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17/01/2008 | FRANCE | N°06/01369

France | France, Cour d'appel de Caen, 17 janvier 2008, 06/01369


AFFAIRE : N RG 06/01369
Code Aff. :
ARRÊT N
FBD NP

ORIGINE : DECISION en date du 07 Avril 2006 du Tribunal de Commerce de COUTANCES - RG no 05/3477

COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE - SECTION CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 17 JANVIER 2008

APPELANTE :

LA SNC SELUNE SERVICE
Lieudit La Berçoisière - Le Mesnil Thébault
50540 ISIGNY LE BUAT
prise en la personne de son représentant légal

représentée par la SCP TERRADE DARTOIS, avoués
assistée de Me Anne-Marie BERLEMONT, avocat au barreau D'AVRANCHES

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LA SA NORMAGRI
La Desnières
50540 ISIGNY LE BUAT
prise en la personne de son représentant légal

représentée par la SCP ...

AFFAIRE : N RG 06/01369
Code Aff. :
ARRÊT N
FBD NP

ORIGINE : DECISION en date du 07 Avril 2006 du Tribunal de Commerce de COUTANCES - RG no 05/3477

COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE - SECTION CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 17 JANVIER 2008

APPELANTE :

LA SNC SELUNE SERVICE
Lieudit La Berçoisière - Le Mesnil Thébault
50540 ISIGNY LE BUAT
prise en la personne de son représentant légal

représentée par la SCP TERRADE DARTOIS, avoués
assistée de Me Anne-Marie BERLEMONT, avocat au barreau D'AVRANCHES

INTIMEE :

LA SA NORMAGRI
La Desnières
50540 ISIGNY LE BUAT
prise en la personne de son représentant légal

représentée par la SCP PARROT LECHEVALLIER ROUSSEAU, avoués
assistée de la SCP DAMECOURT & FOUCHER-RONGERE, avocats au barreau de COUTANCES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame HOLMAN, Conseiller, faisant fonction de Président,
Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller, rédacteur,
Mme VALLANSAN, Conseiller,

DÉBATS : A l'audience publique du 27 Novembre 2007

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2008 et signé par Madame HOLMAN, Conseiller, faisant fonction de Président, et Mme LE GALL, Greffier

La SNC SELUNE SERVICE est appelante d'un jugement rendu le 7 avril 2006 par le Tribunal de commerce de COUTANCES qui a dit qu'elle devait restituer à la SA NORMAGRI dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision le tracteur de marque CASE IH MAGNUM 7250 CCE 1197-10040 sous astreinte comminatoire de 150 € par jour, désigné Maître DIAS Y... afin de décrire l'état dudit tracteur au jour de sa restitution, et l'a condamnée à payer à la SA NORMAGRI une indemnité d'utilisation mensuelle de 250 € depuis le jour où NORMAGRI était devenue propriétaire jusqu'à sa restitution effective, outre une indemnité de 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par conclusions du 20 novembre 2007, elle demande à la Cour de réformer le jugement, de débouter NORMAGRI de ses demandes, de qualifier le contrat du 31 mars 1998 de contrat de location avec option d'achat, de constater qu'elle est devenue propriétaire du tracteur dès la levée de l'option le 9 février 2005, de lui donner acte de ce qu'elle accepte de régler la valeur résiduelle fixée à 4.845 F hors taxes soit 738,62 €, et de condamner NORMAGRI à lui restituer le tracteur et à lui payer une indemnité à utilisation mensuelle de 300 €.

A titre subsidiaire, elle demande l'audition de M. François Z....

A titre plus subsidiaire, elle demande qu'il soit jugé que NORMAGRI s'est portée fort pour la société de crédit et de la condamner à lui restituer le tracteur et à lui régler une indemnité d'utilisation mensuelle de 300 €.

A titre encore plus subsidiaire, elle conclut au manquement de NORMAGRI à ses engagements et demande la condamnation de cette société à lui payer la somme de 46.000 € à titre de dommages et intérêts.

Elle sollicite enfin la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 2.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par conclusions du 3 octobre 2007, la SA NORMAGRI demande à la Cour de déclarer irrecevable la demande en paiement d'une indemnité d'utilisation mensuelle de 300 €, de confirmer le jugement déféré sauf sur le quantum de l'indemnité d'utilisation mensuelle du tracteur, de le réformer de ce chef et de condamner SELUNE SERVICE à lui payer à ce titre une somme de 1.500 € par mois.

Elle sollicite également la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

SUR CE,

Suivant bon de commande en date du 2 mars 1998, la SA NORMAGRI s'est engagée à vendre à la SNC SELUNE SERVICE un tracteur CASE IH MAGNUM 7250 pour le prix de 510.000 F hors taxes.

La SNC SELUNE SERVICE ne disposant de disponibilités financières suffisantes, elle a eu recours à un financement qui lui a été procuré par la société CASE CREDIT, partenaire de la SA NORMAGRI.

Le bon de commande porte mention d'un financement sou s forme de location financière comportant le règlement de 5 % à la livraison puis de quatre vingt quatre mensualités avec une valeur éventuelle de rachat en fin de location.

Le 9 mars 1998, CASE CREDIT a adressé à SELUNE SERVICE un accord de financement en crédit bail dans les conditions suivantes :

- durée du crédit bail 84 mois

- total des loyers 618.536 F HT

- périodicité des loyers :

* 1 loyer mensuel de 25.501 F HT
* 83 loyers mensuels de 7.145 F HT

Valeur résiduelle 4.845 F HT

La SNC SELUNE SERVICE indique avoir accepté cette proposition.

Le 31 mars 1998, c'est un contrat de location qui a été régularisé entre CASE CREDIT EUROPE SAS et la SNC SELUNE SERVICE pour une durée de quatre vingt quatre mois, les loyers étant répartis en un terme de 25.501 F et quatre vingt trois termes mensuels de 7.145 F.

Le 1er décembre 2004, la société CNH CAPITAL EUROPE venant aux droits de CASE CREDIT EUROPE a proposé à NORMAGRI de se rendre acquéreur du tracteur.

Cette proposition a été acceptée le 10 décembre 2004.

Le 9 février 2005, la SNC SELUNE SERVICE, arguant de ce que le contrat conclu avec CASE CREDIT EUROPE comportait une option d'achat a demandé à NORMAGRI de lui facturer la valeur de rachat.

Le 27 avril 2005, NORMAGRI lui a fait savoir que le tracteur était devenu sa propriété à l'échéance du contrat de location, que CASE EUROPE lui avait en effet cédé le matériel et qu'elle n'entendait pas le vendre mais au contraire le récupérer. SELUNE SERVICE s'y est opposée.

C'est ainsi que le Tribunal de commerce de COUTANCES a été saisi du litige et qu'il a rendu la décision entreprise.

L'analyse des pièces versées aux débats permet de se convaincre que, contrairement à ce qui a été jugé en première instance, la commune intention des parties était de conclure un contrat de crédit bail avec option d'achat.

Les deux exemplaires du bon de commande établi entre NORMAGRI et SELUNE SERVICE portent en effet mention d'une valeur éventuelle de rachat en fin de location, seul le montant de cette valeur diffère, 5 % sur l'exemplaire produit par NORMAGRI et 1 % sur celui produit par SELUNE SERVICE.

M. François Z... explique dans son attestation du 29 décembre 2006 la modification du taux par la proposition de CASE du 9 mars 1998.

Cette proposition est en effet très claire en ce qu'elle porte sur un financement en crédit bail, en ce qu'elle prévoit le règlement de quatre vingt quatre loyers mensuels et en ce qu'elle fait état d'une valeur résiduelle de 4.845 F hors taxes.

Il n'est justifié d'aucun échange de courrier entre le 9 mars 1998 date de cette proposition et l'établissement du contrat du 31 mars 1998.

SELUNE SERVICE produit en outre aux débats le mandat d'immatriculation du tracteur qui lui a été confié par CASE CREDIT EUROPE le 15 mai 1998 et qui fait référence à un contrat de crédit bail et non à un contrat de location.

Le certificat d'immatriculation établi le 19 mai 1998 porte la mention O.A (option d'achat) et non celle de L.D (location longue durée).

Ces éléments confirment que la commune intention des parties était bien de conclure un contrat de crédit bail et non un contrat de location, impliquant restitution du véhicule en fin de contrat.

Il convient dans ces conditions d'infirmer le jugement entrepris, de retenir que SELUNE SERVICE a entendu lever l'option d'achat contre versement de la valeur résiduelle, d'un montant de 4.845 F hors taxes stipulée sur l'offre de CASE CREDIT EUROPE, et d'enjoindre à NORMAGRI de lui restituer le tracteur CASE dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt et passé ce délai sous astreinte de 150 € par jour de retard.

En exécution du jugement entrepris, la société SELUNE SERVICE a restitué le tracteur litigieux à NORMAGRI le 6 juin 2006, elle sollicite de ce fait une indemnité d'utilisation mensuelle de 300 €.

Cette demande qui est la conséquence de la restitution du matériel en cours de procédure est recevable en application de l'article 564 du nouveau code de procédure civile.

SELUNE SERVICE étant privée de la jouissance du tracteur depuis cette date, il convient de lui allouer la somme de 250 € par mois jusqu'à la restitution effective du matériel.

SELUNE SERVICE ne démontrant pas la mauvaise foi de NORMAGRI elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Il serait en revanche inéquitable qu'elle supporte l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés sur la procédure ; il lui sera en conséquence alloué la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Infirme le jugement entrepris ;

Et statuant à nouveau,

- Enjoint à la SA NORMAGRI de restituer à la SNC SELUNE SERVICE le tracteur CASE IH MAGNUM 7250 CCE 1197 10040, dès règlement de la valeur résiduelle de 738,62 €, dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt et passé ce délai sous astreinte de 150 € par jour de retard ;

- Condamne la SA NORMAGRI à payer à la SNC SELUNE SERVICE au titre de la privation de jouissance une indemnité mensuelle de 250 € à compter du 6 juin 2006 et jusqu'à la date de la restitution effective du matériel ;

- Déboute la SNC SELUNE SERVICE de sa demande dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- Condamne la SA NORMAGRI à payer à la SNC SELUNE SERVICE la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- Condamne la SA NORMAGRI aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

N. LE GALL M. HOLMAN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Numéro d'arrêt : 06/01369
Date de la décision : 17/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Coutances


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-17;06.01369 ?
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