AFFAIRE : N RG 06 / 02109
Code Aff. :
ARRÊT N
JV NP
ORIGINE : DECISION en date du 13 Juin 2006 du Tribunal d'Instance de CAEN-RG no 11-05 / 1526
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE-SECTION CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 17 JANVIER 2008
APPELANTE :
Madame Brigitte X... divorcée Y...
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50380 ST PAIR SUR MER
représentée par la SCP MOSQUET MIALON D'OLIVEIRA LECONTE, avoués,
assistée de Me BOUGERIE substituant Me René POTEL, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
LA SA BANQUE DE BRETAGNE
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35084 RENNES CEDEX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP PARROT LECHEVALLIER ROUSSEAU, avoués
assistée de la SCP GAUTIER FAUGERE-RECIPON BERTHELOT-PARRAD LE FLOCH, avocats au barreau de RENNES
Monsieur Denis B...
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50380 ST PAIR SUR MER
non comparant, bien que régulièrement assigné,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame HOLMAN, Conseiller, faisant fonction de Président,
Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller,
Mme VALLANSAN, Conseiller, rédacteur,
DÉBATS : A l'audience publique du 27 Novembre 2007
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2008 et signé par Madame HOLMAN, Conseiller, faisant fonction de Président, et Mme LE GALL, Greffier
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Vu le jugement du tribunal d'instance de Caen du 13 juin 2006 qui a condamné Monsieur Denis B... à payer à la SA BANQUE DE BRETAGNE les sommes de 767, 87 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2005 au titre du compte n o 19249 64279 4, 6000, 02 euros avec intérêts au taux de 14, 14 % à compter du 31 décembre 2005 au titre du compte no 19 531 64279 1, condamné solidairement Monsieur B... et Madame Brigitte X... divorcée Y... à payer à la banque les sommes de 4805, 11 euros avec intérêts au taux contractuel de 5, 95 % à compter du 28 mai 2005, 17 026, 61 euros avec intérêts au taux contractuel de 7, 50 % à compter du 28 mai 2005 et 1597, 75 euros au titre de l'indemnité légale de 8 % avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2005, débouté la banque de sa demande en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
Vu l'appel de Madame X... divorcée Y... et ses conclusions du 4 avril 2007 par lesquelles elle demande à la Cour de réformer le jugement à son égard concernant le prêt du 10 décembre 2003, subsidiairement ordonner une vérification d'écriture, condamner la Banque à lui payer une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 1832 du Code civil, lui ordonner de donner main levée auprès du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers de l'inscription de Madame X... divorcée Y... sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé huit jours de la signification de l'arrêt à intervenir, concernant le prêt du 2 avril 2002 lui accorder un délai de paiement de deux ans à raison de 250 euros par mois, le solde à la 24 ème échéance, condamner la banque au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
Vu les conclusions de la banque du 3 septembre 2007 par lesquelles elle demande à la Cour de confirmer le jugement et condamner Madame X... divorcée Y... à lui payer la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
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Attendu que deux offres préalables de prêt personnel ont été signées par Monsieur Denis B... emprunteur et Madame Brigitte X... divorcée Y..., co-emprunteur les 2 avril 2002 et 10 décembre 2003 auprès de la BANQUE DE BRETAGNE ; que plusieurs échéances étant restées impayées, la banque après avoir par le 17 juin 2005 fait délivrer un commandement de payer demeuré infructueux, a fait assigner en paiement les coemprunteurs par acte du 9 novembre 2005 ;
Attendu qu'après s'en être rapportée à justice devant le tribunal, Madame X... divorcée Y... conteste en cause d'appel être débitrice du prêt du 10 décembre 2003 ; qu'elle produit une consultation privée, avis d'expert aux fins d'examen comparatif d'écritures établie le 3 novembre 2006 à sa demande par un expert, psycho-graphologue qui conclut : " les caractéristiques générales et particulières de la signature litigieuse apparaissant dans le contrat de prêt de la banque en date du 10 décembre 2003 ne correspondent pas aux caractéristiques des signatures authentiques de Madame Brigitte Y.... Mon avis est que l'auteur de la signature du contrat de prêt du 10 décembre 2003 n'est pas Madame Brigitte Y... " ; que ce rapport non contradictoire a été établi en comparant une photocopie de signature apposée au bas de l'acte de prêt avec d'autres copies de signatures émises de la main de Madame X... divorcée Y... ; que de simples photocopies ne peuvent avoir de caractère probant ; qu'en outre, à l'examen de la signature originale apposée au bas de l'acte de prêt litigieux comparée avec la signature non contestée par la concluante, qui figure sur les trois autres pages du même acte comportant le bordereau de rétractation, la page information aux clients et le bulletin d'adhésion perte d'emploi, il est indubitablement établi que la signature du prêt émane de Madame X... divorcée Y..., la légère différence observée par l'expert étant due au peu de place qui lui restait dans l'encadré qui lui était réservé, et ce sans qu'il soit besoin d'ordonner la vérification d'écritures par elle sollicitée ;
Attendu surabondamment, que la dénégation de signature n'intervient qu'en cause d'appel alors que Madame X... divorcée Y..., après avoir écrit dans un courrier adressé à la banque le 21 avril 2005 qu'elle n'était pas et n'avait jamais été cliente de celle-ci puis dans un second courrier du 21 juin 2005 : " J'avoue tomber de haut en ayant appris que j'étais co-empruntrice des emprunts de Monsieur B... " ;
Attendu qu'au vu de l'ensemble de ces éléments le jugement sera confirmé ;
Sur le prêt du 2 avril 2002 :
Attendu que les dispositions relatives au montant de la créance, non contestées, seront confirmée par motifs adoptés ;
Attendu que Madame X... divorcée Y... à la faveur de la procédure d'appel par elle initiée a en fait bénéficié de larges délais ; qu'elle ne justifie aucunement avoir commencé à rembourser son créancier ; que sa demande de délais de paiement en application de l'article 1244-1 du Code civil sera par conséquent rejetée ;
Sur la responsabilité de la banque :
Attendu que Madame X... divorcée Y..., débitrice des deux prêts litigieux, ne saurait reprocher à la banque d'en avoir recherché le paiement, et lui réclamer la mainlevée de son inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ; qu'elle sera donc déboutée de ses réclamations de ce chef ;
Sur l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Madame X... divorcée Y... a contraint la banque à exposer en appel des frais irrépétibles qu'il convient de ne pas laisser à sa charge ; que ces frais seront fixés en équité à une somme de 2500 euros ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
-Confirme le jugement ;
-Déboute Madame Brigitte X... divorcée Y... de ses demandes ;
-La condamne à payer à la BANQUE DE BRETAGNE la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
-La condamne aux dépens qui seront recouvrés en application de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LE GALL M. HOLMAN