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04/12/2007 | FRANCE | N°04/03897

France | France, Cour d'appel de Caen, 04 décembre 2007, 04/03897


AFFAIRE : N RG 04 / 03897
Code Aff. :
ARRET N
D C. A C.




ORIGINE : DECISION du Tribunal de Grande Instance de LISIEUX en date du 14 Octobre 2004-






COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE-SECTION CIVILE
ARRET DU 04 DECEMBRE 2007


APPELANTE :


Madame Catherine X...


... 75015 PARIS


représentée par la SCP GRAMMAGNAC-YGOUF BALAVOINE LEVASSEUR, avoués
assistée de Me MOQUIN, avocat au barreau de PARIS




INTIMEE :


La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTU

EL DU CALVADOS-C. R. C. A. M.
15 Esplanade Brillaud de Laujardière 14050 CAEN
prise en la personne de son représentant légal


représenté par la SCP GRANDSARD DEL...

AFFAIRE : N RG 04 / 03897
Code Aff. :
ARRET N
D C. A C.

ORIGINE : DECISION du Tribunal de Grande Instance de LISIEUX en date du 14 Octobre 2004-

COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE-SECTION CIVILE
ARRET DU 04 DECEMBRE 2007

APPELANTE :

Madame Catherine X...

... 75015 PARIS

représentée par la SCP GRAMMAGNAC-YGOUF BALAVOINE LEVASSEUR, avoués
assistée de Me MOQUIN, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CALVADOS-C. R. C. A. M.
15 Esplanade Brillaud de Laujardière 14050 CAEN
prise en la personne de son représentant légal

représenté par la SCP GRANDSARD DELCOURT, avoués
assisté de Me SAPIR, avocat au barreau de LISIEUX

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

M. BOYER, Président de Chambre,
Mme CHERBONNEL, Conseiller, rédacteur,
Madame ODY, Conseiller,

en présence de M. A. FERREIRA de ALMEIDA, magistrat

DEBATS : A l'audience publique du 23 Octobre 2007

GREFFIER : Madame GALAND

ARRET prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2007 et signé par M. BOYER, Président de Chambre, et Madame GALAND, Greffier

Par un acte délivré le 20 avril 1999, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du CALVADOS (ci-après la CRCAM) a assigné Catherine X... devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS aux fins d'obtenir, en vertu d'un acte de cautionnement en date du 26 octobre 1985, sa condamnation à lui payer la somme de 542. 480,84 francs arrêtée au 30 novembre 1997, avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date, outre une indemnité de 8. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.

Par une ordonnance du 19 mars 2003, le Conseiller de la mise en état près le Tribunal de Grand Instance de PARIS, accueillant l'exception de litispendance soulevée par Catherine X..., tirée d'une assignation du 16 décembre 1991 aux mêmes fins devant le Tribunal de Grande Instance de LISIEUX, a constaté le dessaisissement au profit de cette juridiction du Tribunal de Grande Instance de PARIS.

En conséquence, par un jugement du 14 octobre 2004, réputé contradictoire, le Tribunal de Grande Instance de LISIEUX a condamné Catherine X... à payer à la CRCAM la somme de 82. 700,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 1999, outre une indemnité de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.

Catherine X... a interjeté appel de cette décision, par une déclaration reçue le 9 décembre 2004.

Vu l'arrêt rendu le 26 septembre 2006, par lequel la Cour a annulé cette décision et, avant dire droit au fond, renvoyé l'affaire à la mise en état.

Vu les conclusions prises :

-le 27 mars 2007 pour la CRCAM ;

-le 17 août 2007 pour Catherine X... ;

Rapport a été fait à l'audience, avant les plaidoiries.

SUR CE,

1 / Quant à la demande de sursis à statuer

A cet effet, Catherine X... expose qu'elle a saisi le Tribunal de Grande Instance de Lisieux d'une demande en constatation de la péremption de l'instance introduite par l'assignation du 16 décembre 1991 susvisée.

Toutefois, le sort de cette demande n'est pas déterminant de celui de la présente instance, puisque, si elle est accueillie, la péremption de cette instance antérieure n'aurait pas pour effet de faire disparaître la présente instance ainsi que le soutient l'appelante et, si elle ne l'est pas, les parties ne pourront plus s'en prévaloir, les deux instances ayant mêmes cause et objet.

Il n'y a donc lieu de surseoir à statuer.

2 / Quant à la prescription

L'appelante fait valoir que Frantz Y... ayant cessé de régler régulièrement les échéances du prêt dès en Janvier1987, à tout le moins, la prescription décennale de l'article 110-4 du Code de Commerce se trouvait acquise en janvier 1997, alors que l'assignation introductive de la présente instance n'est intervenue que le 20 avril 1999.

Mais le prêt en cause n'est pas constitutif d'un crédit à la consommation et la déchéance du terme était une faculté pour la banque.

Or, il est constant que la première mise en demeure par laquelle celle-ci a fait connaître à Frantz Y... que, passé un délai de huitaine qui lui était laissé pour s'acquitter des sommes dont il était actuellement redevable, elle exigerait le remboursement de l'intégralité des sommes dues, est en date du 25 mars 1991.

Etant rappelé le caractère accessoire du cautionnement, il s'en déduit que le moyen est infondé, d'autant, ainsi que le souligne justement la CRCAM, que Frantz Y... a fait l'objet le 3 juin 1994 d'un commandement aux fins de saisie immobilière.

3 / Quant à l'existence et à la validité du cautionnement

L'acte de cautionnement litigieux se présente comme un document préimprimé au bas duquel, soit au verso, Catherine X... a, de sa main, porté la date du 26 octobre 1985 et la mention suivante " bon pour caution solidaire de 600. 000 Francs (six cent mille francs) en principal plus intérêts et accessoires ", étant précisé que cet acte a précédé un acte sous seing privé dit " contrat de prêt entreprises " souscrit le 6 décembre 1985 par Frantz Y... et un acte notarié en date du 18 janvier suivant portant vente par Alain Z... à Frantz Y... d'une propriété sise à SAINT DESIR, ainsi que d'un fonds de Poney Club exploité dans les lieux, ce pour le prix principal de 580. 000 francs (540. 000 F + 40. 000 F) et prêt par la CRCAM à l'acquéreur de la somme de 600. 000 F destinée au paiement de ce prix.

Il résulte, à l'évidence, de cette mention manuscrite que l'obligation cautionnée est déterminée.

Il en était de même de la personne du débiteur cautionné puisque, à supposer même que les éléments d'identification figurant au recto de l'acte aient été portés après sa souscription, Catherine X... expose dans ses écritures susvisées, entre autres, qu'en 1985 elle " fut contactée par une relation amicale, Monsieur Y..., qui envisageait de racheter un centre équestre, afin le cas échéant de se porter caution dans le cadre d'un emprunt qu'il pourrait être amené à effectuer ".

Par ailleurs, Catherine X... ne saurait, sans contradiction (puisqu'elle soutient que le recto de l'acte qu'elle a souscrit a été ultérieurement renseigné par un préposé du CREDIT AGRICOLE), soutenir par ailleurs que son cautionnement n'a pas été accepté par la banque.

De plus, l'acte en date du 6 décembre 1985 vise l'existence d'une ou de caution (s).

En outre, alors que l'acte authentique a manifestement été requis pour la mise en place d'autres garanties du prêt accordé, l'absence de mention des cautionnements apportés ne peut constituer la preuve de la renonciation au bénéfice de ces cautionnements par la banque, en méconnaissance de ses intérêts, non plus que d'une novation par substitution de garanties ainsi qu'il l'est soutenu.

Enfin, l'inobservation éventuelle par la banque de son obligation d'information, au titre soit de l'article 2293 du Code Civil, soit de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 (repris par l'article L 313-22 du Code Monétaire et financier), ne peut de même constituer la preuve d'une telle renonciation.

L'efficacité de l'acte litigieux n'est donc pas sérieusement contestable, peu important à cet égard qu'il ait précédé l'accord du prêt.

Il reste que si, en considération de la détermination de l'obligation cautionnée, sus-caractérisée, Catherine X... ne démontre pas que son consentement a été vicié par une réticence dolosive de la banque, son engagement ne saurait être étendu aux " intérêts et accessoires " que l'acte unique qu'elle a souscrit ne précise pas.

Dès lors, la créance de la CRCAM sera fixée à la somme réclamée de 82. 700,67 euros, à défaut de discussion de ce quantum exclusif d'intérêts selon le " décompte simplifié " produit, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 20 avril 1999.

4 / Quant à la responsabilité de la CRCAM

Catherine X... reproche à la CRCAM de lui avoir masqué que le prédécesseur de Frantz Y... se trouvait lui-même " en défaut de paiement " et d'avoir financé l'acquisition d'un bien qui avait une valeur très inférieure au montant du prêt, puisqu'il avait été précédemment acquis en 1982 pour 300. 000 francs et qu'il a été vendu à la barre du Tribunal pour 152. 000 francs.

La première allégation, non autrement circonstanciée, est par suite insusceptible de discussion.

La seconde est sans pertinence.

En effet, Alain Z... avait réalisé des travaux conséquents, dont une carrière ou manège, ses emprunts excédant d'ailleurs largement le seul prix du bien qui lui était cédé, tandis qu'il n'est pas certain que Frantz Y... ait à tout le moins fait en sorte de conserver la valeur de son acquisition.

En conséquence, Catherine X... sera déboutée de ses demandes incidentes, en particulier celle fondée sur l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.

En effet, il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d'instance.

Les dépens de première instance et d'appel seront partagés ainsi qu'il le sera précisé au dispositif, étant rappelé que l'ordonnance rendue le 19 mars 2003 par le Juge de la Mise en Etat au Tribunal de Grande Instance de PARIS a laissé les dépens à la charge de la CRCAM.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire ;

Substituant au jugement dont appel, condamne Catherine X... à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Calvados la somme de 82. 700,67 euros outre intérêts au taux légal à compter du 20 avril 1999 ;

Rejette toute autre demande ;

Dit que les dépens de première instance devant le Tribunal de Grande Instance de Lisieux et d'appel seront partagés entre la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Calvados à hauteur d'un quart et Catherine X... à hauteur des trois quarts ;

Accorde aux avoués constitués le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

C. GALANDJ. BOYER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Numéro d'arrêt : 04/03897
Date de la décision : 04/12/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lisieux


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-12-04;04.03897 ?
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