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08/01/2008 | FRANCE | N°06/02105

France | France, Cour d'appel de Caen, Ct0038, 08 janvier 2008, 06/02105


AFFAIRE : N RG 06 / 02105 Code Aff. : ARRET N J B. J B. ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance d'AVRANCHES en date du 27 Avril 2006- RG no 05 / 0372 PREMIERE CHAMBRE-SECTION CIVILE ARRET DU 08 JANVIER 2008
APPELANTS :
Monsieur Armand X... et Madame Marie-Thérèse Y... épouse X......
représentés par la SCP MOSQUET MIALON D'OLIVEIRA LECONTE, avoués assistés de Me JAGOU, avocat au barreau D'AVRANCHES

INTIME :
Monsieur Jean-Paul A......- ETATS UNIS
non représenté bien que régulièrement assigné

DEBATS : A l'audience publique du 12 Novembre

2007 tenue, sans opposition du ou des avocats, par Madame BEUVE et Mme CHERBONNEL, Cons...

AFFAIRE : N RG 06 / 02105 Code Aff. : ARRET N J B. J B. ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance d'AVRANCHES en date du 27 Avril 2006- RG no 05 / 0372 PREMIERE CHAMBRE-SECTION CIVILE ARRET DU 08 JANVIER 2008
APPELANTS :
Monsieur Armand X... et Madame Marie-Thérèse Y... épouse X......
représentés par la SCP MOSQUET MIALON D'OLIVEIRA LECONTE, avoués assistés de Me JAGOU, avocat au barreau D'AVRANCHES

INTIME :
Monsieur Jean-Paul A......- ETATS UNIS
non représenté bien que régulièrement assigné

DEBATS : A l'audience publique du 12 Novembre 2007 tenue, sans opposition du ou des avocats, par Madame BEUVE et Mme CHERBONNEL, Conseillers, chargées du rapport, qui ont rendu compte des débats à la Cour

GREFFIER : Madame GALAND

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. BOYER, Président de Chambre, Madame BEUVE, Conseiller, rédacteur, Mme CHERBONNEL, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2008 et signé par M. BOYER, Président de Chambre, et Madame GALAND, Greffier Monsieur Jean-Paul A... a acquis, suivant acte notarié du 27 novembre 1999, à Saint Cyr du Bailleul, un immeuble cadastré... comprenant une maison d'habitation, une cour et un jardin.
Il a, suivant acte du 4 mai 2005, fait assigner les époux Armand X..., propriétaires de la parcelle jouxtant la sienne, cadastrée..., aux fins d'être déclaré propriétaire d'une bande de terrain située au nord de l'appentis accolé à sa maison d'habitation.
Il demandait, en outre, la désignation d'un expert aux fins que soit déterminée la limite précise des propriétés respectives.
Vu le jugement rendu le 27 avril 2006 par le Tribunal de grande instance d'AVRANCHES faisant droit aux prétentions de Monsieur A....
Vu les conclusions déposées au greffe pour les époux Armand X..., appelants, le 7 novembre 2006.
Vu l'assignation notifiée, dans les conditions prévues par les articles 684 et 685 du Nouveau code de procédure civile, à Monsieur Jean-Paul A... qui n'a pas eu connaissance de l'acte et n'a pas comparu.
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 17 octobre 2007.
Un rapport oral de l'affaire a été effectué à l'audience.

MOTIFS

Les premiers juges ont, pour faire droit à la revendication de propriété de Monsieur A..., retenu que celui-ci avait acquis la propriété de la bande de terrain située au nord de l'appentis accolé à sa maison d'habitation par prescription acquisitive.
Les appelants soutiennent que le demandeur n'a pas rapporté la preuve d'actes matériels de possession satisfaisant aux conditions posées par l'article 2229 du Code civil, les premiers juges tenant compte d'éléments dont ils ont fait une interprétation erronée.
Les époux X... ont produit un rapport établi par Monsieur C..., géomètre, qui, prenant pour référence le plan cadastral dont il résulte que la ligne divisoire des parcelles B... se trouve au niveau du pignon nord de la maison d'habitation de Monsieur A... et ne tient donc pas compte de la bande de terrain revendiquée, a estimé que la superficie de la parcelle... était de 156 m ².
Il est, par ailleurs, constant que la contenance de la parcelle ... figurant dans le titre de propriété de Monsieur A... et dans celui de ses auteurs directs-les époux D...- est de 178 m ².
Les premiers juges ont retenu, par des dispositions non critiquées en cause d'appel, que cette différence de contenance et le fait que la description des biens acquis dans l'acte du 27 novembre 1999 mentionne " cour et jardin sur chaque côté de le construction " étaient insuffisants pour retenir que l'acte susvisé établissait la propriété de Monsieur A... sur la bande de terrain revendiquée.
Les premiers juges, pour juger que Monsieur A... et ses auteurs avaient possédé, pendant plus de trente années, la parcelle revendiquée à titre de propriétaires de manière paisible, publique, non équivoque et sans interruption, ont tenu compte d'attestations et de clichés photographiques qui sont critiqués par les époux X... et ne sont pas versés aux débats en cause d'appel.
Or, l'existence, non contestée, sur la bande de terrain revendiquée, du compteur d'eau de l'immeuble de Monsieur A..., est insuffisante pour caractériser une prescription trentenaire répondant aux conditions posées par l'article 2229 du Code civil.
La décision déférée qui a accueilli l'action en revendication sur ce fondement est donc infirmée et Monsieur Jean-Paul A... débouté de ses demandes.
Partie succombante, il supporte les dépens de première instance ainsi que d'appel et doit régler aux époux Armand X... qui ont exposé des frais irrépétibles, une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 2. 000 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant par défaut.
Infirme la décision déférée.
Déboute Monsieur Jean-Paul A... de l'intégralité de ses demandes.
Le condamne à régler aux époux Armand X... une indemnité de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Condamne Monsieur Jean-Paul A... aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT

C. GALAND J. BOYER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Ct0038
Numéro d'arrêt : 06/02105
Date de la décision : 08/01/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Avranches, 27 avril 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;2008-01-08;06.02105 ?
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