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06/11/2007 | FRANCE | N°07/01760

France | France, Cour d'appel de Caen, 06 novembre 2007, 07/01760


AFFAIRE : N RG 07/01760

Code Aff. :

ARRET N

DC/AC





ORIGINE : DECISION du Tribunal de Grande Instance d'ALENCON en date du 07 Mai 2007 - RG no 06/00863





COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIERE CHAMBRE - SECTION CIVILE

ARRET DU 06 NOVEMBRE 2007



APPELANT :



Monsieur Roland X...


...


61400 MORTAGNE AU PERCHE



représenté par la SCP PARROT LECHEVALLIER ROUSSEAU, avoués

assisté de Me BOSQUET, avocat au barreau d'ALENCON





INTIMEE

:



SARL ABS BELLISSIMA

Rue des Ravenelles

Route d'Alençon

61400 ST LANGIS LES MORTAGNE



prise en la personne de son représentant légal



Non comparante, bien que régulièrement assignée

...

AFFAIRE : N RG 07/01760

Code Aff. :

ARRET N

DC/AC

ORIGINE : DECISION du Tribunal de Grande Instance d'ALENCON en date du 07 Mai 2007 - RG no 06/00863

COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIERE CHAMBRE - SECTION CIVILE

ARRET DU 06 NOVEMBRE 2007

APPELANT :

Monsieur Roland X...

...

61400 MORTAGNE AU PERCHE

représenté par la SCP PARROT LECHEVALLIER ROUSSEAU, avoués

assisté de Me BOSQUET, avocat au barreau d'ALENCON

INTIMEE :

SARL ABS BELLISSIMA

Rue des Ravenelles

Route d'Alençon

61400 ST LANGIS LES MORTAGNE

prise en la personne de son représentant légal

Non comparante, bien que régulièrement assignée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur SALMON, Président,

Mme CHERBONNEL, Conseiller, rédacteur

Madame ODY, Conseiller,

DEBATS : A l'audience publique du 25 Septembre 2007

GREFFIER : Madame GALAND

ARRET prononcé publiquement le 06 Novembre 2007 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour et signé par Monsieur SALMON, Président, et Madame GALAND, Greffier

Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 1er mai 2000, la SCI AGORANE a donné à bail à la SARL ABS BELLISSIMA, l'une et l'autre ayant le même gérant, un local de 180m² environ aménagé dans un bâtiment sis 11 rue des Ravenelles à Saint Langis Les Mortagne ; ce, moyennant un loyer mensuel de 2.400 francs hors taxes (365,88 euros), payable à terme échu le 5 du mois suivant, outre une "royauté" de 1% du chiffre d'affaires hors taxes de l'entreprise "versable par trimestre civil échu le 5 du mois".

Roland X... a acquis ce bâtiment de par un jugement d'adjudication sur saisie immobilière du 21 juin 2005.

Présentement, celui-ci est appelant d'un jugement rendu le 7 mai 2007, par lequel le Tribunal de Grande Instance d'Alençon l'a débouté de ses demandes, soit principalement celle de voir prononcer la résiliation de ce bail aux torts de la société ABS BELLISSIMA et ordonner son expulsion.

Régulièrement assignée, la société ABS BELLISSIMA n'a pas constitué avoué.

SUR CE,

En première instance, la société ABS BELLISSIMA, qui n'a pas contesté le défaut de règlement des loyers réclamés, a fait valoir notamment, ce qu'a retenu le Tribunal, qu'elle avait demandé sans succès à Roland X... de lui fournir un relevé d'identité bancaire pour mettre en place un virement des loyers, puis informé son conseil que les loyers dus étaient "provisionnés en banque".

Toutefois, la circonstance que la société ABS BELLISSIMA fut désireuse de parvenir à un prélèvement automatique de son loyer ne l'autorisait pas à différer le règlement de l'arriéré, étant précisé en outre qu'elle a formulé ce projet postérieurement à l'assignation introductive d'instance ; par ailleurs, elle est tenue, non pas tant de provisionner le montant de son loyer, que de le régler.

Il est constant, au surplus, que les loyers antérieurs à ceux présentement en cause, soit ceux dus au titre des mois d'août à novembre 2005 (inclus), n'avaient été acquittés que le 6 avril 2006, date de remise d'un chèque émanant d'une autre société, ensuite d'un commandement de payer et d'une assignation en référé aux fins de résiliation du bail.

Il s'en déduit, contrairement à ce qui a été jugé par le Tribunal, que la gravité des manquements de la société ABS BELLISSIMA à son obligation contractuelle relative au loyer justifie la demande en résiliation du bail à ses torts.

Il convient de lui laisser un délai de 15 jours, à compter de la signification qui lui sera faite du présent arrêt, pour libérer les lieux, sachant que, selon les attestations produites par l'appelant, il n'y a plus d'activités dans ces lieux depuis plusieurs mois et qu'à l'époque du jugement des objets et colis ont été déménagés.

Roland X... est en outre recevable, et fondé à défaut de discussion, à demander complémentairement la condamnation de la société ABS RELLISSIMA à lui payer le montant des loyers dus au titre des mois de décembre 2005 à juin 2007 inclus, soit la somme de 6.951,53 euros, augmentée de ceux dus au jour du présent arrêt, pour les mois de juillet à octobre 2007, soit la somme de 1.463,52 euros (365,88 x 4), ainsi qu'à voir fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due pour la période postérieure et jusqu'à la libération effective des lieux à la dite somme de 365,88 euros.

Il serait inéquitable, enfin, de laisser à la charge de Roland X... les frais qu'il a dû exposer dans le cadre de cette instance, ce pourquoi il est justifié de lui allouer l'indemnité de 1.500 euros qu'il sollicite.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt réputé contradictoire ;

Infirme la décision entreprise ;

Prononce la résiliation du bail liant Roland X... à la Société ABS BELLISSIMA aux torts de cette dernière ;

Ordonne son expulsion et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le recours à la force publique, ce passé un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt ;

Condamne la société ABS BELLISSIMA à payer à Roland X..., pour les causes sus-exposées, la somme de 8.415,05 euros ; ainsi qu'une indemnité d'occupation de 365,88 euros à compter du 1er novembre 2007 jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clefs ;

La condamne en outre à payer à Roland X... la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

La condamne enfin aux dépens, de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

C. GALANDB. SALMON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Numéro d'arrêt : 07/01760
Date de la décision : 06/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Alençon


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-06;07.01760 ?
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