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30/10/2007 | FRANCE | N°06/01156

France | France, Cour d'appel de Caen, 30 octobre 2007, 06/01156


AFFAIRE : N RG 06 / 01156
Code Aff. :
ARRET N
J B.J B.




ORIGINE : DECISION du Tribunal de Grande Instance de LISIEUX en date du 23 Mars 2006-RG no 05 / 00127




COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE-SECTION CIVILE
ARRET DU 30 OCTOBRE 2007


APPELANTS :


Monsieur Jean-Jacques B...


... 14430 BEUVRON EN AUGE


Monsieur Jean-Louis B...


... 14430 BEUVRON EN AUGE


représentés par la SCP MOSQUET MIALON D'OLIVEIRA LECONTE, avoués
assistés de la SCP VIAUD REYNAUD BLIN LION,

avocats au barreau de LISIEUX




INTIMES :


Monsieur Pierre Z... et Madame Christiane A... épouse Z...

14430 ST JOUIN


représentés par la SCP PAR...

AFFAIRE : N RG 06 / 01156
Code Aff. :
ARRET N
J B.J B.

ORIGINE : DECISION du Tribunal de Grande Instance de LISIEUX en date du 23 Mars 2006-RG no 05 / 00127

COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE-SECTION CIVILE
ARRET DU 30 OCTOBRE 2007

APPELANTS :

Monsieur Jean-Jacques B...

... 14430 BEUVRON EN AUGE

Monsieur Jean-Louis B...

... 14430 BEUVRON EN AUGE

représentés par la SCP MOSQUET MIALON D'OLIVEIRA LECONTE, avoués
assistés de la SCP VIAUD REYNAUD BLIN LION, avocats au barreau de LISIEUX

INTIMES :

Monsieur Pierre Z... et Madame Christiane A... épouse Z...

14430 ST JOUIN

représentés par la SCP PARROT LECHEVALLIER ROUSSEAU, avoués
assistés de la SCP HAMON-ANFRY, avocats au barreau de LISIEUX

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

M. BOYER, Président de Chambre, rédacteur,
Mme CHERBONNEL, Conseiller,
Mme ODY, Conseiller,

DEBATS : A l'audience publique du 18 Septembre 2007

GREFFIER : Madame GALAND

ARRET prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2007 et signé par M. BOYER, Président de Chambre, et Madame GALAND, Greffier

Par jugement du 23 mars 2006, le tribunal de grade instance de Lisieux a statué ainsi :
" Déboute JEAN-JACQUES
B...
ET JEAN LOUIS B... de l'ensemble de leur demande ; "

En 1960 alors que Madame D... n'avait plus d'emploi à proposer aux époux Z..., a autorisé ces anciens salariésà demeurer à titre gracieux dans une maison de Saint Jouin (14430).

Postérieurement au décès de Madame D..., le 1er août 1962, la situation a continué.

Les époux D... ont réalisé des travaux en installant des éléments de sanitaire.

Mais par la suite, M.B... par l'intermédiaire de la SCP Petit Peyron Varin, notaires associés à Lisieux, leur a donné congé par courrier recommandé du 27 juin 2000 afin d'y loger son fils à compter du 30 septembre 2000.

Le Tribunal de Grande Instance de Lisieux par jugement du 8 février 2001, a satisfait aux demandes présentées par MM.B... et ordonné l'expulsion des époux Z... en fixant à 152,45 € l'indemnité mensuelle de location du logement du 7 novembre 2002 jusqu'à la date de libération effective des lieux.

La cour a infirmé ce jugement par arrêt du 3 septembre 2002.

Le toit fuit et semble avoir été encore plus endommagé par une tempête. Les assureurs auraient refusé d'intervenir en raison du titre d'occupation des époux Z....

Une expertise a été ordonnée.

Les consorts B... ont à nouveau saisi la juridiction pour faire ordonner l'évacuation des époux Z....

Le tribunal de grande instance de Lisieux les a déboutés par jugement du 23 mars 2006.

C'est le jugement dont appel.

Les consorts B... concluent à la réformation du jugement, à la résiliation du contrat de prêt, subsidiairement à la condamnation des époux Z... à la réalisation des travaux déterminés par l'expert, à l'expulsion des époux Z... et subsidiairement à la fixation du terme du commodat au prononcé de l'arrêt à intervenir.

Ils sollicitent 20. 000 euros de dommages intérêts, outre 3. 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile

Les époux Z... concluent à la confirmation du jugement avec allocation de 2. 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile

Par ordonnance du 20 juin 2007, le juge de la mise en état en a ordonné la clôture.

A l'audience, il a dit son rapport.

SUR QUOI

Attendu qu'il est constant que les époux Z... bénéficient d'un contrat de commodat consenti par Mme D..., auteur des consorts B..., depuis 1960 ;

Attendu que par arrêt du 3 septembre 2002, quels que soient les motifs pour lesquels cette décision a été prise, la présente cour a débouté les consorts B... de leur demande en expulsion des époux Z..., tant sur le moyen de la précarité de leur titre que sur celui du projet de loger l'un d'entre eux dans cette maison ;

Attendu que les époux Z... font valoir dans le corps de leurs conclusions : " le fait est qu'ils ont été déboutés et ne peuvent pas venir présenter aujourd'hui à nouveau les mêmes demandes " ;

Attendu que l'expert a relevé quelques défauts d'entretien à l'encontre des époux Z... sur les embellissements des pièces et les boiseries ; qu'il s'agit de défauts anciens, par exemple " l'état des menuiseries met en évidence que les opérations d'entretien n'ont pas été nombreuses depuis 1956 " ;

Que l'entretien était d'ailleurs difficile à compter de 1999, en l'état des dégâts occasionnés par la tempête à la toiture ;

Qu'en tout état de cause, ce défaut ne présente aucune nouveauté depuis l'arrêt de 2002 ;

Qu'ainsi, l'expertise diligentée ne permet pas de retenir un défaut d'entretien justifiant une résiliation du commodat postérieurement à l'arrêt du 3 septembre 2002 ;

Attendu en conséquence que l'action en expulsion des consorts B... est irrecevable ;

Attendu de même que l'état du gros oeuvre ne permet pas aux commodataires d'assurer un entretien de l'immeuble supérieur à celui, modeste, qu'ils ont mis en oeuvre ;

Attendu qu'eu égard à la présente décision et aux situations respectives des parties, l'équité ne commande aucune indemnité en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

statuant contradictoirement

Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lisieux le 23 mars 2006,

Déclare les consorts B... irrecevables en leur demande d'évacuation et le déboute de leurs demandes en dommages intérêts,

Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,

Condamne les consorts B... aux dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

C. GALAND J. BOYER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Numéro d'arrêt : 06/01156
Date de la décision : 30/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lisieux


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-30;06.01156 ?
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