La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/2007 | FRANCE | N°05/00829

France | France, Cour d'appel de Caen, 04 décembre 2007, 05/00829


AFFAIRE : N RG 05 / 00829
Code Aff. : ARRET N D C. J B.
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Grande Instance d'ARGENTAN en date du 10 Février 2005-
RG no 03 / 222
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE-SECTION CIVILE
ARRET DU 04 DECEMBRE 2007


APPELANTE :


Madame Monique X... épouse Y...


... 14500 VAUDRY


représentée par la SCP MOSQUET MIALON D'OLIVEIRA LECONTE, avoués
assistée de Me MIALON-LEGRUEL, avocat au barreau de CAEN






INTIME :


Monsieur Jean-Pierre X...


... 61150 EC

OUCHE


représenté par la SCP GRAMMAGNAC-YGOUF BALAVOINE LEVASSEUR, avoués
assisté de Me DESQUESNES PUYRAVAU, avocat au barreau de CAEN








CO...

AFFAIRE : N RG 05 / 00829
Code Aff. : ARRET N D C. J B.
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Grande Instance d'ARGENTAN en date du 10 Février 2005-
RG no 03 / 222
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE-SECTION CIVILE
ARRET DU 04 DECEMBRE 2007

APPELANTE :

Madame Monique X... épouse Y...

... 14500 VAUDRY

représentée par la SCP MOSQUET MIALON D'OLIVEIRA LECONTE, avoués
assistée de Me MIALON-LEGRUEL, avocat au barreau de CAEN

INTIME :

Monsieur Jean-Pierre X...

... 61150 ECOUCHE

représenté par la SCP GRAMMAGNAC-YGOUF BALAVOINE LEVASSEUR, avoués
assisté de Me DESQUESNES PUYRAVAU, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

M. BOYER, Président de Chambre,
Mme CHERBONNEL, Conseiller, rédacteur,
Mme ODY, Conseiller,

DEBATS : A l'audience publique du 23 Octobre 2007

GREFFIER : Madame GALAND

ARRET prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2007 et signé par M. BOYER, Président de Chambre, et Madame GALAND, Greffier

Première copie délivrée
le :
Copie exécutoire délivrée
le : 4 décembre 2007
à :-SCP MOSQUET MIALON D'OLIVEIRA LECONTE
-SCP GRAMMAGNAC YGOUF BALAVOINE LEVASSEUR
à :

Julien X... est décédé le 15 décembre 1991 et son épouse, née Germaine D..., le 10 septembre 1995.

Ils laissent pour leur succéder leurs deux enfants : Jean-Pierre et Monique X..., épouse Y....

Le Tribunal de Grande Instance d'ARGENTAN a :

-par un jugement du 26 février 1998, ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de la communauté des époux X... / D... et de leurs successions, en commettant Me C... Notaire à la FERTE MACE pour y procéder ;

ordonné la vente de l'immeuble sis 4 place Saint Michel à JUVIGNY sous ANDAINE ;

-puis, par un jugement du 10 février 2005, notamment :

constaté que Jean-Pierre X... accepte que soient rapportées à l'actif de la succession de Germaine D... les sommes de 2. 591,63 euros,5. 614,70 euros et 304,90 euros ;

constaté que Monique Y... accepte de limiter à 2. 351,70 euros (et non 4. 463,73 euros comme indiqué dans le projet d'état liquidatif) le montant des dépenses qu'elle a réglées lors de la procédure d'adjudication de l'immeuble, ladite somme devant faire l'objet d'un rétablissement à Madame Y... en passif de la masse à partager ;

dit que la somme de 8. 384,70 euros dont a bénéficié Jean-Pierre X... le 6 octobre 1994 sur le compte de sa mère doit être rapportée à la succession de celle-ci, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'ouverture de la succession ;

dit que la prime d'assurance-vie n'est pas excessive et ne doit pas être rapportée ;

dit n'y avoir lieu à rapporter ou réintégrer d'autres sommes ;

dit que Jean-Pierre X... n'a pas commis de recel successoral ;

condamné Jean-Pierre X... à payer à Monique Y... la somme de 1. 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

homologué pour le surplus le projet d'état liquidatif établi par Maître C... et renvoyé les parties vers le notaire liquidateur aux fins d'établissement d'un état liquidatif conforme au présent jugement ;

alloué à Monique Y... une indemnité de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Vu les conclusions prises :

-le 20 juillet 2007 pour Monique Y..., appelante de ce second jugement ;

-le 16 février 2007 pour Jean-Pierre X....

Rapport a été fait à l'audience, avant les plaidoiries.

SUR CE,

1. Quant aux rapports à successions

Monique Y... entend que soient rapportées, outre les sommes de 2. 591,63 euros,5. 614,70 euros et 304,90 euros visées par le jugement, d'une part, la somme de 15. 716,43 euros au titre du contrat d'assurance-vie souscrit le 12 mars 1991 auprès d'ASSU ECUREUIL VIE et, d'autre part, celle de 7. 622,45 euros au titre du bon à 13 mois no 61253199 105101 014 souscrit par Lucien X... auprès du CREDIT MUTUEL.

L'intimé conteste ces prétentions et sollicite la réformation du jugement en sa disposition prévoyant le rapport de la somme de 8. 384,70 euros, montant de l'ordre de paiement lui bénéficiant, donné au CREDIT MUTUEL le 4 octobre 1994 par sa mère.

S'agissant de l'assurance-vie, il est désormais constant que le contrat susvisé (non produit), souscrit par la communauté X... / D... moyennant le versement d'une prime unique de 103. 093 F (15. 716,43 euros), désignait pour bénéficiaire, non pas Jean-Pierre X... ainsi que le tribunal l'a considéré, mais, selon les termes de la déclaration de succession consécutive au décès de Lucien X..., Madame X... née
D...
, à défaut M. Jean-Pierre X..., à défaut les héritiers ; en outre que le capital assuré de 104. 544,88 F (15. 937,76 euros) a été versé le 28 juillet 1992 à Germaine X..., laquelle l'a transmis le 5 août suivant à son fils au moyen d'un chèque de banque.

Ainsi, Germaine X... n'a pas renoncé à ce bénéfice.

La circonstance que Jean-Pierre X... fut désigné bénéficiaire en second ne peut donc à elle seule constituer la preuve que cette libéralité lui a été consentie avec dispense de rapport.

En conséquence, la demande de l'appelante, limitée au rapport de la somme 15. 716,43 euros sauf intérêts, sera accueillie.

S'agissant des bons à 13 mois, au nombre de 6 selon la dite déclaration de succession, Monique Y... persiste à soutenir qu'ils étaient au nombre de 7, ce en rapprochant, d'une part, un reçu de dépôt de souscription en date du 10 mai 1991 référencé sous le no 61253199105 101 014 susvisé et, d'autre part, un ordre de virement de la somme de 53. 422,25 francs (8. 144,17 euros) au profit du compte de chèques de Germaine X... auprès du CREDIT MUTUEL, daté du 12 juin 1992 et correspondant au remboursement du bon no 226732.

Mais ces seuls éléments ne peuvent être probants puisqu'il résulte du procès-verbal de l'audition de Claude E..., employé de banque, à laquelle le Conseiller de la Mise en Etat a procédé le 22 novembre 2006, que le numéro du bulletin de souscription différait " systématiquement " du numéro du bon ; en outre, que l'abréviation BA (portée sur l'ordre du virement) signifiait bon à 13 mois et non pas bon anonyme.

La demande formée de ce chef par l'appelante ne peut donc prospérer.

S'agissant enfin de l'ordre de paiement de la somme de 55. 000 francs (8. 384,70 euros), dont a bénéficié Jean-Pierre X..., le tribunal a justement considéré que cet ordre ne peut être analysé en un don fait par Germaine X... à sa petite fille Janique X....

Son rapport à la succession intéressée sera donc confirmé.

2. Quant au recel

Il peut être retenu que les éléments de la discussion relative au rapport des sommes susvisées de 8. 384,70 euros et 15. 716,43 euros sont exclusifs de l'intention frauduleuse constitutive du recel.

Contrairement à ce qui a été jugé, cette intention est en revanche caractérisée s'agissant des dites sommes de 2. 591,63 euros,5. 614,70 euros et 304. 90 euros, sachant que celles-ci, au total d'un montant relativement élevé au regard de l'actif successoral, ont été prélevées par Jean-Pierre X..., titulaire d'une procuration, sur le compte de chèques postal de sa mère lors de sa dernière hospitalisation, compte qu'il a fait ensuite clôturer au moyen d'un faux certificat d'hérédité, pour n'en partager le solde, soit la somme de 10. 441,33 euros, avec sa soeur que sur les réclamations de celle-ci.

Jean-Pierre X... prétend avoir procédé à ces retraits à la demande de sa mère, en raison des frais de trajet occasionnés par les visites qu'il lui rendait, mais sans convaincre eu égard à l'importance de ces retraits, rapprochés et du reste largement antérieurs au décès de celle-ci, donc a priori à la fin des dites visites, dont le coût aurait été ainsi en partie anticipé.

Il a du reste accepté que ces sommes soient réintégrées à l'actif de la succession, mais seulement sur la discussion de l'état liquidatif, de sorte que cette réintégration ne peut être dite spontanée.

En conséquence, il ne pourra prétendre à aucune part sur celles-ci.

3. Quant aux demandes accessoires

Le tribunal a exactement rapporté le préjudice moral allégué aux seules circonstances de la clôture du compte postal de Germaine X... et l'a, non moins justement, évalué à 1. 000 euros en fonction de sa nature.

Sa compensation, telle que sollicitée subsidiairement par Jean-Pierre X..., n'est pas justifiée.

Par ailleurs, celui-ci ne peut être comptable des frais et honoraires inutilement exposés par Monique Y..., tel le coût de la sommation interpellative du 2 mai 2003.

L'indemnité qui lui a été allouée au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile par le jugement sera complétée par celle de 2. 000 euros.

Les dépens incomberont à Jean-Pierre X... qui succombe principalement.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

réforme la décision entreprise ;

dit que la prime afférente au contrat d'assurance vie susvisé, soit la somme de 15. 716,43 euros, est rapportable à la succession de Germaine X..., majorée des intérêts au taux légal à compter de l'ouverture de la succession ;

dit que les sommes de 2. 591,63 euros,5. 614,70 euros et 304,90 euros susvisées ayant été recelées par Jean-Pierre X..., celui-ci ne peut prétendre à aucune part sur ces sommes ;

confirme pour le surplus la décision entreprise ;

y ajoutant, condamne Jean-Pierre X... à payer à Monique X... épouse Y... la somme de 2. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 Nouveau code de procédure civile ;

rejette toute autre demande ;

condamne Jean-Pierre X... aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du Nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

C. GALAND J. BOYER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Numéro d'arrêt : 05/00829
Date de la décision : 04/12/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Argentan


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-12-04;05.00829 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award