La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/2007 | FRANCE | N°07/00012

France | France, Cour d'appel de Caen, 08 novembre 2007, 07/00012


AFFAIRE : N RG 07 / 00012
Code Aff. :
ARRÊT N
JV np



ORIGINE : DECISION en date du 18 Décembre 2006 du Tribunal de Commerce de CAEN-RG no



COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE-SECTION CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2007

APPELANTE :

LA SA MACSPE,
ZI La Fossette
14440 DOUVRES LA DELIVRANDE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal M. François X...


représentée par la SCP GRAMMAGNAC-YGOUF BALAVOINE LEVASSEUR, avoués
assistée de la SELARL THILL-LANGEARD & ASSOCIES,

avocats au barreau de CAEN

INTIMES :

Maître Y..., es-qualités de mandataire ad'hoc de la SA LAGNIEL

...

14460 COLOMBELLES ...

AFFAIRE : N RG 07 / 00012
Code Aff. :
ARRÊT N
JV np

ORIGINE : DECISION en date du 18 Décembre 2006 du Tribunal de Commerce de CAEN-RG no

COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE-SECTION CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2007

APPELANTE :

LA SA MACSPE,
ZI La Fossette
14440 DOUVRES LA DELIVRANDE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal M. François X...

représentée par la SCP GRAMMAGNAC-YGOUF BALAVOINE LEVASSEUR, avoués
assistée de la SELARL THILL-LANGEARD & ASSOCIES, avocats au barreau de CAEN

INTIMES :

Maître Y..., es-qualités de mandataire ad'hoc de la SA LAGNIEL

...

14460 COLOMBELLES

non comparant, bien que régulièrement assigné,

Maître Alain A..., es-qualités de mandataire ad'hoc de la société MACSPE

...

14000 CAEN

représenté par la SCP GRANDSARD DELCOURT, avoués

Maître Z..., commissaire à l'exécution du plan de la SA LAGNIEL

...

14000 CAEN

non comparant, bien que régulièrement assigné,

Maître Judith B..., es qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire des SA LAGNIEL et MACSPE

...

14000 CAEN

représentée par la SCP PARROT LECHEVALLIER ROUSSEAU, avoués
assistée de Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame HOLMAN, Conseiller, faisant fonction de Président,
Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller,
Mme VALLANSAN, Conseiller, rédacteur,

MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

DÉBATS : A l'audience publique du 02 Octobre 2007

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2007 et signé par Madame HOLMAN, Conseiller, faisant fonction de Président, et Mme LE GALL, Greffier

* *
*

Vu l'ordonnance du Président du tribunal de commerce de Caen du 15 décembre 2006 qui a confirmé la mission de Maître Alain A... ès qualités de représentant des créanciers de la SA MACSPE dans l'instance en contestation de la créance de la société MACSPE à la procédure de redressement judiciaire de la SA Etablissements Alain LAGNIEL, confirmé la mission de Maître Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la Société Etablissements Alain LAGNIEL dans l'instance de contestation de la créance de la SA Etablissements LAGNIEL à l'état des créances du redressement judiciaire de la société MACSPE et débouté Maître A... de sa demande en extension de sa mission ;

Vu l'appel de la société MACSPE et ses conclusions du 2 mai 2007 par lesquelles elle demande à la Cour d'infirmer l'ordonnance et d'étendre la mission de Maître A... aux fonctions de représentant des créanciers de la société MACSPE tant dans le dossier de contestation de la créance de la société MACSPE déclarée au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société LAGNIEL que dans le dossier de contestation de créance de la société LAGNIEL déclarée au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société MACSPE ;

Vu les conclusions de Maître A..., ès qualités de mandataire ad hoc de la société MACSPE du 3 août 2007 par lesquelles il demande à la Cour de rectifier le contenu du mandat ad hoc qui lui a été conféré et d'étendre sa mission à la fonction de représentant des créanciers de la société MACSPE dans le cadre de la fixation de la créance contestée de la société LAIGNIEL dans la procédure collective de la société MACSPE ;

Vu les conclusions de Maître Judith B..., ès qualités de représentant des créanciers de la société LAGNIEL et de la SA MACSPE du 20 juin 2007 par lesquelles elle demande à la Cour de déclarer irrecevable l'appel régularisé de la société MACSPE et confirmer l'ordonnance ;

* *
*

Attendu que par jugement du 17 novembre 2004, le tribunal de commerce de Caen a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société LAGNIEL, dirigée par Monsieur François X... et nommé Maître Z... en qualité d'administrateur judiciaire et Maître B... en qualité de représentant des créanciers ; que par jugement du 16 mars 2005, le même tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société MACSPE également dirigée par Monsieur X..., société holding de la société LAGNIEL et nommé les mêmes organes ; que les deux procédures sont indépendantes l'une de l'autre ; que dans la procédure de la société LAGNIEL, une créance a été déclarée par la société MACSPE pour un montant de 630. 199, 72 € ; que dans la procédure de la société MACSPE, une créance a été déclarée par la société LAGNIEL pour un montant de 627. 224, 97 € ; que Maître B... ès qualités de représentant des créanciers à la première procédure a contesté la créance de la société MACSPE puis en qualité de représentant des créanciers à la seconde procédure, elle a contesté la créance de la société LAGNIEL sur demande de Monsieur X... ; que prenant conscience du conflit d'intérêts qui risquait de se manifester, elle a elle même adressé le 29 mai 2006 une requête auprès du président du tribunal de commerce de Caen tendant à la désignation d'un mandataire ad hoc afin de représenter la société MACSPE dans le cadre de la procédure de contestation de la créance que celle-ci avait déclarée à la procédure de la société LAGNIEL ; que le président a rendu une ordonnance le 1er juin 2006 désignant « Maître A... en qualité de mandataire ad hoc afin de représenter la SA MACSPE dans le cadre de la procédure de contestation de la créance déclarée par la société MACSPE au passif de la SA LAGNIEL » ; que par requête du 17 novembre 2007, Maître A... a demandé au président du tribunal de commerce de Caen de rectifier le mandat ad hoc et d'étendre sa mission à la fonction de représentant des créanciers de la société MACSPE dans la fixation de la créance contestée de la société LAGNIEL dans la procédure collective de la société MACSPE ;

Attendu que Maître B... conteste en premier lieu la recevabilité des demandes de Maître A... et de la société MACSPE au motif que le premier n'aurait pas qualité pour demander l'extension de sa mission et que la contestation de l'ordonnance devait nécessairemet intervenir dans le cadre des voies de recours ; que la demande adressée au président du tribunal de commerce ne peut s'analyser en une contestation de la première ordonnance ; que Maître B... qualifie elle même la demande en une demande en interprétation, laquelle doit être exercée devant le juge qui a prononcé la décision ambiguë ; qu'il en résulte que la requête initiale étant recevable, l'appel doit par conséquent être déclaré recevable ;

Attendu que la demande d'extension de sa mission par Maître A... ne revient par à lui confier dans la procédure collective de la société MACSPE un mandat de représentant des créanciers général et provisoire ; qu'un mandat ad hoc ne présente pas le même contenu que le mandat du représentant des créanciers ; que celui-ci est un organe de la procédure collective qui représente l'intérêt collectif des créanciers, et dont la mission essentielle est de vérifier le

passif et de transmettre au juge-commissaire la liste des créances avec ses propositions ; que telle n'est pas la mission d'un mandataire ad hoc qui ne peut être nommé que pour une mission déterminée par le juge qui le désigne ; que cette mission ne saurait être aussi étendue que celle d'un représentant des créanciers ; que la demande d'une extension de mission de la part du mandataire ad hoc ne saurait être assimilée à la demande de remplacement d'un mandataire judiciaire, répondant à des conditions légales strictes, inapplicables en l'espèce ; que le défaut de pouvoir de Maître A... de demander l'extension de sa mission n'ayant pas été soulevé en première instance, l'exception de ce chef est irrecevable en cause d'appel ;

Attendu qu'avant la désignation de Maître A..., les parties à la procédure de contestation des créances étaient :

-pour le redressement judiciaire de la société LAGNIEL :

* la société MACSPE créancière représentée par Monsieur X...

et

* Maître B... représentant des créanciers à la procédure de LAGNIEL ;

-pour le redressement judiciaire de la société MACSPE :

* la société LAGNIEL créancière représentée par Monsieur X...

et

* Maître B... représentant des créanciers à la procédure MACSPE

Attendu que le conflit d'intérêts constaté par Maître B... provenait de ce que dans les deux instances, si les parties n'étaient pas identiques, il en allait différemment de leur représentant ; que c'est la présence de Monsieur X... dans les deux instances qui a généré le conflit d'intérêts ;

Attendu que dans l'ordonnance du 1er juin 2006 le Président du tribunal de commerce a mis fin au conflit d'intérêts par la nomination de Maître A... non pas à titre de représentant des créanciers mais bien en qualité de représentant de la société MACSPE à la place de Monsieur X... dans la procédure de contestation de la créance au passif de la société LAGNIEL ; qu'en réponse à la demande d'extension de sa mission par Maître A..., la seconde ordonnance a faussement confirmé la première en modifiant totalement le rôle de Maître A..., lequel est devenu mandataire judiciaire à la place de Maître B... pour cette même procédure de contestation ;

Attendu que faire droit à la demande de Maître A... et de la société MACSPE reviendrait à confier à Maître A... la mission de mandataire judiciaire à la place de Maître B... à la fois pour la vérification de la créance de la société MACSPE dans la procédure LAGNIEL et pour la vérification de la créance de la société LAGNIEL dans la procédure de la société MACSPE ; qu'une telle extension de mission ferait renaître le même conflit que celui qui voulait être évité, les deux parties à l'instance devenant Maître A... et Monsieur X..., en qualité de représentant légal pour les deux litiges ;

Attendu que le conflit d'intérêts existe bien entre les deux procédures en ce que les deux sociétés à la fois créancière et débitrice ont le même représentant légal ; que pour cette raison, il convient de juger que la mission de Maître A... n'est pas celle d'un mandataire judiciaire mais celle d'un mandataire ad hoc ès qualités de représentant de la société MACSPE en tant que personne morale dans l'instance de contestation des créances à la procédure de la société LAGNIEL, et l'ordonnance sera réformée ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

-Déclare l'appel recevable ;

-Réforme l'ordonnance ;

-Donne pour mission à Maître A... de représenter la société MACSPE à la place de Monsieur X... dans l'instance en contestation de la créance de la société MACSPE à la procédure de redressement judiciaire de la société LAGNIEL ;

-Condamne Maître A..., ès qualités de mandataire ad hoc de la société MACSPE aux dépens qui seront pris en frais privilégiés de procédure procédure collective et recouvrés en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

N. LE GALL M. HOLMAN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Numéro d'arrêt : 07/00012
Date de la décision : 08/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Caen


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-08;07.00012 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award