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06/11/2007 | FRANCE | N°06/01080

France | France, Cour d'appel de Caen, 06 novembre 2007, 06/01080


AFFAIRE : N RG 06 / 01080
Code Aff. :
ARRET N
J V. J B.




ORIGINE : DECISION du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 08 Mars 2006-RG no 05 / 1104




COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE-SECTION CIVILE
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2007


APPELANTS :


Monsieur Yannick X... et Madame Brigitte Y... épouse X...


...



représentés par la SCP TERRADE DARTOIS, avoués
assistés de Me LAURENT-ANNE, avocat au barreau de CAEN






INTIME :


Monsieur Jacques A...




... 14400 LONGUES SUR MER


représenté par la SCP GRAMMAGNAC-YGOUF BALAVOINE LEVASSEUR, avoués
assisté de Me DELOM DE MEZERAC-CHEVRET, avocat au barreau de CAEN


...

AFFAIRE : N RG 06 / 01080
Code Aff. :
ARRET N
J V. J B.

ORIGINE : DECISION du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 08 Mars 2006-RG no 05 / 1104

COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE-SECTION CIVILE
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2007

APPELANTS :

Monsieur Yannick X... et Madame Brigitte Y... épouse X...

...

représentés par la SCP TERRADE DARTOIS, avoués
assistés de Me LAURENT-ANNE, avocat au barreau de CAEN

INTIME :

Monsieur Jacques A...

... 14400 LONGUES SUR MER

représenté par la SCP GRAMMAGNAC-YGOUF BALAVOINE LEVASSEUR, avoués
assisté de Me DELOM DE MEZERAC-CHEVRET, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

M. BOYER, Président de Chambre,
Mme BEUVE, Conseiller,
M. VOGT, Conseiller, rédacteur,

DEBATS : A l'audience publique du 27 Septembre 2007

GREFFIER : Madame GALAND

ARRET prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2007 et signé par M. BOYER, Président de Chambre, et Madame GALAND, Greffier

Exposé de la procédure et des demandes

Par ordonnance de référé en date du 29 novembre 2001, M. C... a été désigné en qualité d'expert, avec la mission, notamment, d'établir un état récapitulatif des inondations affectant le pavillon vendu à M. A... et de dire si la visite du sous-sol au début de l'année 2001, par un acheteur diligent, pouvait lui permettre de soupçonner l'existence d'éventuelles inondations.

L'expert a déposé le rapport de ses opérations, menées au contradictoire des parties.

Par décision contradictoire en date du 8 mars 2006, le Tribunal de Grande Instance de Caen, retenant l'existence d'un vice (inondations récurrentes du sous-sol de la maison d'habitation), caché à M. A... dont les époux X..., vendeurs, avaient connaissance, et dont ils ne l'avaient pas informé avant la vente, les a, en substance, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamnés solidairement à payer à M. A...

* une provision d'un montant de 5 000 EUR, à valoir sur la restitution d'une partie du prix de vente, la quantification définitive dépendant du coût des travaux nécessaires pour mettre fin aux inondations ne permettant pas l'usage du sous-sol,
* une somme de 10 000 EUR à titre de dommages et intérêts, en réparation (définitivement évaluée) de la perte d'usage du sous-sol,
* une somme de 1500 EUR, en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, outre les dépens avec droit de recouvrement direct.

Cette décision a également réservé M. A... à saisir ultérieurement le tribunal pour la fixation définitive de la réduction du prix de vente, en l'invitant à produire une estimation du coût des travaux préconisés par l'expert après avoir fait établir plusieurs devis.

Les dernières conclusions, auxquelles il est fait exprès référence, ont été régularisées
* le 19 juillet 2007 par M. A..., intimé,
* le 26 septembre 2007 par les époux X..., appelants.

L'ordonnance de clôture est intervenue en cet état, sans discussion, le 27 septembre 2007, avant l'ouverture des débats à l'audience du même jour.

Motivation

Les appelants font notamment valoir que « le caractère exceptionnel de ces inondations permet de soutenir que le sous-sol ne se trouve pas impropre à son usage » (page 7).

Pour que le dol vicie le consentement (article 1116 du Code civil) encore faut-il que l'acheteur établisse que, sans les manoeuvres du vendeur (qui peuvent revêtir le caractère d'une réticence qualifiée), il est « évident » que l'autre partie n'aurait pas contracté.

De même, pour mobiliser la garantie des défauts de la chose vendue (article 1641 et suivants du même Code), encore faut-il que l'acheteur établisse que ceux-ci, cachés, « la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou en diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».

En l'espèce, selon les termes du compromis de vente en date du 5 avril 2001, et ceux, à cet égard identiques, de l'acte notarié subséquent en date du 7 mai 2001, le bien litigieux, situé à Longues sur Mer, lieu-dit « Fontenailles » est ainsi désigné : « un pavillon sur sous-sol complet ».

L'acte notarié précise « comprenant : plain pied composé de : entrée, cuisine aménagée, salle salon cheminée, véranda, trois chambres, salle de bains, WC, dépendance. L'ensemble édifié sur un terrain cadastré... », ainsi que des meubles meublants garnissant le bien selon un état amiable annexé à l'acte, mais non produit par les parties.

L'acheteur n'établit pas avoir fait de l'usage constant et spécifique du sous-sol complet, qui n'est pas davantage désigné (en l'absence de mention d'une rampe d'accès définissant un usage de garage, ou de pièces composant le sous-sol permettant de déduire un usage particulier, etc.), une condition déterminant soit son consentement, soit le prix consenti.

L'acheteur n'établit pas davantage
* l'existence d'inondations autres qu'exceptionnelles (par la remontée de la nappe phréatique jusqu'au niveau bas du sous-sol, ou par l'irruption d'eaux extérieures formant une couche de quelques centimètres de profondeur en sous-sol du pavillon),
* que le défaut du bien, antérieurement donné en location pendant de nombreuses années à différents locataires, a suscité
-leurs réclamations réitérées,
-une réduction du prix du loyer, et / ou
-leur départ
en raison de l'inadéquation du sous-sol à leur habitation de plain pied.

En conséquence, même si l'on peut regretter que le vendeur ne se soit pas astreint à fournir une information sur ce défaut auquel il avait tenté de remédier, l'acheteur n'établit pas l'existence à son détriment, soit d'une réticence dolosive, soit d'un vice caché au sens de l'article 1641 précité.

Le jugement sera donc réformé en toutes ses dispositions, et l'appelant sera condamné aux entiers dépens, sans pouvoir prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Par ces motifs
La Cour,
statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Réforme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Déboute M. A... de ses demandes,

Condamne M. A... aux dépens de première instance et d'appel,

Accorde à la SCP Terrade-Dartois, Avoués, droit de recouvrement direct dans les termes de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

C. GALAND J. BOYER

LE GREFFIERLE PRESIDENT

C. GALANDJ. BOYER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Numéro d'arrêt : 06/01080
Date de la décision : 06/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Caen


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-06;06.01080 ?
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