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25/10/2007 | FRANCE | N°06/02839

France | France, Cour d'appel de Caen, 25 octobre 2007, 06/02839


AFFAIRE : N RG 06/02839

Code Aff. :

ARRET N

MH NP





ORIGINE : Jugement du Tribunal de Commerce d'EVREUX en date du 17 Octobre 2002 - RG no 02/00994

Arrêt de la Cour d'Appel de ROUEN en date du 15 avril 2004

Arrêt de la Cour de Cassation en date du 7 juin 2006







COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE - SECTION CIVILE ET COMMERCIALE

RENVOI DE CASSATION

ARRET DU 25 OCTOBRE 2007



APPELANT :



Monsieur Louis X...


...


92400 COURBEVOIE>


représenté par la SCP MOSQUET MIALON D'OLIVEIRA LECONTE, avoués

assisté de Me CROSSON DU CORMIER, avocat au barreau de PARIS





INTIMEE :



Société NORMANDIE DE VALORISATION - N...

AFFAIRE : N RG 06/02839

Code Aff. :

ARRET N

MH NP

ORIGINE : Jugement du Tribunal de Commerce d'EVREUX en date du 17 Octobre 2002 - RG no 02/00994

Arrêt de la Cour d'Appel de ROUEN en date du 15 avril 2004

Arrêt de la Cour de Cassation en date du 7 juin 2006

COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE - SECTION CIVILE ET COMMERCIALE

RENVOI DE CASSATION

ARRET DU 25 OCTOBRE 2007

APPELANT :

Monsieur Louis X...

...

92400 COURBEVOIE

représenté par la SCP MOSQUET MIALON D'OLIVEIRA LECONTE, avoués

assisté de Me CROSSON DU CORMIER, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

Société NORMANDIE DE VALORISATION - NORVAL-

ZI Le Bois de la Mare

76480 BERVILLE SUR SEINE

prise en la personne de son représentant légal

représentée par la SCP TERRADE DARTOIS, avoués

assistée de Me Fabrice BERNARD, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame HOLMAN, Conseiller, faisant fonction de Président, rédacteur,

Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller,

Mme VALLANSAN, Conseiller,

DEBATS : A l'audience publique du 18 Septembre 2007

Rapport oral fait par Mme HOLMAN, Conseiller, faisant fonction de Président,

GREFFIER : Mme LE GALL, Greffier de la 1ère chambre 2ème section, lors des débats, et lors du prononcé ,

ARRET prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2007 et signé par Madame HOLMAN, Conseiller, faisant fonction de Président, et Mme LE GALL, Greffier

Par contrat du 18 mai 1999, la société NORMANDIE DE VALORISATION (NORVAL), qui a pour activité le traitement des résidus de broyage automobiles, a confié à M. Louis X..., agent commercial, un mandat de représentation auprès de tous les fournisseurs potentiels de métaux provenant d'incinération et le pouvoir de définir les prix et les modalités d'approvisionnement.

Aux termes de ce contrat, conclu pour une durée de deux ans à compter du 1er juin 1999, renouvelable, la société NORVAL a également chargé M. X... de mettre en place, dans l'entreprise, l'ensemble des procédures liées au traitement des métaux provenant d'incinération, de réorganiser, sur site, les approvisionnements de toutes les fournitures nécessaires à la production des métaux et à l'entretien des matériels et lui a confié des activités de conseiller en développement technique.

Il était contractuellement prévu que M. X... facturerait à la société NORVAL les prestations contractuelles concernant le service achat et le développement technique à la somme de 35.000 F (5.335,71 €) hors TVA par mois de présence, outre les frais engagés dans l'intérêt de la société, sur justificatif, et au titre de l'activité commerciale des commissions sur la base de 100 F par tonne de métaux provenant d'incinération achetée, au-delà de trois cent cinquante tonnes par mois.

M. X... s'est engagé à réserver à la société NORVAL l'exclusivité de son travail dans l'activité des métaux provenant d'incinération et à lui proposer en priorité d'éventuelles actions commerciales portant sur des produits nouveaux.

Le 18 avril 2001, les parties ont établi un document, intitulé "proposition", présenté par la société NORVAL comme étant un document de travail et qualifié de contrat par M. X....

Par courrier du 27 juin 2001, la société NORVAL, a pris acte de l'absence d'accord de renégociation du contrat initial du désir de M. X... de ne plus travailler dans l'entreprise et lui a proposé une indemnité de rupture forfaitaire et transactionnelle de 350.000 F (53.357,61 €), que M. X... a refusée.

Par acte du 27 décembre 2001, M. X... a fait assigner la société NORVAL devant le Tribunal de commerce de ROUEN, qui a renvoyé l'affaire au Tribunal de commerce D'EVREUX à raison de la qualité de juge consulaire du représentant légal de la société NORVAL en paiement des sommes de :

- 23.253,59 € au titre du rappel de commissions du 18 avril au 30 juin 2001

- 7.938,91 € au titre des commissions d'intérêt sur les résultats commerciaux 18 avril 2001 au 30 septembre 2001,

- 21.405,37 € au titre du préavis,

- 256.114,35 € au titre de l'indemnité compensatrice,

- 9.116,45 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société NORVAL a formé une demande reconventionnelle en dommages et intérêts fondée sur la violation de la clause d'exclusivité et par jugement du 17 octobre 2002 le Tribunal de commerce d'EVREUX a :

- déclaré irrecevables les réclamations de M. X... fondées sur le document du 18 avril 2001 au motif que cet écrit ne constituait pas un contrat,

- fixé à 128.057,17 € le montant de l'indemnité compensatrice due à M. X..., à 94.129,77 € + 30.000 € les indemnités dues à la société NORVAL en réparation de concurrence déloyale et préjudice commercial et après compensation a condamné la société NORVAL à payer à M. X... la somme de 3.927,40 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Par arrêt du 15 avril 2004, la Cour d'appel de ROUEN a :

- confirmé le jugement en ses dispositions relatives au document du 18 avril 2001,

- réformé pour le surplus le jugement,

- fixé l'indemnité de rupture à la somme de 53.300 € l'indemnité due au titre de la concurrence déloyale à la somme de 78.451,64 €, débouté la société NORVAL de sa demande en réparation de préjudice commercial et après compensation, condamné M. X... à payer à la société NORVAL la somme de 25.151,64 € outre la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

M. X... a formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt et la Cour de cassation par arrêt du 7 juin 2006 a :

- cassé mais seulement en ce qu'il avait fixé l'indemnité compensatrice du préjudice subi du fait de la cessation du contrat d'agent commercial à la somme de 53.300 € et avait condamné M. X... à payer, après compensation des sommes respectivement dues entre les parties, à la société NORVAL la somme de 25.151,54 €, l'arrêt rendu par la Cour d'appel de ROUEN, et ce au visa de l'article L 134-12 du code de commerce :

* au motif "que pour limiter le montant de l'indemnité compensatrice du préjudice subi par la cessation du contrat d'agent commercial à la somme de 25.151,64 €, l'arrêt retient que la rémunération mensuelle forfaitaire fixée contractuellement, qui n'est pas liée à l'activité d'agent commercial de M. X..., ne saurait constituer la base de calcul de l'indemnité compensatrice déterminée en fonction du montant des commissions versées à l'agent commercial ;

* qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité est calculée sur la totalité des rémunérations acquises lors de l'activité développée dans l'intérêt commun des parties, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon leur nature, la Cour d'appel a violé le texte susvisé".

* *

*

Vu les conclusions signifiées :

* le 11 septembre 2007 par M. X... qui conclut à la réformation du jugement et demande paiement des sommes de 168.057,17 € au titre de l'indemnité de rupture, 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, 5.000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

* le 17 septembre 2007 par la société NORVAL qui conclut au rejet des réclamations et demande paiement d'une somme de 5.000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

* *

*

Les parties s'accordent à considérer au vu de l'arrêt de la Cour de cassation, que seul reste à juger le montant des indemnités dues à M. X..., dont, en l'absence de faute grave, le principe est irrévocablement acquis.

En application de l'article L 134-12 du code de commerce, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en raison du préjudice subi.

Ce préjudice est caractérisé par la perte de toutes les rémunérations acquises lors de l'activité développée dans l'intérêt commun des parties sans qu'il y ait lieu de distinguer selon leur nature, l'origine de la clientèle étant, contrairement aux allégations de la société NORVAL sans incidence sur l'existence de ce préjudice. Il doit être pris en considération toutes les rémunérations auxquelles l'agent pouvait raisonnablement prétendre dans la poursuite du mandat.

Aux termes d'un usage professionnel constant, cette indemnité est fixée à deux années de commission ou autres rémunérations calculées sur la moyenne brute des trois dernières années ou de l'ensemble des années antérieures si la durée du contrat est inférieure à trois ans, et ce mode de calcul doit être retenu dès lors que le mandant n'apporte pas la preuve que le préjudice de l'agent a été moindre.

En l'espèce, si M. X... n'a pas atteint le quota requis pour générer à son profit des commissions, il est fondé à prétendre à une indemnité, en réparation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat, qui doit être fixée par référence à la rémunération mensuelle de 5.335,71 € hors taxes.

Le mandant ne rapporte pas la preuve lui incombant de ce que compte tenu d'éléments particuliers, le préjudice subi par l'agent est moindre, étant précisé qu'il n'y a pas lieu d'examiner à nouveau les faits de concurrence déloyale, définitivement sanctionnés, dont la commission par M. X... établit au contraire que l'activité de celui-ci avait vocation à se maintenir, voire à se développer jusqu'au seuil requis pour générer des commissions, sans frais supplémentaires de prospection ou de démarchage.

Au vu de l'ensemble de ces éléments il sera fait droit à la réclamation de l'indemnité de rupture correspondant à deux années de rémunération contractuelle mensuelle de 35.000 F (5.335,71 €) soit :

5.335,71 x 24 = 128.057,17 €

Par ailleurs, pour obtenir un bien équivalent, M. X... devra investir l'indemnité de rupture et ainsi acquitter, aux termes de la législation fiscale en vigueur, 16 % au titre de la plus value, 11 % au titre de la CSG.

En application du principe de réparation intégrale, l'indemnité de remploi est donc due puisqu'elle constitue une conséquence fiscale directe de l'indemnité de résiliation qui n'aurait pas existé si le contrat s'était poursuivi.

Il sera alloué de ce chef la somme de 34.575,43 € correspondant à 27 % de l'indemnité de rupture.

L'indemnité totale s'élève en conséquence à la somme de :

128.057,17 € + 34.575,43 € = 162.632,60 €.

La résistance à une action ne dégénère en faute susceptible d'entraîner une condamnation à des dommages et intérêts que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou tout au moins une erreur équivalente au dol.

En l'espèce M. X... ne démontre pas en quoi l'argumentation développée par la société NORVAL présenterait de telles caractéristiques.

En conséquence sa demande en dommages et intérêts infondée, sera rejetée.

Succombant sur la procédure, la société NORVAL a contraint l'intimé à exposer des frais irrépétibles qui seront en équité fixés à 5.000 €.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 7 juin 2006,

- Réforme le jugement ;

- Condamne la société NORVAL à payer à M. Louis X... la somme de 162.632,60 € ;

- Déboute M. X... de sa demande en dommages et intérêts ;

- Condamne la société NORVAL à lui payer la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- Condamne la société NORVAL aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

N. LE GALLM. HOLMAN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Numéro d'arrêt : 06/02839
Date de la décision : 25/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce d'Evreux


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-25;06.02839 ?
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