AFFAIRE : N RG 06 / 02638
Code Aff. :
ARRET N
D C. J B.
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de LISIEUX en date du 10 Mai 2006-RG no 04 / 1471
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE-SECTION CIVILE
ARRET DU 04 DECEMBRE 2007
APPELANT :
Monsieur Henry X...
...
représenté par Me TESNIERE, avoué
assisté de Me PICHOT, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMES :
Maître Alain Z..., ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SNC MARCON
... 14017 CAEN
représenté par la SCP GRANDSARD DELCOURT, avoués
assisté de la SCP PERSON HEMERY EUDE SEBIRE, avocats au barreau de LISIEUX
Monsieur Dominique A...
... 14130 PONT L'EVEQUE
représenté par la SCP TERRADE DARTOIS, avoués
assisté de la SCP LADEVEZE PRADO, avocats au barreau de LISIEUX
Monsieur Jean-Jacques B...
...
non représenté bien que régulièrement assigné
Monsieur Alain C...
...
non représenté bien que régulièrement assigné
DEBATS : A l'audience publique du 22 Octobre 2007 tenue, sans opposition du ou des avocats, par Madame BEUVE et Madame CHERBONNEL, Conseillers, chargées du rapport, qui ont rendu compte des débats à la Cour
GREFFIER : Madame GALAND
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. BOYER, Président de Chambre,
Madame BEUVE, Conseiller,
Mme CHERBONNEL, Conseiller, rédacteur,
ARRET prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2007 et signé par M. BOYER, Président de Chambre, et Madame GALAND, Greffier
* * *
Le Tribunal de Grande Instance de LISIEUX, par un jugement du 12 décembre 2003, a fixé à la somme de 50. 583,78 € la créance de Me Z..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL SOCIETE NOUVELLE DE CONSTRUCTION, au passif de la SCI DU LONG CLOS, mais, au visa des dispositions de l'article 1858 du code civil, déclaré irrecevables les demandes de Me Z... à l'encontre des associés de la SCI, soit Messieurs X..., B..., C... et A....
La même juridiction, par un jugement du 10 mai 2006, au constat qu'il résulte d'un jugement rendu le 25 avril 2003 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES que la procédure de liquidation de la SCI a été clôturée pour insuffisance d'actif, a condamné Henry X... à hauteur de 38 %, Jean-Jacques B..., de même qu'Alain C... à hauteur de 28,5 % chacun et Dominique A... à hauteur de 5 %, à payer à Me Z... la dite somme de 50. 583,78 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre une indemnité de 1. 000 € au titre de l'article 700 Nouveau code de procédure civile.
Vu les conclusions prises :
-le 5 janvier 2007 pour Henry X..., appelant de ce second jugement ;
-le 28 février 2007 pour Dominique A... ;
-le 18 avril 2007 pour Me Z... en sa dite qualité.
Ni Alain C..., assigné dans les conditions de l'article 659 du Nouveau code de procédure civile, ni Jean-Jacques B..., assigné à personne, n'ont constitué avoué.
Rapport a été fait à l'audience, avant les plaidoiries.
SUR CE,
Selon l'article 1858 susvisé, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
Eût-il, lors de l'instance ayant abouti au jugement du 12 décembre 2003 susvisé, avant de requérir la condamnation des associés, vérifié la situation de la SCI DU LONG CLOS, semble-t'il en liquidation judiciaire depuis le 5 février 1999, ou, dès lors, plutôt qu'en 2004, interrogé Me E..., qui fut son liquidateur, sur les perspectives de cette procédure, que Me Z... aurait été à même de faire valoir que les prévisions de l'article 1858 étaient satisfaites, dès alors.
Doit être accueillie, en conséquence, la fin de non recevoir tenant à l'autorité de la chose jugée résultant du jugement du 12 décembre 2003, opposée par Messieurs X... et A... à Me Z....
L'équité ne commande pas d'allouer à Messieurs X... et A... une indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Par ailleurs, la procédure ne peut être qualifiée d'abusive, donc de nature à fonder la demande en paiement de dommages et intérêts formée par Henry X....
PAR CES MOTIFS
Statuant par défaut,
infirme la décision entreprise ;
dit l'action irrecevable ;
rejette toute autre demande ;
condamne Me Z..., en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SOCIETE NOUVELLE DE CONSTRUCTION, aux
dépens, de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du Nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
C. GALAND J. BOYER