRESCHEZ - CHANSON - MISS

OTY, avocats au barreau du HAVRE

APPELANTE ET INTIMEE :

LA SA ASPARO, prise en la pesonne de son représentant légal, pris tan...

AFFAIRE : N RG 06/01382
Code Aff. :
ARRÊT N
FBD NP

ORIGINE : DECISION en date du 22 Mars 2006 du Tribunal de Commerce de CAEN - RG no 04/2251

COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE - SECTION CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 24 JANVIER 2008

APPELANTE :

LA SA GAME SUD OUEST
23 Avenue du Mirail Bâtiment E
33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX
prise en la personne de son représentant légal

représentée par la SCP MOSQUET MIALON D'OLIVEIRA LECONTE, avoués à la Cour
assistée de la SCP DUBOSC - PRESCHEZ - CHANSON - MISSOTY, avocats au barreau du HAVRE

APPELANTE ET INTIMEE :

LA SA ASPARO, prise en la pesonne de son représentant légal, pris tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentant du GME : GROUPEMENT MOMENTANE D'ENTREPRISES ROBINETTERIE DU BLAVAIS
17 Rue du Bel Air
14790 VERSON
prise en la personne de son représentant légal

représentée par la SCP GRAMMAGNAC-YGOUF BALAVOINE LEVASSEUR, avoués
assistée de Me Elise BRAND, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :

LA SA EDF
22-30 Avenue du Wagram
75008 PARIS
prise en la personne de son représentant légal

représentée par la SCP GRANDSARD DELCOURT, avoués
assistée de Me DROUET substituant Me Thierry MARC, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame HOLMAN, Conseiller, faisant fonction de Président,
Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller, rédacteur,
Mme VALLANSAN, Conseiller,

DÉBATS : A l'audience publique du 04 Décembre 2007

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2008 et signé par Madame HOLMAN, Conseiller, faisant fonction de Président, et Mme LE GALL, Greffier

* * *

La SA GAME OUEST a interjeté appel le 4 mai 2006 d'un jugement rendu le 22 mars 2006 par le Tribunal de commerce de CAEN qui, statuant sur l'opposition formée par la SA ASPARO à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 4 novembre 2003 à son profit, a mis à néant cette ordonnance, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à verser à la société ASPARO la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La SA ASPARO a également interjeté appel de cette décision le 26 juin 2006 à l'encontre de la SA EDF, le Tribunal s'étant, après jonction de l'instance initiée par ASPARO et le GME DU BLAYAIS à l'encontre D'EDF avec l'instance sur opposition à injonction de payer, déclaré incompétent pour connaître de ce litige et ayant renvoyé les demanderesses à mieux se pourvoir.

Par conclusions du 27 décembre 2006, la SA GAME SUD OUEST demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de dire et juger irrecevable la contestation élevée par ASPARO quant à la validité de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, de dire irrecevable comme régularisée hors délai l'opposition formée par ASPARO à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 4 novembre 2003 et de condamner ASPARO à lui régler la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par conclusions du 27 octobre 2006, la SA ASPARO demande à la Cour de se déclarer compétente pour connaître de l'ensemble des demandes, de débouter GAME SUD OUEST de ses demandes, d'ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire diligentée par GAME SUD OUEST, de dire qu'EDF sera tenue de la garantir de toute condamnation qui pourrait le cas échéant être prononcée à son encontre, de dire qu'EDF est redevable à l'encontre du GME de la somme de 98.755,29 € hors taxes au titre de l'exécution du marché, de condamner en conséquence EDF à verser cette somme au GME agissant par l'intermédiaire de son représentant légal, et pour le cas où la Cour ne s'estimerait pas suffisamment éclairée, d'ordonner une mesure d'expertise.

Par conclusions du 10 mai 2007, EDF demande à la Cour de déclarer l'appel interjeté par ASPARO à son égard irrecevable, à titre subsidiaire de confirmer le jugement déféré en ce qu'il se déclare incompétent au profit de la juridiction administrative, et de condamner ASPARO à lui régler une somme de 3.000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

SUR CE,

La SA GAME SUD OUEST conclut à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a implicitement dit recevable l'opposition de la société ASPARO.

Elle indique que l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 26 novembre 2003 de sorte que le délai d'opposition s'est achevé le 26 décembre 2003 et que l'opposition formée le 28 mars 2004 est irrecevable comme tardive.

La société ASPARO soutient quant à elle que la signification de l'ordonnance d'injonction de payer et nulle dans la mesure où elle a été diligentée à la demande de la SA GAME SUD OUEST représentée par son directeur en exercice, en contradiction avec les exigences de l'article 648 du nouveau code de procédure civile qui dispose que tout acte d'huissier doit, lorsque le requérant est une personne morale, indiquer outre sa forme, sa dénomination, son siège social, l'organe qui le représente légalement.

La société ASPARO ne peut cependant utilement se prévaloir de la nullité de l'acte de signification du 26 novembre 2003, s'agissant d'une nullité pour vice de forme qui suppose la démonstration d'un grief, dès lors qu'elle ne justifie pas d'un préjudice procédural trouvant sa cause dans l'irrégularité formelle dont elle se prévaut, et dès lors que les motifs tirés du préjudice causé par l'action en justice sont impropres à caractériser le grief résultant du vice de forme.

La signification du 26 novembre 2003 a dès lors fait régulièrement courir le délai d'opposition, conformément aux dispositions de l'article 1416 du nouveau code de procédure civile, et l'opposition formée le 5 avril 2004 est irrecevable comme formée hors délai.

Pour ces seuls motifs, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens soulevés par la SA ASPARO dont la Cour n'est pas saisie faute de recevabilité du recours, il y a lieu d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 4 novembre 2003, et en ce qu'elle a débouté GAME SUD OUEST de ses demandes.

Concernant l'appel formé le 26 juin 2006 par la SA ASPARO à l'encontre de la SA EDF, cette société ne peut utilement soutenir qu'il serait irrecevable alors qu'il a pour objet d'obtenir sa garantie pour toute condamnation prononcée à son encontre ; qu'il est provoqué par l'appel principal et qu'en application de l'article 550 du nouveau code de procédure civile, il peut être formé en tout état de cause alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal.

S'agissant de la compétence, les premiers juges ont justement relevé que le litige opposant la société ASPARO, le GME du BLAYAIS et EDF relevait de la compétence de la juridiction administrative.

Il s'agit en effet de l'exécution d'un marché de travaux publics passé le 28 août 2000 par EDF qui avait alors le statut d'établissement public, pour l'entretien d'un ouvrage public à savoir une centrale nucléaire.

Le jugement mérite donc d'être confirmé de ce chef.

Il n'apparaît pas inéquitable que la SA GAME SUD OUEST et la SA EDF supportent les frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés sur la procédure, il ne sera donc pas fait droit à leurs demandes fondées sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 4 novembre 2003 en ce qu'il a débouté la société GAME SUD OUEST de ses demandes et en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société ASPARO la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Et statuant à nouveau,

- Déclare irrecevable l'opposition formée par la société ASPARO le 5 avril 2004 à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 4 novembre 2003 ;

- Déclare recevable l'appel interjeté par la SA ASPARO à l'encontre D'EDF ;

- Confirme le jugement pour le surplus ;

- Déboute la SA GAME SUD OUEST et la SA EDF de leurs demandes fondées sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- Condamne la SA ASPARO aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

N. LE GALL M. HOLMAN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Numéro d'arrêt : 06/01382
Date de la décision : 24/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Caen


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-24;06.01382 ?
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