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11/12/2007 | FRANCE | N°06/03184

France | France, Cour d'appel de Caen, 11 décembre 2007, 06/03184


AFFAIRE : N RG 06 / 03184
Code Aff. :
ARRET N
JB NP ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance d'ALENCON en date du 09 Octobre 2006-
RG no 06 / 0255

COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE-SECTION CIVILE
ARRET DU 11 DECEMBRE 2007

APPELANTE :

LA SA MAISONS FRANCE CONFORT (MFC)

...

61001 ALENCON CEDEX
prise en la personne de son représentant légal

représentée par la SCP MOSQUET MIALON D'OLIVEIRA LECONTE, avoués assistée de la SCP LEMONNIER SERGENT DENIAUD, avocats au barreau d'ALENCON

INTIMEE :

LA SCI GALIEN

...

61000 ALENCON
prise en la personne de son représentant légal

représentée par la SCP PARROT LECHEVAL...

AFFAIRE : N RG 06 / 03184
Code Aff. :
ARRET N
JB NP ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance d'ALENCON en date du 09 Octobre 2006-
RG no 06 / 0255

COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE-SECTION CIVILE
ARRET DU 11 DECEMBRE 2007

APPELANTE :

LA SA MAISONS FRANCE CONFORT (MFC)

...

61001 ALENCON CEDEX
prise en la personne de son représentant légal

représentée par la SCP MOSQUET MIALON D'OLIVEIRA LECONTE, avoués assistée de la SCP LEMONNIER SERGENT DENIAUD, avocats au barreau d'ALENCON

INTIMEE :

LA SCI GALIEN

...

61000 ALENCON
prise en la personne de son représentant légal

représentée par la SCP PARROT LECHEVALLIER ROUSSEAU, avoués
assistée de Me Alain GEISZ, avocat au barreau d'ALENCON

DEBATS : A l'audience publique du 29 Octobre 2007 tenue, sans opposition du ou des avocats, par M. BOYER, Président de Chambre, et Mme BEUVE, Conseiller, chargés du rapport, qui ont rendu compte des débats à la Cour

GREFFIER : Madame GALAND

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. BOYER, Président de Chambre,
Madame BEUVE, Conseiller, rédacteur,
Mme CHERBONNEL, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2007 et signé par M. BOYER, Président de Chambre, et Madame GALAND, Greffier

La SA MAISONS FRANCE CONFORT a, en exécution d'un contrat de conception-réalisation conclu le 15 octobre 1993 avec la SCI GALLIEN, édifié à ALENÇON,..., un bâtiment à usage de cabinet médical.

La réception des travaux est intervenue le 20 septembre 1994, avec des réserves sans rapport avec le présent litige.

La SCI GALLIEN, faisant état de l'existence, depuis 2002, d'infiltrations par la toiture du bâtiment, a, par ordonnance de référé en date du 7 octobre 2004, obtenu la désignation d'un expert, Monsieur Z....

Au résultat du rapport d'expertise déposé par ce dernier, elle a, par acte du 9 février 2006, fait assigner la SA MAISONS FRANCE CONFORT en condamnation au paiement de la somme de 66 956, 29 € au titre des travaux de reprise et 10 000 € en réparation de son préjudice de jouissance.

Vu le jugement rendu le 9 octobre 2006 par le Tribunal de grande instance d'ALENÇON faisant partiellement droit aux prétentions de la société demanderesse

Vu les conclusions déposées au greffe pour :

-la SA MAISONS FRANCE CONFORT, appelante, le 11 octobre 2007

-la SCI GALLIEN, intimée, le 16 octobre 2007

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 24 octobre 2007.

Un rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience.

MOTIFS

La Cour entend, pour un plus ample exposé des faits, se référer à la décision dont appel.

Il suffit de rappeler que les tuiles formant la couverture du bâtiment sont emboîtées dans des cannelures dont le profil permet l'évacuation gravitaire de l'eau de pluie.

L'expert dont les conclusions ne sont pas contestées sur ce point estime que les infiltrations constatées sur le plafond de plusieurs pièces ont pour origine l'encrassement généralisé des cannelures par des brindilles qui s'infiltrent sous les tuiles, provoquant une rétention d'eau qui s'infiltre et retombe dans les combles.

La SA MAISONS FRANCE CONFORT critique les dispositions ayant retenu son entière responsabilité sur le fondement de l'article 1792 du Code civil en faisant valoir que les dommages ont pour origine un défaut d'entretien de la couverture et donc une faute du maître de l'ouvrage l'exonérant de sa responsabilité.

Les moyens de l'appelant sont, à cet égard, les mêmes qu'en première instance.

L'expert judiciaire a retenu que, les végétaux s'étant introduits dans les cannelures situées sous les tuiles, seuls des travaux d'entretien comportant un démontage de ces tuiles se serait révélé efficace.

Il conclut que de tels travaux ne relevant pas d'un entretien normal d'une couverture, la mise en place d'un matériau de couverture de petites dimension avec cannelures n'était pas adaptée au site.

La SA MAISONS FRANCE CONFORT produit en cause d'appel un avis technique dont l'auteur critique avec vigueur les conclusions de l'expert judiciaire, estimant qu'un entretien normal par balayage de la toiture et pulvérisation d'un traitement anti-mousse aurait été suffisant pour maintenir l'étanchéité de la couverture.

Cet avis technique émanant, certes, d'un professionnel mais qui ne s'est pas rendu sur place ne présente pas les mêmes garanties d'impartialité que l'expert judiciaire.

C'est par ailleurs à tort que la société appelante soutient que l'expert n'a pas répondu aux objections contenues dans les dires qui lui ont été adressés par les avocats des parties, celles-ci ne l'ayant pas amené à modifier son avis technique.

Par ailleurs, le fait que les infiltrations ne se seraient produites que huit années après la réception n'apparaît pas significatif étant observé que l'expert considère qu'un entretien normal régulier n'était pas susceptible d'empêcher la survenance du dommage.

Il est constant que le DTU no40-21 relatif au type de couverture posé ne préconise pas un entretien par démontage des tuiles non plus que la fiche technique du fabricant.

C'est, au vu de ces éléments, à juste titre et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction que les premiers juges ont retenu que les dommages n'avaient pas pour origine une faute du maître de l'ouvrage.

Par ailleurs le fait, à le supposer établi, que le type de matériau de couverture ait été choisi par Monsieur A..., architecte avec lequel la SA MAISONS FRANCE CONFORT a conclu un contrat de maîtrise d'oeuvre, n'est pas susceptible de constituer une cause étrangère exonérant le constructeur qui était aussi le concepteur et qui a rédigé le descriptif de sa responsabilité.

Il n'est pas plus établi que l'Architecte des Bâtiments de France ait imposé la mise en oeuvre d'une tuile à emboîtement.

Les dispositions ayant déclaré la SA MAISONS FRANCE CONFORT responsable du dommage qui rend l'immeuble impropre à sa destination, sur le fondement de l'article 1792 Code civil, sont donc confirmées

La société appelante ne fait valoir aucun moyen spécifique à l'encontre des dispositions ayant, conformément à l'avis de l'expert relatif aux modalités et au coût des travaux de reprise, alloué au maître de l'ouvrage une somme globale de 60 496, 08 €.

La décision déférée est donc confirmée.

Partie succombante, la SA MAISONS FRANCE CONFORT supporte les dépens d'appel et ne peut bénéficier des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Elle doit, en revanche, régler sur ce fondement à la SCI GALLIEN qui a exposé des frais irrépétibles en cause d'appel, une indemnité complémentaire qu'il est équitable de fixer à la somme de 1200 €.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement,

-Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;

Y AJOUTANT,

-Condamne la SA MAISONS FRANCE CONFORT à régler à la SCI GALLIEN une indemnité complémentaire de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

-Déboute la SA MAISONS FRANCE CONFORT de sa demande présentée sur ce même fondement ;

-Condamne la SA MAISONS FRANCE CONFORT aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

C. GALAND J. BOYER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Numéro d'arrêt : 06/03184
Date de la décision : 11/12/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Alençon


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-12-11;06.03184 ?
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