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11/12/2007 | FRANCE | N°06/01857

France | France, Cour d'appel de Caen, 11 décembre 2007, 06/01857


AFFAIRE : N RG 06 / 01857
Code Aff. :
ARRET N
MJO / AC




ORIGINE : DECISION du Tribunal de Grande Instance d'AVRANCHES en date du 02 Juin 2005-
RG no 03 / 00290




COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE-SECTION CIVILE
ARRET DU 11 DECEMBRE 2007


APPELANTS :


Monsieur René X... et Madame Yvette Y... épouse X...


...50320 HOCQUIGNY


La S. C. P. DESPRES ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de M. et Mme X...

BP 70427 35004 RENNES CEDEX
prise en la person

ne de son représentant légal


représentés par la SCP GRAMMAGNAC-YGOUF BALAVOINE LEVASSEUR, avoués
assistés de la SCP HELLOT-ROUSSELOT, avocats...

AFFAIRE : N RG 06 / 01857
Code Aff. :
ARRET N
MJO / AC

ORIGINE : DECISION du Tribunal de Grande Instance d'AVRANCHES en date du 02 Juin 2005-
RG no 03 / 00290

COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE-SECTION CIVILE
ARRET DU 11 DECEMBRE 2007

APPELANTS :

Monsieur René X... et Madame Yvette Y... épouse X...

...50320 HOCQUIGNY

La S. C. P. DESPRES ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de M. et Mme X...

BP 70427 35004 RENNES CEDEX
prise en la personne de son représentant légal

représentés par la SCP GRAMMAGNAC-YGOUF BALAVOINE LEVASSEUR, avoués
assistés de la SCP HELLOT-ROUSSELOT, avocats au barreau de CAEN

INTIME :

Monsieur Pierre Z...

... 50320 HOCQUIGNY

représenté par la SCP GRANDSARD DELCOURT, avoués à la Cour
assisté de Me René BOIS, avocat au barreau d'AVRANCHES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

M. BOYER, Président de Chambre,
Madame CHERBONNEL, Conseiller,
Mme ODY, Conseiller, rédacteur

DEBATS : A l'audience publique du 23 Octobre 2007

GREFFIER : Madame GALAND

ARRET prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2007 et signé par M. BOYER, Président de Chambre, et Madame GALAND, Greffier

Par jugement du 24 septembre 1997, le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d'Avranches a notamment :

-prononcé la résiliation des baux à ferme liant Monsieur Z... et Monsieur X..., ayant pour objet les biens immobiliers sis " le Meslier ", " le Prieuré " et " la Granderie ",

-dit que Monsieur X... devra libérer les lieux de tous occupants et biens de son chef, dans les deux mois suivant la notification dudit jugement, sous peine, passé ce délai, d'en être expulsé, en tant que de besoin, avec le concours de la force publique, et d'être redevable d'une astreinte provisoire de 300 francs par jour de retard,

-condamné Monsieur X... et Maître A..., Commissaire au plan de Monsieur et Madame René X... à payer à Monsieur Z... la somme de 8. 000 francs à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

-ordonné l'exécution provisoire.

Par arrêt du 1er février 1999, la Cour d'Appel de Caen a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions.

Par arrêt du 1er octobre 2002, la Cour de Cassation, chambre commerciale financière et économique, a :

-cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 1999,

-dit n'y avoir lieu à renvoi,

-rejeté la demande de résiliation des baux à ferme formée par Monsieur Z... le 7 mars 1997.

Par acte d'huissier du 16 avril 2003, Roger X... et Yvette Y... épouse X... ont dénoncé à Pierre Z... l'inscription d'hypothèque provisoire prise en vertu d'une ordonnance sur requête rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance d'Avranches sur les immeubles sis à Hocquigny et par extension sur la commune de Folligny, le Mesnil Drey, le 14 avril 2003, et l'ont assigné devant le Tribunal de Grande Instance d'Avranches aux fins de condamnation à la somme de 560. 812, 21 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation des dommages résultant des procédures suivies à leur encontre.

Par jugement du 2 juin 2005, le Tribunal de Grande Instance d'Avranches a :

-déclaré les demandes présentées par Madame X... irrecevables,

-condamné Monsieur Z... à payer à Monsieur X... :
* la somme de 9. 284, 15 euros en remboursement du montant de l'astreinte ;
* celle de 3. 430, 10 euros en remboursement des sommes dues au titre des dommages et intérêts ou sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

-dit que la compensation ordonnée par la décision du Juge Commissaire en date du 29 mars 2001 ne pouvait plus s'opérer entre la créance de Monsieur Z... résultant du jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d'Avranches du 24 septembre 1997 et celle de Monsieur X... résultant de la Cour d'Appel de Caen du 24 avril 1995,

-dit que la somme due par Monsieur Z... à Monsieur X..., à ce titre, porterait intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2003,

-déclaré les autres demandes de Monsieur X... irrecevables ou non fondées et l'en a débouté.

Monsieur René X... et Madame Yvette Y... épouse X... ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 juin 2006.

La SCP DESPRES, agissant ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de Monsieur René X... et de Madame Yvette X... est intervenue volontairement par conclusions déposées le 5 septembre 2006.

Il est satisfait aux dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile par le visa des conclusions déposées pour le compte de :

-René X..., Yvette Y... épouse X... et la SCP DESPRES agissant ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de René X... et de Yvette Y... épouse X... le 8 octobre 2007,

-Pierre Z... le 9 octobre 2007.

Un rapport oral a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel

Par jugement du 11 mai 2006, le Tribunal de Grande Instance d'Avranches a :

-prononcé la résolution du plan de redressement arrêté par jugement du 4 juillet 1996,

-prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur René X... et de Madame Yvette Y... épouse X...,

-désigné en qualité de liquidateur, la SCP DESPRES,

-fixé à un an le délai des opérations de liquidation judiciaire.

L'action intentée par les époux X... est une action indemnitaire, tendant à l'indemnisation de différents préjudices résultant de l'exécution du jugement du 24 septembre 1997, prononçant la résiliation du bail, jugement confirmé par un arrêt du 1er février 1999 ultérieurement cassé par la Cour de Cassation.

Les droits et actions mis en oeuvre par les époux X... sont de nature patrimoniale et ne sont pas attachés à leur personne, étant observé que la demande concernant la perte de revenus futurs de retraite de Monsieur X... est exclusivement calculée sur la perte de surface consécutive à la résiliation du bail.

Le jugement prononçant la liquidation judiciaire a emporté de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour les époux X... de l'administration et de la disposition de leurs biens.

Les époux X... ne pouvaient par conséquent interjeter seuls appel.

L'intervention du liquidateur ne peut régulariser la procédure que si ses conclusions sont déposées avant l'expiration du délai d'appel.

Le jugement rendu le 2 juin 2005 a été signifié à la SCP DESPRES, agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de René X..., par acte d'huissier du 26 juillet 2006.

La SCP DESPRES, agissant ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de Monsieur René X... et de Madame Yvette Y... épouse X..., a déposé des conclusions d'intervention volontaire le 5 septembre 2006.

En l'absence de signification du jugement à la SCP DESPRES en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire d'Yvette Y... épouse X..., l'appel a été régularisé avant que le délai n'ait commencé à courir et se trouve par conséquent recevable. S'il en va différemment à l'encontre de René X... puisque la régularisation le concernant est intervenue après l'expiration du délai d'appel, les époux X... allèguent l'indivisibilité de leurs demandes à l'effet de profiter des effets qui lui sont attachés.

Maître A..., commissaire à l'exécution du plan de M. et Mme René X... est intervenu à l'instance qui a donné lieu au jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d'Avranches du 24 septembre 1997. Si Mme X... ne méconnaît pas que son époux était seul titulaire du bail dont la résiliation a été prononcée à tort, le tribunal a, par cette même décision, condamné M. X... et Maître A..., ès qualités, à payer à M. Z... la somme de 8. 000 F à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que celle de 3. 000 F par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile et a condamné les mêmes aux dépens.

Les demandes en restitution présentées par M. et Mme X... à la suite de la cassation de l'arrêt confirmatif apparaissent par conséquent indivisibles. Il en va de même de la demande d'indemnisation présentée conjointement par les époux X... en application de l'article 1382 du code civil pour l'abattage de deux arbres leur appartenant. Il existe en effet un risque d'incompatibilité entre la décision du premier juge statuant sur ces demandes et celle rendue sur l'appel interjeté par Mme X....

L'appel interjeté régulièrement par la SCP DESPRES ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme X... relève de sa tardiveté l'appel régularisé par la même SCP ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. X....

Sur la recevabilité des demandes de Madame X...

Mme X..., qui a été représentée au jugement assorti de l'exécution provisoire, confirmé par l'arrêt ultérieurement cassé, et qui a été condamnée à des dommages et intérêts, à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile et aux dépens, a qualité pour solliciter la restitution pour ce qui a été exécuté à tort.

Son action sera déclarée recevable.

Sur l'indemnisation des différents préjudices par application de l'article 19 de la loi du 5 juillet 1976

a) préjudice résultant de la privation de jouissance des terres objet des baux

Monsieur et Madame X... demandent la condamnation de Monsieur Z... au paiement de la somme de 263. 830 € en indemnisation de la perte de revenus résultant de la privation des 20 hectares, objet des baux résiliés.

En premier lieu, il convient d'observer que Monsieur X... était seul titulaire des baux résiliés par le jugement du 24 septembre 1997. Ce jugement, assorti de l'exécution provisoire, a été exécuté en décembre 1997 même si postérieurement, Monsieur X... a labouré et ensemencé deux grandes parcelles de terre, sans toutefois profiter de la récolte ainsi qu'il le soutient, et a laissé paître ses bêtes, à deux reprises, les 17 avril et 13 mai 1998, sur les terres de Monsieur Z....

Pour autant, l'analyse des comptes annuels pour l'exercice du 1er avril 1997 au 31 mars 1998 et pour celui du 1er avril 98 au 31 mars 1999 ne fait pas apparaître une perte conséquente de revenus après la restitution des terres. Le résultat d'exploitation au 31 mars 1999 est en effet de 80. 015 F au lieu de 82. 583 F au 31 mars 1998. Cette baisse non significative s'inscrit d'ailleurs dans le cadre d'une chute antérieure du résultat d'exploitation, passé de 148. 152 F au 31 mars 1996 à 92. 460 F au 31 mars 1997. Si la baisse apparaît plus significative pour l'exercice clos au 31 mars 2000 puisque le résultat d'exploitation est de 59. 097 F, elle ne peut être directement rattachée à la perte des 20 hectares, objet des baux résiliés, dès lors que les mêmes effets n'avaient pas été constatés sur l'exercice précédent au cours duquel Monsieur X... ne disposait déjà plus des terres objet des baux résiliés.

Il convient d'ajouter que Monsieur X... a connu et connaissait encore en 1997 d'importantes difficultés dans la gestion de son exploitation agricole à tel point que par jugement du 9 juin 1994 le tribunal de grande instance d'Avranches avait ordonné la conversion de la procédure de redressement judiciaire prononcée par jugement du 15 avril 1993 en liquidation judiciaire. Si par arrêt du 1er juin 1995, la Cour d'Appel, a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance d'Avranches pour proposition par les époux X... d'un nouveau plan de redressement et ordonné l'ouverture d'une nouvelle période d'observation, c'est principalement au motif que l'actif des époux X... constituait une garantie importante pour les créanciers.

Par jugement du 4 juillet 1996, le tribunal homologuait les propositions d'apurement du passif des époux X..., désignait Maître A..., 1 Rue du colombier à RENNES, en qualité de commissaire à l'exécution du plan et disait que la vente de l'ensemble immobilier " la Féricotière " devrait être réalisée pour le 1er décembre 1996 au plus tard.

Par ailleurs, l'exploitation de terres données à bail supposait en contrepartie le règlement d'un fermage. Or M. X... n'a pas réglé le fermage pour les terres objet des baux résiliés depuis 1987, ce qui démontre, sauf à supposer sa mauvaise foi, que les revenus tirés de son exploitation étaient insuffisants pour permettre le règlement de l'intégralité des charges au nombre desquelles figurait le fermage.

Faute par M. X... de rapporter la preuve d'un préjudice directement causé par la reprise des 20 hectares, objet des baux résiliés à tort, la SCP DESPRES ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. et Mme X... doit être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 263. 830 €.

Pour les mêmes motifs et compte tenu de la situation très obérée de l'exploitation en 2001, Mme X... ne démontre pas pas l'existence d'un préjudice financier résultant de la circonstance qu'elle n'a pu profiter lors de prise de retraite de son époux, de la cession des baux résiliés.

b) Perte de revenus d'activité liée à la cession de 13 hectares de terres en avril 2001

Cette cession est en réalité la conséquence de l'obligation faite aux époux X... par le jugement du 4 juillet 1996 de vendre, si nécessaire, le reste de l'ensemble immobilier de la Féricotière pour le 30 mai 2001.

Dès lors qu'il n'est pas démontré que la reprise des 20 hectares, objet des baux résiliés à tort, a causé aux époux X... une perte de revenus, aucun lien de causalité n'est établi entre l'exécution du jugement du 24 septembre 1997 et la cession de ces13 hectares de terre en avril 2001.

La SCP DESPRES ès qualités doit être déboutée de sa
demande de ce chef.

c) Perte de revenus futurs de retraite

Dès lors qu'il n'est pas démontré que la perte de la surface correspondant aux terres de M. Z... a entraîné une perte de revenus, il ne peut être utilement soutenu que l'exécution du jugement du 24 septembre 1997 a généré pour Monsieur X... une réduction de la base des cotisations à la retraite proportionnelle. Cette demande sera rejetée.

d) Sommes attribuées à Monsieur Z... en exécution des décisions de justice ayant été réformées

La Cour de Cassation ayant cassé, par arrêt du 1er octobre 2002, l'arrêt rendu par la cour de céans le 1er février 1999 confirmant le jugement ordonnant, sous astreinte, l'expulsion de Monsieur X..., le
Tribunal a, à bon droit, ordonné le remboursement du montant de l'astreinte, laquelle est censée n'avoir jamais couru. La circonstance que cette somme a en définitive été réglée par le Crédit Mutuel, en exécution d'un jugement le condamnant à garantir le destinataire du compte séquestre, à hauteur de la saisie pratiquée, est sans incidence sur l'obligation de remboursement et ne concerne que les rapports entre Monsieur X... et le Crédit Mutuel.

C'est également à bon droit que le tribunal a condamné Monsieur Z... à rembourser à Monsieur X... le montant des dommages et intérêts et les sommes allouées sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. Ces condamnations seront cependant prononcées, compte tenu de la liquidation judiciaire, au profit de la SCP DESPRES, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur et Madame X....

Les époux X... reprochent au jugement frappé d'appel de les avoir déboutés de leur demande en remboursement des frais et honoraires relatifs aux procédures qu'ils ont engagées devant le tribunal paritaire des baux ruraux, la Cour d'appel de CAEN et la Cour de Cassation dans les instances en résiliation des baux et en liquidation de l'astreinte.

Les débours tarifés, les émoluments des avoués et avocats au conseil et la rémunération des avocats dans la mesure ou elle est réglementée, sont inclus dans les dépens de la procédure en résiliation des baux, auxquels Monsieur Z... a été condamné par l'arrêt de la Cour de Cassation du 1er octobre 2002. Monsieur et Madame X... et la SCP DESPRES disposent par conséquent d'un titre pour le recouvrement de ces sommes. S'agissant des autres sommes dont les époux X... et la SCP DESPRES demandent le remboursement, les seules justifications produites sont des factures d'honoraires d'avocats au conseil d'état et à la Cour de Cassation et d'avocats. Ces honoraires sont librement fixés entre le client et le praticien et ne peuvent donner lieu à restitution par application de l'article 19 de la loi du 3 juillet 1976. Il doit être souligné, pour éclairer le débat, que les procédures engagées par Monsieur Z... l'ont été pour obtenir paiement des fermages que Monsieur X... laissait impayés depuis plus de dix ans. Cette demande doit être rejetée.

Le jugement frappé d'appel sera confirmé sur ce point.

e) Dégrèvements fiscaux

La SCP DESPRES demande la condamnation de Monsieur Z... à lui rembourser le montant des dégrèvements fiscaux qui, en application de l'article L411-24 du code rural, constituent une créance du preneur.

Toutefois, Monsieur X... n'a pas exploité les terres objet des baux résiliés à tort et n'a pas subi, par suit e de calamités agricoles ou de pertes de récolte. Il ne justifie pas que Monsieur Z... ait obtenu, pour la période considérée, une exemption ou une réduction d'impôt foncier pour ce motif sur les terres concernées. Cette demande doit par conséquent être rejetée.

II-Sur l'indemnisation par application de l'article 1382 du code civil du préjudice résultant de l'abattage de deux arbres

La SCP DESPRES, ès qualités, sollicite la condamnation de Monsieur Z... à lui payer la somme de 4. 458, 31 € en réparation du préjudice résultant de la perte de deux arbres appartenant aux époux X..., abattus par erreur par Monsieur Z....

Le premier juge a déclaré cette demande irrecevable au motif que ce litige ne pouvait être réglé dans le cadre de la procédure relative à la résiliation des baux.

Toutefois, s'agissant d'une demande présentée dans l'assignation, les dispositions de l'article 70 du Nouveau code de procédure civile, applicables aux seules demandes reconventionnelles ou additionnelles sont inapplicables. La demande est par conséquente recevable.

Il n'est pas contesté que Monsieur Z... a abattu par erreur deux arbres appartenant aux époux X..., un chêne et un frêne.

Si Monsieur Z... ne peut, pour éluder sa responsabilité, invoquer la circonstance que Monsieur X... a supprimé les fossés mitoyens, ce qui a contribué à la confusion des deux fonds, dès lors qui lui appartenait de veiller au respect des limites de propriété, le préjudice est limité, pour la perte de ces deux arbres isolés, sans utilité ou caractère esthétique démontrés, à la seule valeur du bois. Ce préjudice sera exactement réparé par l'allocation d'une somme de 300 euros.

-Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile

Les parties qui succombent chacune partiellement supporteront leurs propres dépens d'appel. Elles seront déboutées de leurs demandes en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement,

Déclare l'appel recevable.

Réforme le jugement frappé d'appel en ce qu'il a :

-déclaré les demandes de Madame X... irrecevables,

-déclaré irrecevable la demande de Monsieur X... tendant à la condamnation de Monsieur Z... à lui payer la somme de 5. 249, 24 € en réparation du préjudice résultant de l'abattage de deux arbres.

Statuant à nouveau sur ces chefs,

Déclare recevables les demandes présentées par Madame X... et reprises par la SCP DESPRES ès qualités.

Déclare recevable la demande de la SCP DESPRES ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de Monsieur et Madame X... en réparation du préjudice résultant de l'abattage par Monsieur Z... de deux arbres leur appartenant.

Condamne Monsieur Z... à payer à la SCP DESPRES ès qualités la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice.

Confirme le jugement frappé d'appel en ses autres dispositions sauf à dire que les condamnations prononcées au profit de Monsieur X... bénéficient à la SCP DESPRES, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur et Madame X....

Déboute la SCP DESPRES es qualités de ses demandes plus amples.

Déboute les parties de leur demandes en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Dit que Monsieur Z... d'une part, Monsieur X..., Madame X... et la SCP DESPRES d'autre part, supporteront leurs propres dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

C. GALAND J. BOYER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Numéro d'arrêt : 06/01857
Date de la décision : 11/12/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Avranches


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-12-11;06.01857 ?
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