La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/2007 | FRANCE | N°06/689

France | France, Cour d'appel de Caen, Ct0038, 20 novembre 2007, 06/689


AFFAIRE : N RG 06 / 00689
Code Aff. :
ARRET N
J B. J B.

ORIGINE : DECISION du Tribunal de Grande Instance d'ARGENTAN en date du 23 Février 2006-
RG no 04 / 1151

COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE-SECTION CIVILE
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2007

APPELANT :

Monsieur Jacques X...
...

représenté par la SCP PARROT LECHEVALLIER ROUSSEAU, avoués
assisté de Me Y..., avocat au barreau D'ARGENTAN

INTIME :

Monsieur Jean-Daniel Z..., Notaire
...

représenté par la SCP MOSQUET MIALON D'OLIVEIRA LECONTE, avoué

s
assisté de Me VALERY, avocat au barreau de CAEN

Vu la communication de la procédure à Monsieur le Procureur Général

COMPOSI...

AFFAIRE : N RG 06 / 00689
Code Aff. :
ARRET N
J B. J B.

ORIGINE : DECISION du Tribunal de Grande Instance d'ARGENTAN en date du 23 Février 2006-
RG no 04 / 1151

COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE-SECTION CIVILE
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2007

APPELANT :

Monsieur Jacques X...
...

représenté par la SCP PARROT LECHEVALLIER ROUSSEAU, avoués
assisté de Me Y..., avocat au barreau D'ARGENTAN

INTIME :

Monsieur Jean-Daniel Z..., Notaire
...

représenté par la SCP MOSQUET MIALON D'OLIVEIRA LECONTE, avoués
assisté de Me VALERY, avocat au barreau de CAEN

Vu la communication de la procédure à Monsieur le Procureur Général

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

M. BOYER, Président de Chambre, rédacteur,
Madame BEUVE, Conseiller,
M. VOGT, Conseiller,

DEBATS : A l'audience publique du 04 Octobre 2007

GREFFIER : Madame GALAND

ARRET prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2007 et signé par M. BOYER, Président de Chambre, et Madame GALAND, Greffier

Par jugement du 23 février 2006, le Tribunal de grande instance d'Argentan a débouté M. Jacques X... de ses demandes à l'encontre de M. Jean-Daniel Z..., notaire.

Le tribunal relatait que :
-par arrêt du 24 mai 2000, la Cour d'appel de Caen a prononcé le divorce des époux X...-C... et, constatant la nullité d'une convention de liquidation partage sous seing privé du 26 juin 1996, ordonné les opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux

-cette convention, rédigée par M. Z..., notaire, attribuait aux époux des parts pratiquement équivalentes, sans soulte

-l'acte authentique de partage de communauté est finalement intervenu le 27 octobre 2004 ; il prévoyait une soulte de 80. 797,98 euros au bénéfice de l'épouse.

M. X... a demandé à M. Z... de l'indemniser de cette soulte outre le coût de son financement et saisi le tribunal de cette fin.

Le tribunal a retenu que M. Z... avait manqué à ses obligations en rédigeant un acte sous seing privé qu'il intitulait partage et en n'éclairant pas ses clients sur la nécessité d'un acte authentique.

Mais il a considéré qu'en signant l'acte final de partage, M. X... s'est placé seul à l'origine de son préjudice, et que le lien de causalité n'était pas suffisamment établi.

M. X... conclut à la réformation du jugement avec condamnation de M. Z... à lui payer 101. 489,58 euros en principal.

Il ne conteste pas les motifs sur la faute mais fait valoir que s'il a signé le partage par acte authentique final, c'est parce que l'évolution de la situation ne lui laissait pas de meilleur choix.

Il fait valoir que la date de jouissance divise figurant dans l'acte final n'empêche pas la différence de valeur, l'immeuble qui lui a été attribué étant évalué à 730. 000 francs dans l'acte de 1996 et à 190. 500 euros dans celui de 2004. Il ajoute que son préjudice comprend aussi des revenus de l'indivision post-communautaire et l'absence de réévaluation de la somme remise à l'épouse.

Monsieur Z... conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu une faute à son encontre et à la confirmation pour le surplus.

Il fait valoir que l'acte de 1996 n'est pas intitulé partage et qu'il est intervenu alors que les époux X..., propriétaires d'un immeuble mis en vente ne pouvaient pas en régulariser le compromis eu égard à l'opposition de l'époux, ce qui a donné lieu à une réunion au terme de laquelle a été convenu le protocole signé, après quoi M. X... a accepté d'y consentir.

Il insiste sur le libellé de ce protocole et de l'attestation qu'il a ensuite délivrée qui signifient selon lui le caractère préparatoire du document.

Il rappelle que la vente intervenue, M. X... a accepté que 500. 000 francs soient versés à Mme X..., le reste sur 730. 000 francs étant affecté au remboursement d'un emprunt.

Il affirme ne pas avoir été tenu au courant de la suite.

Il conteste les postes de préjudice énoncés par M. X....

Le juge de la mise en état en a ordonné la clôture le 9 mai 2007 puis fait rapport à l'audience.

SUR QUOI

Attendu que l'acte du 26 juin 1996 termine par " Monsieur et Madame X..., confirment la sincérité de leurs déclarations faites ce jour, et déclarent que le partage étant fait dans les conditions ci-dessus, ils seront entièrement remplis de leurs droits sans recours l'un contre l'autre ni contre Me Z..., rédacteur du dit partage " ;

que, s'il n'est pas intitulé partage, il est qualifié par ce terme à deux reprises ;

que l'acte commence par " Les SOUSSIGNES M. et Mme X... s'engagent expressément dans le cadre de leur liquidation de communauté, à se voir attribuer les biens suivants " ;

qu'en réalité l'engagement se limitait à l'éventuelle prise en compte de ces termes dans l'acte ou le jugement final ;

Attendu que, sans avoir à entrer plus avant dans le détail de l'argumentation de M. Z..., le texte de l'acte le présente comme un partage dans lequel les parties s'engagent expressément sur l'attribution des biens, sans mentionner de caractère provisoire ;

qu'un acte sous seing privé ne peut avoir une telle portée ;

que l'acte comprend donc des mentions erronées de nature à induire les parties en erreur ;

Attendu, il est vrai que M. X... a ensuite participé aux actes de vente d'un immeuble attribué ; que cette participation n'aurait pas été nécessaire si M. X... avait cru que l'acte du 26 juin 1996 suffise aux attributions ; mais qu'il n'est pas contesté que cette participation est intervenue en application de la convention sous seings privés du 26 juin 1996 ;

qu'elle ne contredit donc pas la croyance en la force obligatoire de cette convention, au contraire, même si dans l'esprit des parties, elle restait nécessairement à parfaire ;

Attendu en conséquence que M. Z... a bien commis une faute en présentant cet acte comme pourvu d'une force dont il était dénué ;

Attendu que, en 2004, la situation avait évolué ;

que M. Z... ne critique pas le partage finalement intervenu et que l'on peut retenir que ce partage correspond aux comptes entre les parties et à leurs droits respectifs au moment où il est intervenu ;

Attendons que, en signant l'acte de partage final, M. X... a donc pris acte de cette évolution sans que cette décision pour une solution à laquelle il pouvait être contraint, interrompe la causalité ;

Attendu qu'il n'est pas certain pour autant que le préjudice équivale au montant de la soulte due à son ex-épouse ;

Attendu que dans l'acte sous seing privé l'épouse se voyait attribuer :
1 /-la propriété de MESQUER pour730. 000 F
2 /-l'appartement de CAEN pour 300. 000 F
3 /-le véhicule Espace pour 40. 000 F
à charge d'acquitter le passif suivant :
a)-le solde BPO pour38. 500
et5. 950
b)-la moitié du prêt restructuration BPO100. 000

et Monsieur :
1 / la propriété de la Ferté Macé pour 730. 000
2 / le bâtiment professionnel Immo Dent pour300. 000
3 / la SARL DENT'TECH pour 300. 000
à charge d'acquitter le passif suivant :
a) le solde du prix piscine pour 27. 500
b) la moitié du prêt restructuration100. 000
c) le solde prêts SCI IMMO-DENT pour 89. 527
et 40. 000

que ressort donc un actif de 2. 530. 000 francs auquel il faut ajouter la valeur du véhicule Bentley, soit 120. 000 francs pour un total de 2. 650. 000 francs.

Attendu que le compte final par acte authentique fait apparaître d'autres éléments dont des placements financiers, un véhicule CITROEN DS, des comptes courants d'associés, un bateau à moteur et des soldes créditeurs,347,89 euros du compte d'administration de l'étude et 58. 205,95 euros du compte d'administration de M. X... ;

Attendu que la propriété de Mosquer n'apparaît plus, mais que figure le prix de vente de la maison de Quimiac, soit 111. 287,78 euros, ou 740. 000 francs correspondant à 10. 000 francs près au montant figurant à l'acte sous seings privés ;

Attendu que cet acte ne portait qu'un engagement à se voir attribuer des lots, sans prétendre préalablement à un inventaire exhaustif ;

Attendu que l'on peut retenir que si cet acte avait eu effet, M. X... aurait profité seul de la plus value de l'immeuble qui lui a été attribué de 730. 000 francs à 190. 500 euros, soit 79. 219,51 euros ;

que, de même le compte d'administration n'aurait pas couru ; qu'il est entré en indivision pour 58. 205 euros ;

Attendu que M. Z... estime que cette somme n'était pas due dans la mesure où l'acte de partage authentique fixe la date de jouissance divise à 1996 ; qu'en effet cette mention apparaît relativement contradictoire avec le partage du compte d'administration ultérieur ; mais que rien ne permet de considérer que M. X... ait été en position d'exiger que Mme C... renonçât à la moitié du compte d'administration postérieurement à 1996 ; que la maladresse de rédaction de l'acte ne modifie par cette donnée et que l'apparente contradiction de l'acte authentique n'empêche pas que M. X... ait dû consentir cette exception à la date de jouissance divise ;

Attendu cependant que M. X... a bénéficié dans le compte final et dans le partage de la plus value de la maison et du compte d'administration, sauf la nécessité de la soumettre au partage.

Attendu que (79. 219,51 + 58. 205) : 2 = 68. 712,25 euros

Attendu que l'appartement de Caen ne fait pas apparaître de variations de valeur que l'on puisse retenir ; qu'il en est de même des parts de la société DENT'TECH et de la BENTLEY ;

que, par contre, les parts de la SCI IMMO-DENT qui doivent correspondre au bâtiment professionnel passent de 300. 000 francs à 13. 717 euros ; que, s'il l'avait conservé seul, M. X... aurait donc perdu 45. 731,70-13. 717 = 32. 014,70 euros ; que là encore, en suivant le même raisonnement, il faut retenir que la moitié donne 16. 007,35 euros ;

Attendu que les autres éléments du partage ne font pas apparaître de différence de valeur suffisamment apparente ou n'apparaissent pas dans le premier document qui ne se prétend pas exhaustif ; qu'ils ne doivent donc pas être pris en compte.

Attendu que d'autres, comme le compte de l'étude, apparaissent négligeables ;

Attendu que la nécessité de souscrire un emprunt et donc de supporter des intérêts ne résultait que pour partie de la faute du notaire ;

Qu'en outre, les évaluations préalables à un partage relèvent nécessairement d'approximations ; qu'il y a donc un aléa ne permettant pas de chiffrer le préjudice au résultat arithmétique du décompte ;

Attendu qu'au regard de cet ensemble d'éléments, on peut retenir que le préjudice résultant pour M. X... des défauts de l'acte sous seing privé du 26 juin 1996 s'élève à 50. 000 euros.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement,

Infirme le jugement rendu par le Tribunal de grande instance d'Argentan le 23 février 2006,

Condamne M. Jean-Daniel Z... à payer à M. Jacques X... une indemnité de 50. 000 euros outre 1. 500 euros conformément à l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,

Le condamne aux dépens de première instance et d'appel aux applications de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

C. GALAND J. BOYER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Ct0038
Numéro d'arrêt : 06/689
Date de la décision : 20/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Argentan, 23 février 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;2007-11-20;06.689 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award